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assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 1

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Rédiger comme suit les I et le II de cet article :

I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« Contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d'une aide

« Art. L. 871-1. – Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et 16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

« Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2.

« Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci.  »

II. – Les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale issu du I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Objet

Le I de l'article 32 prévoit de subordonner le bénéfice de certains avantages fiscaux ou d'exonération de cotisations sociales au respect d'un cahier des charges définissant les contrats dits responsables. Le I de l'amendement propose d'étendre ce principe aux avantages fiscaux dont bénéficient au titre de contrats d'assurance maladie complémentaire les assurés bénéficiant de contrats collectifs obligatoires et les travailleurs indépendants. Il étend également ce principe aux contrats aidés au titre du crédit d'impôt mis en place à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Il propose de définir de définir le contenu du cahier des charges par décret en conseil d'État et non par simple arrêté.

Il encadre également ce cahier des charges en prévoyant :

- d'une part, l'exclusion, totale ou partielle, de la prise en charge par les organismes complémentaires de la majoration du ticket modérateur applicable en l'absence de médecin traitant ou en cas de consultation sans prescription préalable du médecin traitant et en cas de refus du patient d'autorisation d'utilisation par le professionnel de santé de son dossier médical personnel ;

- d'autre part, une prise en charge améliorée des prestations de prévention et des consultations et prescriptions du médecin traitant.

Le II fixe la date d'entrée en vigueur de ce cahier des charges au 1er janvier 2006. Ce délai doit être suffisant pour laisser aux acteurs concernés le temps de déterminer le cahier des charges puis de renégocier les contrats en cours en fonction de ce cahier des charges, et uniformise la date d'entrée en vigueur de ce cahier des charges pour tous les contrats.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 2 rect.

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. – Compléter les III et IV de cet article par les mots :

et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code

II. – En conséquence, à la fin du 1° et du 2° du V de cet article, remplacer les mots :

« et que le contrat ne couvre pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale »

par les mots :

«, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. » 

Objet

Cet amendement est un amendement rédactionnel, rappelant dans le code général des impôts que le bénéfice des différentes aides fiscales mentionnées au III, IV et V de l'article 32 est subordonnée au respect des règles définies en application de l'article L. 871-1 du code de la  sécurité sociale créé par le I du même article.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 3 rect.

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 31 bis

(Article additionnel après Art. L. 863-5 du code de la sécurité sociale)


Compléter le A du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. ...  – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2. ».

Objet

Le présent amendement prévoit que les contrats qui pourront bénéficier du crédit d'impôt sont, comme les autres contrats aidés, des contrats responsables, qui ne prennent pas en charge la participation forfaitaire de 1 euro.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 4

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANTEGRIT


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres 1 à 5 du titre VI du livre 7 du présent code pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le nouvel article L.161-36-2 s'applique aux travailleurs détachés à l'étranger et aux assurés de la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger (C.F.E.) qui ont adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité. Cela signifie qu'en l'absence de dossier médical personnel, le régime gestionnaire des détachés ou la C.F.E. devraient donc leur appliquer un ticket modérateur majoré. Or, s'agissant d'assurés français  résidant dans des pays très divers et pour des durées très variables, il paraît difficilement concevable qu'ils puissent constituer et présenter – pendant leur résidence à l'étranger – un dossier médical personnel, et cela sans qu'ils puissent en être tenus responsables, alors que les frais de santé qu'ils engagent le sont principalement à l'étranger.

Cet amendement n'a pas pour but d'exclure ces personnes du dossier médical personnel, dossier dont certains disposeront avant leur expatriation et retrouveront à leur retour, mais a pour objet de leur éviter toute sanction dès lors qu'ils se trouveront dans une situation qui ne leur permettra pas de satisfaire aux nouvelles exigences introduites par la loi.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 5

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANTEGRIT


ARTICLE 16


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire
insérer les mots :
ou volontaire

Objet

Le présent article tend à donner aux caisses d'assurance maladie la possibilité de recouvrer, de manière simplifiée, les sommes indûment versées ou ayant indûment bénéficié à l'assuré. Cette possibilité intéresse également la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger (C.F.E.) qui, actuellement, récupère ces indus selon une procédure complexe. Il est logique que la simplification induite par le texte puisse également s'appliquer dans le cadre de la C.F.E., laquelle gère un régime volontaire d'assurance maladie. L'objet du présent amendement est donc d'étendre l'application de l'article L. 133-4-1 à la C.F.E..






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 6

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANTEGRIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 6 du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Sont éligibles au mandat prévu au 2° de l'article L. 766-5 les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. »

Objet

Cet amendement propose de préciser les conditions d'éligibilité des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) représentant le Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE).

Dans le silence de la loi, le double statut du CSFE pourrait induire une confusion.

En effet, le CSFE constitue, d'une part, le collège électoral des représentants des assurés, mais désigne, d'autre part, ses propres représentants.

Les représentants des assurés – ainsi désignés – bénéficient d'un régime juridique défini.

Les seconds sont les représentants d'une assemblée élue. Il convient de rappeler que les règles régissant la représentation d'assemblée élue dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance de caisse – à savoir être membre de l'assemblée représentée.

En l'absence de cette précision, on pourrait à tort assimiler les représentants du CSFE aux représentants des salariés – notamment pour les critères d'éligibilité ou d'inéligibilité – ou élire des membres représentants du CSFE qui ne sont pas membres de ce dernier. Il n'est pas en effet besoin de définir un régime propre d'éligibilité et d'inéligibilité, celui régissant les membres du CSFE s'appliquant par ricochet aux membres que cette assemblée désigne au conseil d'administration de la CFE.

L'objet de cet amendement est d'apporter les précisions nécessaires : être membre du CSFE est la condition nécessaire et suffisante pour représenter le conseil supérieur des français de l'étranger au conseil d'administration de la caisse.






