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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 129

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 162-43-1.

II. - Il est créé un nouvel article L. 162-43 dans le code de la sécurité sociale, ainsi rédigé :

« Art. L. 162-43. - L'évolution récente de la médecine, jointe à l'accentuation de la chronicité de nombreuses affections, exigent une coordination accrue des soins.

« Cette nécessaire coordination des soins est assurée principalement par les réseaux de santé, tels que définis par l'article L 6321-1 du code de la santé publique et les textes subséquents.

« Les réseaux de santé constituent l'une des modalités d'accès à part entière dans le système de soins.

« Les réseaux de santé font obligatoirement l'objet de dispositions spécifiques dans l'accord cadre définissant les rapports entre les organismes de l'assurance maladie et les professions de santé, prévu à l'article L 162-1-13, ainsi que dans les conventions visées aux articles L 162-5 et suivants. Ces dispositions visent notamment les conditions de prise en charge, et les tarifs, des prestations dérogatoires, prévues aux 1°et 2° de l'article L. 162-45 relatif au règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses de ces réseaux.

« Les réseaux de santé, visés à l'article L 6321-1 du code de santé publique, sont impliqués dans les orientations prévues à l'article L 162-47 du code de la sécurité sociale, et relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L 6121-3 du code de la santé publique.

« Les réseaux de santé constituent le lieu d'accueil naturel de l'organisation du dossier médical personnel, tel que prévu à l'article L 161-40. Ce dossier médical personnel se présente comme un élément essentiel du fonctionnement de ces réseaux.

« Les réseaux de santé sont l'objet d'une communication aux assurés et aux professionnels concernés par leur fonctionnement, dans le cadre de leur zone d'attraction, et dans les conditions prévues par l'article L 162-1-11.

« Les réseaux de santé sont un des lieux privilégiés de la mise en œuvre des recommandations de pratiques cliniques et des référentiels de bon usage des soins, élaborés et diffusés par la Haute Autorité en santé, visée à l'article L 161-37. »

Objet

Il s'agit, par l'introduction de ce nouvel article, de permettre à la loi de donner un signal fort en faveur des réseaux de santé, aujourd'hui bien trop marginalisés, que ce soit en direction de certaines catégories de la population, ou que ce soit à propos de certaines pathologies qui se prêtent, sans doute plus que d'autres, à une prise en charge coordonnée.

Les divers alinéas de cet article mettent en lumière les aptitudes des réseaux de santé à favoriser une réelle synergie entre des mesures qui, chacune, contribue à la rationalisation médicalisée du système de soins.

En effet, seuls les réseaux peuvent se targuer d'être un lieu de prévention et de coordination des soins où l'organisation du dossier médical personnel, et l'application des référentiels de bon usage des soins, sont susceptibles de prendre un relief particulier.

C'est par ce type de synergie qu'il serait souhaitable d'évaluer, que l'on pourra parvenir à promouvoir la qualité de soins enfin coordonnés, avec, en résultante, toutes les conséquences favorables en termes de rationalisation des dépenses.