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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 4

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANTEGRIT


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres 1 à 5 du titre VI du livre 7 du présent code pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le nouvel article L.161-36-2 s'applique aux travailleurs détachés à l'étranger et aux assurés de la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger (C.F.E.) qui ont adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité. Cela signifie qu'en l'absence de dossier médical personnel, le régime gestionnaire des détachés ou la C.F.E. devraient donc leur appliquer un ticket modérateur majoré. Or, s'agissant d'assurés français  résidant dans des pays très divers et pour des durées très variables, il paraît difficilement concevable qu'ils puissent constituer et présenter – pendant leur résidence à l'étranger – un dossier médical personnel, et cela sans qu'ils puissent en être tenus responsables, alors que les frais de santé qu'ils engagent le sont principalement à l'étranger.

Cet amendement n'a pas pour but d'exclure ces personnes du dossier médical personnel, dossier dont certains disposeront avant leur expatriation et retrouveront à leur retour, mais a pour objet de leur éviter toute sanction dès lors qu'ils se trouveront dans une situation qui ne leur permettra pas de satisfaire aux nouvelles exigences introduites par la loi.