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N° 7 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE 2


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le Gouvernement peut mettre en oeuvre à titre transitoire un dispositif ouvrant par le biais de la carte électronique Vitale, l'accès selon les modalités et garanties définies dans la présente loi, à des informations disponibles sur le réseau officinal et sur ceux des autres réseaux professionnels déjà opérationnels.

Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du précédent alinéa.

Objet

Aujourd'hui, toutes les pharmacies d'officine sont connectées en réseau informatique. Elles constituent d'ores et déjà une première concrétisation du futur dossier médical personnel. Dans l'attente de la mise en place effective d'un dossier médical personnel prévu par le présent projet de loi, le présent amendement propose d'autoriser le Gouvernement à mettre en œuvre rapidement un dispositif transitoire reposant sur la carte électronique Vitale permettant l'accès immédiat, via, des informations disponibles sur le réseau officinal et sur ceux des autres réseaux professionnels selon le degré d'informatisation déjà disponible, dont la deuxième génération va être rapidement être diffusée chez les assurés sociaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 8 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique et aux libertés ne s'appliquent pas aux notes des professionnels de santé qui ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées, parce qu'elles ne peuvent contribuer à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement où à une action de prévention.

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, consacrée à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude ETIENNE sénateur et Jean DIONIS DU SÉJOUR Député.

Il précise, en reprenant textuellement la définition de l'ANAES, que les notes personnelles du médecin, prévues à l'article 45 du code de déontologie médicale ne sont pas incluses dans le champ d'application de la loi informatique et liberté. Il s'agit de régler la contradiction qui pourrait voir le jour entre le code de déontologie de valeur réglementaire et la loi informatique et liberté. Cet amendement a pour objet de prévenir un problème juridique, il n'a pas pour objet de modifier les pratiques existantes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 9 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
le médecin traitant
insérer les mots :
ainsi que tout autre médecin choisi par le patient

Objet

Il existe des maladies comme le diabète qui exigent le recours à plusieurs spécialistes. Il paraît arbitraire d'associer le protocole de soins à un seul médecin.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 10 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un diplôme certifie la capacité des professionnels de santé à utiliser les techniques de télémédecine.
Un décret précisera la liste des professions concernées et le contenu de cette formation.

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.

Il permettra la reconnaissance universitaire de la télémédecine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 11 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE 13


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale par les mots :
ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale

Objet

Il est préférable de recourir au tribunal des affaires de sécurité sociale du fait de la longueur de la procédure devant les tribunaux administratifs (4 à 5 ans au tribunal administratif de Paris). Si la compétence du tribunal administratif est maintenu, il faudrait prévoir que ces affaires soient jugées rapidement comme par exemple la procédure de référés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 12 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER


Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à un acte de télémédecine est celle dans le ressort duquel le patient a été traité.

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'Internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-claude ETIENNE, sénateur et Jean DIONIS DU SÉJOUR, député.

Il est nécessaire de préciser le ressort de la juridiction compétente à l'occasion de la réalisation d'un acte de télémédecine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 13 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE 27 BIS


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, après les mots :
faculté de médecine
insérer les mots :
et du Conseil national de l'Ordre des médecins

Objet

L'Ordre des médecins est chargé par la Loi de tenir un tableau de l'ensemble des médecins avec leur qualification dont il assure également la gestion. Tous les ans, à ce titre, il publie une brochure de démographie médicale, utilisée par tous, y compris par les organes de l'Etat et de l'assurance maladie. Sur la base des informations qu'il détient, il avait alerté les pouvoirs publics, en temps et en heure, des risques de pénurie médicale qui s'annonçaient. Il apparaît donc parfaitement incompréhensible qu'il ne soit pas cité parmi les organismes chargés de composer le comité de la démographie médicale. L'amendement est d'autant plus justifié que le Conseil national alimente de façon constante l'Observatoire national de la démographie médicale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 14 rect. bis

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE 36 A


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, à l'exclusion des médecins,

Objet

L'article 31 de la loi a créé une Union nationale des professions de santé regroupant l'ensemble des professions de santé. Il apparaît incohérent qu'au niveau régional des professions de santé, on exclut les médecins.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 15 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE 37


Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale par les mots :
y compris les réseaux de télémédecine ;

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.
Il existe une pluralité de jurisprudence au sein de l'URCAM et des ARH, certaines considèrent les réseaux de télémédecine comme faisant partie des réseaux de santé, d'autres comme étant des réseaux sui generis, cet amendement a pour objet de préciser que les réseaux de télémédecine font partie intégrante des réseaux de santé.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 16 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les schémas régionaux d'organisation sanitaire intègrent la télémédecine. Chaque schéma définit les modes opérationnels pour répondre aux exigences de la santé publique et de l'aménagement du territoire, notamment au regard du maintien des hôpitaux de proximité et des besoins immédiats liés à la démographie médicale.

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 17

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article :

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles un numéro d'identification propre au secteur de la santé peut être utilisé pour l'ouverture et pour la tenue du dossier médical personnel tel que défini à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la personne concernée et à des fins exclusives de coordination des soins.






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N° 18 rect.

23 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Dans le deuxième alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

dans certaines limites

par les mots :

dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 19

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8 TER


 Dans la première phrase du V de cet article, supprimer les mots :

sont engagés dans une procédure d'accréditation ou






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N° 20

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer le IV de cet article.






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N° 21

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.






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N° 22

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

est prononcée à l'encontre d'un

par les mots :

envisagée concerne un






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N° 23

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-11 du code la sécurité sociale, après les mots :

 ministre chargé de la sécurité sociale

insérer les mots :

 et au Parlement






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N° 24

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

l'Etat

par les mots :

le Parlement, le gouvernement






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N° 25

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Compléter le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par les mots :

, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 26

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35


Après les mots :
entre l'Etat,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le I cet article pour l'article L. 161-31-4 du code de la sécurité sociale :

les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professions de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 27

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Rédiger ainsi le III de cet article :

III.- Dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 28 rect.

