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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 134

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les hébergeurs mentionnés au deuxième alinéa exercent l'activité d'hébergement des dossiers médicaux personnels dans le cadre d'une délégation de service public qui ne peut faire l'objet d'aucune sous-traitance.

« Les hébergeurs agréés ne doivent avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les entreprises ou organismes d'assurances et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ou avec les entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou prestataires de services dans le domaine de la médecine.

 

Objet

L'activité des hébergeurs des dossiers médicaux doit être strictement encadrée par la loi afin d'apporter toutes les garanties aux personnes et aux professionnels de santé quant au respect de la confidentialité due aux données de santé lors de leur stockage et de leur mise à disposition.

D'une part, la mission qui leur est confiée relève de l'intérêt public, eu égard au caractère sensible des données de santé qui concernent l'intimité des personnes, de sorte que l'hébergement des dossiers médicaux personnels doit être assuré dans le cadre d'une délégation de service public.

D'autre part, et pour les mêmes raisons, cette activité doit s'exercer en toute indépendance à l'égard de tous organismes d'assurance, de retraite ou de capitalisation et de toute entreprise ayant un intérêt dans le domaine des produits et services de santé.