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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 954

27 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l'article L. 430-7 du code de l'urbanisme est supprimée.

Objet

Le Code de l'urbanisme, à l'article L 430-5, a prévu que « le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. »
Par ailleurs l'article L 430-7 prévoit que le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 (qui porte sur les thèmes repris à l'article L. 430-5) et qu'il « est délivré après l'accord exprès ou tacite du Ministre chargé du Logement ou son délégué qui peut subordonner son accord au respect de certaines conditions ».
Dans la pratique, l'ensemble de ces dispositions conduit à la consultation du Préfet à l'occasion du dépôt d'une demande de permis de démolir. L'avis rendu par le Préfet joue un rôle essentiel puisqu'en cas de désaccord, le permis de démolir ne peut être délivré.
Il paraît conforme à l'objectif général de décentralisation actuellement poursuivi de confier aux Maires, déjà compétents pour la délivrance de permis de démolir, le soin de vérifier la conformité des permis de démolir aux dispositions de l'article L
. 430-5 relatives à la sauvegarde dans un intérêt social du patrimoine immobilier bâti.