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale :

« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1% ;






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N° 29

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. OTHILY, PELLETIER, DÉSIRÉ et LARIFLA


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, par un alinéa ainsi rédigé :

« A ces titres, ils peuvent mettre en œuvre des dispositifs exceptionnels dans les territoires les plus défavorisés, notamment pour l'Outre-mer, au moyen de l'article 62 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer. »

 

 

Objet

L'article 1er énonce un grand principe. Il est donc important que cet article prenne en considération les intérêts des zones les plus défavorisées, en particulier l'outre-mer, en application de l'article 62 de la loi n°2003-660 de programme pour l'outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OTHILY, PELLETIER, DÉSIRÉ et LARIFLA


ARTICLE 4


Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale par les mots :

ou dans les régions dont la faiblesse de la démographie médicale permet une adaptation du dispositif au moyen de l'article 62 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer.

Objet

L'article 4 instaure des filières de soins. En l'état, il mettrait la population de Guyane en grande difficulté compte tenu de la démographie médicale guyanaise.

Cet amendement a pour objet d'y remédier.






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N° 31

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. OTHILY, PELLETIER, DÉSIRÉ et LARIFLA


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de cette disposition devra faire l'objet d'adaptations pour les régions visées par la loi de programme pour l'outre-mer. »

Objet

L'article 8 met à la charge des médecins l'obligation de participer à des actions d'évaluation et d'amélioration de leurs pratiques professionnelles.

Compte tenu des difficultés prévisibles qui seront rencontrées par les médecins de la Guyane pour accéder à ces actions, il conviendrait de prévoir des possibilités d'adaptation ou d'aides.






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N° 32

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTESQUIOU, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, PELLETIER, VALLET et MOULY


ARTICLE 13


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots

, les employeurs

Objet

L'article L. 162-1-14 prévoit une pénalité financière en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande de remboursement ou à une prise en charge indus.

Cet article visant initialement les professionnels de santé et les assurés a été étendu aux employeurs dans les cas de versement subrogé d'indemnités journalières.

Or, les employeurs ne sont, ni prescripteurs, ni demandeurs de prestations. Ce sont les médecins traitants, et eux seuls, qui prescrivent les arrêts de travail au vu des doléances des assurés et de leurs propres constatations. Médecins et assurés, même si de rares abus dont auraient pu bénéficier indirectement certains employeurs ont été constatés, sont responsables en tant que prescripteurs et bénéficiaires des dérives constatées.

En cas de prise en charge par la sécurité sociale, sur prescription du médecin traitant, les entreprises sont tenues par leurs accords ou conventions collectives d'assurer une indemnisation complémentaire venant compléter les indemnités journalières. Elles faisaient jusqu'à présent l'avance du salaire, en tout ou partie, dans l'intérêt des salariés en récupérant les indemnités journalières qui étaient dues à ceux-ci par voie de subrogation. La rédaction de l'article L. 162-1-14 va mettre fin à la subrogation et, par voie de conséquence, aux pratiques d'avances de salaire et pénaliser ainsi les salariés.






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N° 33

21 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.






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N° 35

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 111-2-1 - La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie.

« Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance en proportion de ses ressources.

« L'État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.

« En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils accompagnent ainsi l'accomplissement par l'État des missions énoncées à l'alinéa précédent.

« Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie. »






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Dans les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

l'autorité

et

la Haute autorité de santé

par les mots :

la haute autorité

 






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N° 37

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article L. 162-26 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 162-26.-Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. »






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N° 38

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale  :

Les conseils de l'ordre des professions concernées sont consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie figurant dans ces accords.






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N° 39

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la santé publique, remplacer le mot :

médicales

par le mot :

concernées






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-1-1.- L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-1.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »






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23 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 251-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 251-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 251-3.-Les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales sont communiquées à une commission rattachée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le recueil et l'analyse des données qui lui sont transmises peuvent être délégués et font l'objet, sous son contrôle, d'une publication périodique. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie précise les modalités d'application du présent article. »






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N° 42

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 TER


Supprimer le I de cet article.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

l'agence nationale

par les mots :

la Haute autorité de santé






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 TER


 Supprimer le III de cet article.

 






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N° 45

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 TER


Dans la première phrase du V de cet article, remplacer les mots :

engagés dans une procédure d'accréditation ou sont accrédités

par les mots :

accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation

 






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N° 46

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3. »






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis . - La première phrase du I de l'article L. 161-31 du même code est complétée, in fine, par les mots : « qui comporte une photographie de celui-ci »






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, auprès des services administratifs,






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Supprimer le IV de cet article.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale :

« IV - Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré, figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, par les mots :

et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter

 






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

une même inobservation

par les mots :

la même inobservation






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Rédiger comme suit la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale :

Si le médecin s'engage à participer dans un délai de six mois à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans le cadre de l'obligation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, le recouvrement de cette pénalité peut être suspendu pendant ce délai et, le cas échéant, abandonné s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

un ou plusieurs versements

insérer les mots :

ou par retenue sur les prestations à venir

II. - A la fin de la même phrase, supprimer les mots :

après consultation de la caisse concernée






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale :

Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue....






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Dans le texte proposé par le 1° du III de cet article pour modifier le premier alinéa de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

des organismes accrédités

insérer les mots :

par la Haute autorité de santé






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Dans le texte proposé par le 1° du III de cet article pour modifier le premier alinéa de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) les mots :

qu'ils

par les mots :

qu'elles






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.






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N° 63

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-1-1. – Le développement de la télémédecine, en particulier dans les hôpitaux de proximité, est intégré dans le schéma d'organisation sanitaire tel que prévu à l'article L. 6121-1. »






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 64

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale :

  « 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines ;






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N° 65

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Etablir et mettre en œuvre des procédures d'accréditation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique.






