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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 402

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, TERRADE et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre IV du titre Ier du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Règles communes d'installation

« Art. L. … . - Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Ils ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent et satisfaisant du public aux soins.
« Art. L. … . - Toute création d'un nouveau cabinet, tout transfert d'un lieu dans un autre et tout regroupement sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles du présent chapitre.
« Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs des professionnels de santé et des conseils régionaux de l'ordre des professions de santé.
« Art. L. … . - La licence fixe l'emplacement où le cabinet sera installé.
« Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
« Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement du futur lieu d'exercice des professionnels de santé, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels il devra être situé.
« Art. L. … . - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles du présent chapitre est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.
« Art. L. … . - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'un cabinet médical ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par médecin est égal ou supérieur à 3 000. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
« Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création de cabinet médical ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par médecin est égal ou supérieur à 2 500.
« Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
« Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins un cabinet médical ;
- lorsqu'elles ne disposent d'aucun cabinet mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'un cabinet médical généraliste dans une autre commune.
« Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues de cabinet médicaux généralistes et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.
« Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.
« Art. L. … . - Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 4114-1, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région.
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1º Que la commune d'origine comporte :
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
« - moins de 2 500 habitants ;
« 2º Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 4114-5.
« Art. L. … . - Deux cabinet médicaux situés dans une même commune peuvent être regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs titulaires.
« Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par médecin est égal ou inférieur à 3 000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 2 500.
« Le lieu de regroupement des cabinets médicaux concernés est l'emplacement de l'un d'eux ou un lieu nouveau situé dans la même commune.
« Le nombre total de médecins du nouveau cabinet doit être au moins égal au total de médecins  des cabinets qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture du nouveau cabinet, sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.
« Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, le nouveau cabinet médical ne pourra être effectivement ouvert au public que lorsque les cabinets regroupés auront été fermés. »

Objet

Dans nombre d'études statistiques publiques que la répartition géographique des cabinets médicaux n'est pas proportionnelle aux besoins de santé de la population, c'est pourquoi le présent amendement vise à définir des zones territoriales d'installation des cabinets médicaux sur le modèle des règles appliquées aux officines de pharmacie.