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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 367

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Après les mots :

reporte dans le dossier médical personnel

rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale :

après information de l'assuré, à chaque acte ou consultation, les seuls éléments diagnostiques et thérapeutiques strictement nécessaires au suivi médical de la personne prise en charge.

 

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent préciser que seules les informations à caractère médical ayant un intérêt direct pour le soin médical du patient doivent figurer dans le dossier médical personnalisé. En outre, ils rappellent que l'assuré doit être informé de l'informatisation de telle ou telle donnée médicale le concernant.