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N° 66

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Article additionnel après Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « Art. L. 161-37-1. – La Haute autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique.

« A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute autorité de santé. »






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Art. L. 161-40 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit  l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour  l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale :

« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Art. L. 161-41 du code de la sécurité sociale)


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-41 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

et le cadre général des rémunérations applicables au personnel des services de la Haute autorité






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N° 69

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 19

(Art. L. 161-42 du code de la sécurité sociale)


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, par deux phrases ainsi rédigées :

Ce décret précise en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées de santé qui ne peuvent avoir, par eux mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité de ses membres.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


A – Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 1111-2, L. 1111-9, L. 1151-1, L. 1414-12-1, L. 4133-2, L. 4134-5, L. 4393-1, L. 4394-1, L. 6113-2, L. 6113-3 et L. 6113-6, les mots : « Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » sont remplacés par les mots : « Haute autorité de santé» ;

2° Les articles L. 1414-1, L. 1414-5, L. 1414-6, L. 1521-4 et L. 1531-3 sont abrogés.

B – Compléter in fine cet article  par un IV ainsi rédigé :

IV. - La Haute autorité de santé assume en lieu et place de l'Agence nationale d'accréditation d'évaluation en santé les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.

Les biens, droits et obligations de l'agence précitée sont transférés à la Haute autorité. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 A


Supprimer cet article.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 B


Supprimer cet article.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Après les mots :

maladie dépassent

rédiger comme suit la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale :

l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, du président du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale :

« Après avis de la Haute autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret. »






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


A la fin du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

sauf opposition subrogatoire des ministres concernés dans un délai de quinze jours, par décision du comité

par les mots :

par décision du comité sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité






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N° 78

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. - Les prix de vente au public des médicaments et des dispositifs médicaux fixés par le Comité économique des produits de santé sont publiés au Journal officiel de la République française.






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N° 79

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Compléter in fine le X de cet article par un C ainsi rédigé :

C. – La dernière phrase de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est supprimée.






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26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et l'accord national mentionnés » ; après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : « , L. 162-32-1 » ; la dernière phrase est complétée par les mots : « ou de l'accord national » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « selon lesquelles les professionnels conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « aux professionnels », sont insérés les mots : « ou aux centres de santé ».

II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et à l'accord national mentionnés » ; après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : « , L. 162-32-1 » ; après les mots : « Les professionnels conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ; la dernière phrase est complétée par les mots : « ou de l'accord national » ;

2° Au treizième alinéa, après les mots : « l'adhésion du professionnel », sont insérés les mots : « ou du centre de santé » ;

3° Au quatorzième alinéa, après les mots : « l'adhésion des professionnels de santé », sont insérés les mots : « ou du centre de santé ».

III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, après les mots : « à l'article L.162-14-1, », sont insérés les mots : « , en l'absence d'accord national pour les centres de santé ».

IV. - L'article L. 162-12-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et l'accord national mentionnés » ; les mots : « et L. 162-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-14 et L. 162-32-1 » ; la première phrase est complétée par les mots : « et de l'accord national » ; après les mots : « les professionnels conventionnés » sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « L. 162-14 », sont insérés les mots : « ou à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « des professionnels de santé », sont insérés les mots : « ou des centres de santé ».

 






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 BIS


Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-2 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

directeur

par les mots :

collège des directeurs






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le  vingt-deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale :

« Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis. - Après l'article L. 221-3-1 du même code, il est inséré un article L. 221-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-2. -Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie donne lieu à une convention entre l'assurance maladie et l'organisme bénéficiaire. »






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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Dans la deuxième phrase du onzième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

et conventions

par les mots :

, conventions et transactions






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, après le mot :

notamment

insérer le mot :

pour






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Après le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Après le IV de cet article,  insérer un IV bis ainsi rédigé :

IV bis. – Le dernier alinéa de l'article L. 242-5 du même code est supprimé.






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21 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 31

(Article additionnel après Art. L. 182-2 -6 du code de la sécurité sociale)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-2-6 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 182-2-7. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est régie par les dispositions du livre II du présent code. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 31

(Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 31

(Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale)


Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

, à l'exception de la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-2.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Compléter in fine le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° A la fin du premier alinéa de l'article L. 162-1-13, les mots : « le Centre national des professions de santé, regroupant des organisations syndicales représentatives des professions concernées » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des professions de santé, mentionnée à l'article L. 182-4-1. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Compléter cet article par un VIII ainsi rédigé :

VIII. - Le second alinéa de l'article L. 332-3 du même code est complété par la phrase : « Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. ».






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ».

II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 123-3 du même code, les mots : « un centre national d'études supérieures de sécurité sociale financé » sont remplacés par les mots : « une Ecole nationale supérieure de sécurité sociale financée ».

III. – L'article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. »

« Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. »






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AMENDEMENT

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Adopté

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au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-31-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

à la sécurité sociale

par les mots :

aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et

 






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AMENDEMENT

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Adopté

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ARTICLE 39


Après les mots :

entre l'État

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale :

et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'État. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 98

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support  »

 






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 99

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : «Les agents cités au premier alinéa» et, après les mots : « toute personne rémunérée » sont insérés les mots : «, ayant été rémunérée, présumée être ou avoir été rémunérée ».






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 100

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Après la référence :

L. 136-2

supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour le II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 101

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Après le III de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

III. bis – L'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires, selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.

« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2. »

III. ter – Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-5-1 du même code sont abrogés.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 102

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour insérer un II bis dans l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, remplacer le chiffre :

25

par le chiffre :

16






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 103

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le 5° du II de cet article :

5° Au I de l'article 14, les mots : « au 31 janvier 2014 » sont remplacés par les mots :  « jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 » ; 






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 104

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, imputable aux déficits cumulés de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et constatée au 31 décembre 2004, est transférée à l'État, dans la limite de 9 milliards d'euros, dans des conditions prévues par la loi de finances pour 2005.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 105

21 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans des conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale et par la loi de finances pour 2008, sont respectivement perçues :

1° au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une fraction supplémentaire à hauteur de 1,5 milliard d'euros du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;

2° au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, une fraction à hauteur de 1,5 milliard du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts.






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N° 106 rect. bis

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU et BARBIER


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Après l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

« 1° D'observer les prescriptions du praticien ;

« 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

« 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;

« 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.

« En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un droit de recours juridictionnel contre le montant des sanctions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie pouvant entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières versées à un assuré en arrêt maladie qui ne respecte pas ses obligations.

Inspiré de la rédaction de l'article L. 324-1 relatif aux affections de longue durée, ce nouvel article L. 323-6 du code de la sécurité sociale aurait pour objet :

- d'intégrer dans la loi les obligations mises à la charge du bénéficiaire des indemnités journalières, qui figurent actuellement dans le règlement intérieur des caisses primaires de sécurité sociale ;

- d'ajouter à cet énoncé une disposition précisant qu'un contrôle juridictionnel, relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale et éventuellement de la cour d'appel, peut s'effecteur, en cas de recours, sur le montant de la sanction prononcée et son adéquation à l'importance de l'infraction commise.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 107 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, BARBIER et MOULY


ARTICLE 33


Supprimer le VII de cet article

Objet

La loi du 3 janvier 1973 modifiée a déjà confié au Médiateur de la République une compétence générale s'agissant des différends opposant les usagers aux administrations et services publics, et notamment les organismes de sécurité sociale.

L'institution de médiateurs communs à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie aboutirait à une redondance avec les missions du Médiateur de la République et l'activité de ses délégués dans les départements.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 108

22 juillet 2004


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'assurance maladie (n° 420, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce texte n'a qu'un objectif : celui de diminuer de façon irrationnelle les dépenses sans opérer une véritable maîtrise de celles-ci.

Ce texte est un instrument de sanction des assurés, il tourne le dos aux principes de santé publique, à la qualité des soins et aux principes de solidarité nationale au profit d'une médecine à deux vitesses.

D'autre part, les objectifs d'économie sont très controversés, sans résultats durables, sans conséquences positives sur le déficit de l'assurance maladie.

En conséquence la discussion d'un texte qui n'atteint pas ces objectifs et qui instaure une médecine à deux vitesses devient inutile et dangereuse.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 109

22 juillet 2004


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, VANTOMME, CHABROUX et GODEFROY, Mmes PRINTZ et DURRIEU, M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'assurance maladie (n° 420, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent qu'ouvrir un marathon législatif fin juillet sur un sujet aussi important que celui de l'assurance maladie est préjudiciable à notre démocratie.

En conséquence, les auteurs de la motion demandent le renvoi en commission afin que l'examen de ce texte puisse se faire dans un contexte qui refuse la précipitation, qui garantisse les intérêts de chacun et qui permette de discuter au fond d'un sujet qui touche directement les Français celui de leur protection sociale.

En plein milieu de l'été, le gouvernement est désormais coutumier du fait, l'année dernière, sur les retraites, cette fois-ci sur l'assurance maladie, il entend brader des pans entiers de notre lien social au mépris des concitoyens et du travail parlementaire.

La méthode est inacceptable, contraire aux principes de notre République.

Les auteurs de la motion s'insurgent contre cet état de fait répétitif et demande qu'un travail de fond puisse être fait dans le respect de notre démocratie et de notre cohésion sociale.

 


NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 110

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La santé est une priorité nationale. Le système de soins est conçu et organisé en fonction des besoins des usagers. Il contribue à l'égalité des chances. Il est l'expression de la solidarité nationale.

Le droit à la santé est garanti à chacun afin de lui permettre d'accéder sur l'ensemble du territoire à des soins de qualité.

Pour garantir ce droit, l'Etat définit les objectifs de santé publique en lien avec les professionnels de santé, les usagers et les gestionnaires du système d'assurance maladie. Il répartit les moyens et organise l'offre de soins de façon à assurer à chacun la protection de la santé.

Ces objectifs sont fondés sur la prévention et l'amélioration des soins, pour que chacun bénéficie des progrès de la médecine. Ils permettent de lutter contre les comportements à risque pour la santé.

Objet

Le projet de loi porte sur l'assurance maladie, alors qu'aujourd'hui il est indispensable de mener une réforme globale et structurelle de l'offre de soins dans notre pays pour que soit garanti le droit fondamental que constitue le droit à la santé.

Cet amendement permet de présenter les principes d'un système de santé dont l'objectif est de garantir le droit à la santé. La santé constitue en effet au même titre que l'éducation nationale une priorité de l'action publique.

Le rôle de l'Etat est ainsi de garantir un accès universel et solidaire à des soins de qualité, fondé sur la prévention et l'amélioration de l'offre de soins. L'organisation de l'offre de soins relève de la responsabilité directe de l'Etat.

L'allongement de la durée de la vie et la mise au point des thérapeutiques nouvelles entraînent une croissance des dépenses de santé. Notre société doit faire face à ces évolutions avec l'objectif de mieux répondre aux attentes et aux besoins de la population et des professionnels de santé avec l'ambition de garantir à chacun le même droit à la santé.






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N° 111

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … Le système de santé en France contribue à la réalisation du droit fondamental à la protection de la santé au niveau européen et international. »

 

Objet

Cet amendement tend à préciser que le système de santé dans notre pays s'intègre dans une dimension internationale et européenne.






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N° 112

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le financement du droit à la santé doit être assuré de manière équitable et durable.

Il est fondé sur les principes de solidarité inter et intragénérationnelle.

