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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 310

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 4


A. - Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier et l'assuré perdent le bénéfice de cette option conventionnelle.

B. – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nulles et de nul effet les stipulations relatives aux médecins référents prévues par la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et sous réserve des dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens en bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent conserver le bénéfice de ces stipulations.

C. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

            I.

Objet

Cet amendement propose de coordonner les dispositions relatives aux médecins référents avec l'introduction du médecin traitant.

Le A précise qu'un patient ne peut bénéficier d'un médecin traitant et d'un médecin référent différents.

Le B met fin à la possibilité de nouvelles entrées dans l'option conventionnelle relative au médecin référent à partir de la date d'application de la présente loi.