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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 272

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY


ARTICLE 37 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré dans le Titre Ier du Livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis : AGENCES REGIONALES DE LA SANTE

« Art. L. 6115-11. - I.- A compter du 31 juillet 2005, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent les régions qui, sur la base du volontariat, sont autorisées à mettre en place une Agence Régionale de Santé, qui s'appuiera sur l'expérience tirée du fonctionnement des missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. Cette Agence régionale de santé, exécutif régional, est compétente pour : l'hôpital, les cliniques, l'ambulatoire, éducation de la santé, la prévention, et la formation.

« Elle réalise ainsi la nécessaire coordination avec la fongibilité des enveloppes. Son rôle consiste à :

« - proposer et mettre en œuvre les priorités de santé publique selon les orientations du conseil régional de santé ;

« -traiter globalement de l'ensemble des problèmes de planification sanitaire ;

« -soutenir la création et le fonctionnement de réseaux de santé publique, de prévention et de soins.

« Elle est aussi consultée sur l'affectation de l'enveloppe régionale budgétaire fixée par la loi de financement de la sécurité sociale.

« II- L'Agence régionale de santé réunit l'ensemble des acteurs suivants :

« -agence régionale de l'hospitalisation ;

« - représentants des établissements de santé publique et privés ;

« -élus du conseil régional et des conseils généraux ;

« -représentants de l'ordre des médecins, des ordres des infirmières, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes ;

« -représentants des associations de malades et d'anciens malades.

« III- L'Agence régionale de santé est administrée par une commission exécutive.

« La commission exécutive de l'Agence régionale de santé est composée à parité des représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de représentants administratifs et médicaux des organismes  d'assurance-maladie et des complémentaires, et de représentants du conseil régional de santé élus, du conseil régional.

Elle est dirigée par un directeur nommé par le conseil régional. Il rend compte de son action devant le Conseil régional de santé. »

 

Objet

Cet amendement a pour but de mettre concrètement en œuvre la régionalisation de la santé. En effet, alors que notre système connaît une crise grave, il est nécessaire de clarifier les relations entre l'Etat, les régions, les caisses, de promouvoir une politique de santé prenant en compte les besoins de la population estimés au niveau régional, de rendre acteurs tous les professionnels et les usagers.

La mise en place des agences régionales d'hospitalisation doit être effective, seul moyen de clarifier les relations entre l'Etat, les régions, les caisses, de promouvoir une politique de santé prenant en compte les besoins de la population estimés au niveau régional, de rendre acteurs tous les professionnels et les usagers.