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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 309

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE 44


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 651-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les entreprises régies par le code des assurances, pour les cotisations couvrant les remboursements de soins ou les risques d'invalidité, d'incapacité et de décès. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du paragraphe ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des entreprises régies par le code des assurances de ces cotisations est compensée à due concurrence par l'institution d'une contribution à la charge des mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances, au titre de leur activité réalisée en France.
Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'une année civile, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
Son taux est fixé à 0,12 %.
Le calcul de la contribution est effectué annuellement par le Fonds visé à l'article L.862-1 du code de la sécurité sociale. Son recouvrement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la répartition du produit de cette contribution.

Objet

Les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties à la contribution sociale de solidarité des entreprises alors que les mutuelles et les institutions de prévoyance ne le sont pas.
L'amendement proposé permet de supprimer cette distorsion de traitement injustifiée.
La perte de ressources qui en résulte est compensée par la création d'une contribution à la charge des organismes d'assurance maladie complémentaire.