Il repose de façon équilibrée sur les assurés, les employeurs et les acteurs du secteur économique de la santé.

 

Objet

Le droit à la santé doit reposer sur un financement répondant à plusieurs caractéristiques fondamentales.

Il doit être juste et proportionné aux capacités contributives de chacun.

Il doit être soutenable à long terme et ne pas conduire au report sur les générations futures des prélèvements.

Il ne doit pas reposer de façon disproportionnée sur les ménages.

Le projet du gouvernement ne peut être conçu en dehors de ces deux exigences fondamentales.

 





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N° 113

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du gouvernement sur les conséquences sanitaires et sociales de l'extension de la couverture maladie universelle complémentaire à l'ensemble des bénéficiaires des minima sociaux est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2004.

Objet

Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2000, la couverture maladie universelle (CMU) constitue un progrès social majeur avec :
- l'affiliation de droit et immédiate de tous les résidents réguliers sur le territoire à un régime de base de sécurité sociale,
- le droit à une couverture complémentaire gratuite et à la dispense d'avance des frais pour les personnes dont les revenus sont les plus faibles.
Les personnes qui répondent aux conditions de ressources bénéficient d'une couverture complémentaire gratuite qui assure la prise en charge intégrale du ticket modérateur, du forfait hospitalier et des remboursements adaptés pour les soins dentaires, les prothèses dentaires, auditives, la lunetterie et les appareillages. De plus, les médecins ne peuvent pas pratiquer de dépassements de tarifs à l'égard des bénéficiaires de la CMU.
Le gouvernement de Lionel Jospin a apporté des améliorations au dispositif de la CMU : revalorisation du plafond de ressources, amélioration de la prise en charge des soins dentaires, maintien du bénéfice de la dispense d'avance des frais de santé pendant un an pour les personnes qui perdent leurs droits à la CMU parce qu'elles ont un revenu supérieur au plafond.
L'objectif de cette réforme est que plus personne ne renonce à se soigner faute d'en avoir les moyens ou de pouvoir avancer les frais. Plus de 4,8 millions de personnes bénéficient de la CMU aujourd'hui.
La question de l'effet de seuil entraîné par le plafond de ressources a fait l'objet d'une attention particulière du groupe socialiste. Le rapport d'information présenté par Odette Grzegzulka, le 30 mai 2001, sur le suivi de la loi CMU, a porté principalement sur cette question. En effet, l'exclusion de la CMU pour quelques euros de revenu mensuel au-dessus du seuil est durement ressentie par les personnes qui doivent se payer elles-mêmes une couverture maladie complémentaire.
Pour atténuer cet effet de seuil, le gouvernement de Lionel Jospin a mis en place un dispositif d'aide à l'acquisition de couverture complémentaire maladie pour les personnes qui disposent de revenus immédiatement supérieurs au plafond de ressources de la CMU. Ce dispositif est financé avec les crédits d'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie.
L'actuel gouvernement a totalement négligé cette démarche et ne s'est pas du tout impliqué dans le développement de l'aide à la mutualisation.
Les sénateurs socialistes proposent d'agir dans plusieurs domaines pour assurer une meilleure couverture pour tous. La CMU complémentaire pourrait être étendue à l'ensemble des bénéficiaires des minima sociaux (allocation aux adultes handicapés, minimum vieillesse, chômeurs de longue durée, âgés de plus de 55 ans, bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité) afin que l'ensemble des personnels les plus modestes puissent en bénéficier.
Les sénateurs socialistes proposent également d'assurer la diffusion des contrats collectifs en entreprise en prévoyant une négociation annuelle obligatoire dans les entreprises sur cette question.
Enfin, pour que les effets de seuil soient gommés, mais surtout pour favoriser la couverture des personnes à revenus modestes quel que soit leur statut et notamment dans les cas où aucun contrat collectif ne peut leur être proposé, les sénateurs socialistes proposent la mise en place d'un crédit d'impôt dégressif qui permettrait de financer totalement la couverture complémentaire au seuil de la CMU, puis d'assurer une aide fiscale à la mutualisation jusqu'à un niveau de revenu équivalent à 1,4 SMIC.





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N° 114 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie des consultations pour toxicomanie.

Objet

L'assurance maladie ne peut pas faire l'impasse sur une réflexion globale en matière de prévention. Or, la toxicomanie est un fléau qui touche de nombreuses personnes, et en particulier les jeunes. Cet amendement a donc pour objet de demander au gouvernement un rapport sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie des consultations pour toxicomanie.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 115

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour l'aide à la mutualisation au profit des personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond visé à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et un montant précisé par décret correspondant à 1,4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Seules les personnes dont les cotisations de prévoyance complémentaire ne s'imposent pas en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un contrat d'assurance de groupe peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt.

II. Le taux de ce crédit d'impôt varie entre 100% et 0% des frais engagés pour assurer une couverture complémentaire auprès des organismes visés à l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un montant déterminé par décret en fonction d'un prix moyen évalué après concertation avec ces organismes.

La dégressivité du taux est constante et fonction des ressources du contribuable déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale.

Les seuils et les taux correspondants du crédit d'impôt sont déterminés annuellement par la loi de financement de la sécurité sociale.

III. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité aux sommes venant en déduction de l'impôt sur le revenu dû.

IV. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'Assurance maladie obligatoire doit rester au cœur du système de couverture du risque maladie. Plus de 80% des dépenses de soins remboursables sont actuellement couvertes par l'assurance maladie obligatoire, et il ne semble pas souhaitable que ce taux soit remis en cause.

Il n'en reste pas moins que le fait de disposer d'une couverture maladie complète, qui comprenne à la fois l'assurance obligatoire et une couverture complémentaire est une nécessité , notamment pour les Français les plus modestes.

