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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 178 rect.

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse peut suspendre le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéfice ne respecte pas cette obligation après que l'assuré ait été mis en mesure de présenter ses observations. Un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est possible ».

Objet

La suspension du versement des indemnités journalières est une décision qui emportera des conséquences préjudiciables importantes pour l'assuré et qui ne peut donc être systématique. En conséquence, elle ne peut être rendue sans que l'assuré ait été amené à apporter ses explications et sans que le recours contre cette décision ne soit suspensif d'exécution dans l'attente de la décision judiciaire.