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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 572

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


A - Après le I quater de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - 1.  Le II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. Cette carte électronique comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet avec le consentement exprès du titulaire de la carte, les informations nécessaires aux interventions urgentes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence. »
2. Les dispositions prévues au II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée au I du même article.
B - En conséquence :
1° Le premier alinéa du II de cet article est ainsi rédigé :
"L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :"
2°Au début du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer la référence : II par la référence: III ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa (IV) et au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :
III par la référence : IV.

Objet

En complément au dossier médical personnel, la carte d'assurance maladie (carte Vitale) doit être le support de quelques données de santé utiles dans des situations d'urgence. Tel est l'objet du présent amendement.