Le précédent gouvernement avait su répondre à cette exigence pour les plus modestes, avec la mise en place de la CMU, qui assurait cette double couverture, puisqu'était assurée à la fois la couverture maladie obligatoire et complémentaire pour ses bénéficiaires. Pour ceux qui disposent de revenus immédiatement supérieurs à ceux permettant de bénéficier de la CMU, une aide directe à la mutualisation a ensuite été mise en place afin de modérer l'effet de seuil et d'avancer précisément vers une meilleure couverture de tous.

L'actuel gouvernement a totalement négligé cette démarche. Il ne s'est pas du tout impliqué dans le développement de l'aide à la mutualisation, qui permettait notamment aux caisses d'assurance maladie de fournir une aide aux personnes modestes en ce domaine.

Aujourd'hui, le gouvernement se contente d'évoquer, de façon très vague, un crédit d'impôt « forfaitaire » d'un montant de 150 euros, qui s'avérera rapidement être un leurre. Cette somme ne permet en effet pas de couvrir le coût d'une couverture complémentaire.

La démarche des sénateurs socialistes est plus large. Il s'agit d'agir dans tous les domaines pour assurer que tous les Français puissent disposer d'une couverture complète.

Ceci implique d'abord d'assurer la diffusion des contrats collectifs en entreprises. Un amendement sera déposé en ce sens par le groupe socialiste, prévoyant une négociation annuelle obligatoire dans les entreprises sur cette question.

Ceci exige ensuite de revoir les différents seuils de la CMU pour assurer que l'ensemble des plus modestes en bénéficient. La CMU pourrait notamment être étendue, comme le proposent les amendements socialistes, aux bénéficiaires du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé, aux chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité.

Enfin, pour que les effets de seuils soient gommés, mais surtout pour favoriser la couverture des français modestes quel que soit leur statut – retraités, personnes sans emploi – et notamment dans les cas où aucun contrat collectif ne peut leur être proposé, les sénateurs socialistes proposent la mise en place d'un crédit d'impôt dégressif qui permettrait de financer totalement la couverture complémentaire au seuil de la CMU, puis d'assurer une aide fiscale à la mutualisation jusqu'à un niveau de revenu équivalent à 1,4 SMIC.

Contrairement à la proposition faite dans les médias par le Gouvernement, mais pour l'instant sans aucune traduction législative, cette solution serait couplée avec la mise en place, par la négociation entre l'assurance maladie, l'Etat et les organismes complémentaires, de contrats types dont la couverture et le prix seraient fixes.

Ainsi, au lieu d'une aide forfaitaire de 150 euros qui s'avèrera déconnectée des besoins des assurés, notamment si les assurances complémentaires procèdent à des hausses de tarifs ou une tarification fortement différenciée du risque, serait proposée une aide réelle à la mutualisation, ajustée selon les revenus de chacun, et ouvertes à toutes les personnes qui n'en bénéficient pas dans le cadre de la CMU ou dans un cadre professionnel.

Il est proposé de compléter aujourd'hui ce dispositif en prévoyant la mise en place d'un crédit d'impôt d'aide à la mutualisation permettant aux personnes dont les revenus sont inférieurs à l'équivalent de 1,4 SMIC et qui ne bénéficient pas, parce qu'elles ne sont pas couvertes par un contrat de groupe ou un contrat obligatoire dans le cadre de leur activité salarié, parce qu'elles ne sont pas ou plus en activité, de la déductibilité de leur cotisations.

Ce crédit d'impôt, d'un montant couvrant la totalité des cotisations pour les personnes disposant de revenus égaux au plafond de la CMU + 10%, verrait son montant décroître régulièrement pour s'éteindre au niveau de 1,4 SMIC.

La mise en place de ce crédit d'impôt devra bien sûr s'accompagner de négociations avec les institutions mutualistes et les sociétés d'assurance afin d'éviter tout effet d'aubaine à leur profit – qui se traduirait par une hausse des tarifs des contrats proposés compte tenu de l'existence de ce crédit d'impôt – et de conduire à la définition d'un contrat « modèle » assurant un niveau de couverture satisfaisant pouvant être proposé dans ce cadre.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 116

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La prévention et la promotion de la santé sont des priorités nationales.

Objet

Notre approche de la santé et les moyens que nous y consacrons privilégient largement les aspects curatifs au détriment du préventif.

Si bien que notre pays se retrouve dans une situation paradoxale :

alors qu'il dispose d'un système de santé considéré comme des plus performant, il est également marqué par un haut niveau de mortalité prématurée lié à des facteurs en partie évitables.

Face à un tel constat et en vue de remédier à une telle situation, il est important d'accorder à la prévention et à la promotion de la santé une place plus prépondérante ainsi qu'une meilleure visibilité dans notre système de santé.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 117

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 118 rect. bis

23 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter le text de l'amendement n° 35 par un alinéa ainsi rédigé :

« Notre système de santé assure la garantie de droits fondamentaux, constitue un outil majeur de solidarité et un puissant vecteur de cohésion sociale. L'introduction des assurances privées dans la couverture maladie de base est incompatible avec la volonté de promouvoir un égal accès de tous aux soins."

Objet

Au moment où certains évoquent une répartition plus équilibrée entre la solidarité collective et la responsabilité individuelle, il est urgent de réaffirmer que le droit à la santé pour chaque Français est inaliénable et ce quel que soit le niveau de ses revenus. La solvabilité des personnes, inhérente à tout fonctionnement de marché, est en contradiction avec le principe d'universalité et d'égalité des citoyens devant la maladie.

Le caractère public n'est pas spécifié dans l'article de la loi.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 119

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance maladie garantit le meilleur niveau de prise en charge de dépenses de santé pour chacun sans considération d'âge, de santé et de ressources. »

Objet

L'article 1er définit les principes de l'assurance maladie.

Parmi ces principes doit figurer la garantie du meilleur niveau de prise en charge des dépenses de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 120

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement met en place avant le 31 décembre 2004 des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme avec l'ensemble des acteurs concernés.

Objet

Cet amendement s'explique par son texte même.






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N° 121

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de lutter contre les inégalités en matière de santé, d'assurer la coordination des soins et de promouvoir la prévention dans le cadre des objectifs de santé publique déterminés par le Parlement, le Gouvernement met en place des Conférences nationales sur la politique de gestion des risques liés à des pathologies lourdes, avec l'ensemble des acteurs concernés.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la mise en place de Conférences nationales sur la politique de gestion des risques avec l'ensemble des acteurs concernés. Cette conférence aura pour mission de faire des propositions pour améliorer la prise en charge de pathologies lourdes (ex.diabète). Ces Conférences répondent au grave manque d'orientations en matière de politique de gestion des risques proposées par le Gouvernement.

Ce souci d'égalité devant la santé doit faire privilégier les politiques favorisant l'accès précoce aux soins et le suivi des patients.






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N° 122

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un nouveau livre ainsi rédigé :

« Livre … – Agence nationale de la santé au travail

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. …. - Il est crée une agence nationale de la santé au travail ayant pour mission d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer dans le projet de loi sur l'assurance maladie la problématique de la médecine du travail, volet essentiel de la prise en charge et du suivi sanitaire de la population.

Les rapports entre travail et santé devraient faire l'objet d'un traitement autonome dans le cadre des politiques de santé publique et de sécurité sanitaire conformément à l'évolution observable dans les autres pays d'Europe (Espagne, Italie, Danemark) et comme l'avait proposé le rapport de 2002 du Haut Comité de Santé publique préconisant de prendre en compte les risques professionnels comme priorité de santé publique.

Compte tenu des carences préoccupantes de notre système de gestion des risques professionnels (insuffisance des données statistiques, phénomène de la sous déclaration des accidents et des maladies professionnels), clairement mises en évidences avec l'épidémie des cancers liés à l'amiante ;

Compte tenu de l'augmentation préoccupante du nombre de maladies professionnelles reconnues et des décès provoqués par ces maladies ;

Cet amendement vise à mettre en place une agence nationale de la santé au travail indépendante dont les missions consisteraient à :

- Assurer une fonction de veille et d'alerte sanitaire ;

- Informer les salariés et consolider l'information des médecins traitants prise en charge jusqu'à aujourd'hui par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) ;

- Mettre en place un indicateur fiable des risques professionnels permettant d'établir un tableau exhaustif des maladies professionnelles ;

- Contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail.






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N° 123

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2004 sur les conditions de création de services de promotion de la santé.

Objet

Cet amendement a pour objet d'entamer une réflexion sur la mise en place de structures de protection sanitaire sur le modèle des services départementaux de protection maternelle et infantile (services de PMI). En effet, ces structures permettent un réel suivi des enfants. Dans l'objectif d'améliorer l'éducation à la santé en direction des familles, et en particulier des plus fragiles, il est proposé de mettre en place des services de proximité pour faire un suivi sanitaire des populations, en particulier les plus défavorisées.

En effet, ce projet de loi doit permettre une réflexion globale sur l'avenir de l'assurance maladie qui passe par le développement de l'éducation à la santé pour tous.






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N° 124

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sur les conditions de création d'un Institut national de recherche sur le vieillissement est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2004.

Objet

Cet amendement reprend une des propositions du groupe socialiste lors de la commission d'enquête relative aux conséquences sanitaires et sociales de la canicule.

Suite à la catastrophe sanitaire et sociale de l'été dernier, aucune réflexion n'a été engagée par le gouvernement sur le vieillissement de la population et sur une prise en compte globale des personnes âgées. Le drame de cet été a pourtant montré combien la recherche, en particulier au niveau médical et social, doit être développé. C'est pourquoi nous demandons que soit rendu un rapport au Parlement sur les conditions de création d'un Institut national de recherche sur le vieillissement.

Mettre les assurés au cœur du système de soins, c'est également mettre en oeuvre une politique globale de prise en charge de la dépendance. Pour les personnes âgées, une priorité doit être accordée à la prévention des maladies liées au vieillissement.

 





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N° 125

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement met en place une négociation sur les conditions d'application de la tarification à l'activité avec l'ensemble des acteurs concernés

Par ailleurs, il instaure une mission d'accompagnement des établissements de santé pour la mise en place de cette réforme.

 

Objet

La réforme de l'assurance maladie ne peut pas se faire contre l'hôpital. Or la tarification à l'activité telle mise en place par le Gouvernement va à l'encontre des missions essentielles de l'hôpital.

En effet, la première condition pour que l'hôpital retrouve toute sa place dans notre système de soins est de modifier les conditions d'application de la tarification à l'activité, il n'est pas acceptable qu'elle s'applique selon les mêmes critères dans le public et le privé. Le budget global ne devait pas perdurer. Il était source d'inégalités trop importantes. Nous avons, en 1991 dans la loi hospitalière, et en 1999 dans la loi sur la CMU, introduit la mise en œuvre expérimentale de la tarification à la pathologie.

Mais ce nouveau mode d'attribution des moyens doit être accompagné par des mesures spécifiques pour éviter la sélection des malades. Le gouvernement n'a donné aucune de ces garanties. Ainsi, nous demandons la renégociation de cette réforme contre toute enveloppe unique.

Tout tarif unifié entre le privé et le public et toute convergence entre ces deux secteurs est irréaliste et dangereuse compte tenu des contraintes liées au service public qui risque de devenir une variable d'ajustement.

Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement de renégocier les termes de cette réforme pour qu'elle ne se fasse pas contre les missions de service public de l'hôpital et de mettre en place une mission d'accompagnement qui ne soit pas une mission d'audit comme l'a souhaité le Gouvernement mais bien une aide en direction des établissements de santé.

 





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N° 126

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. …. – La prévention, l'éducation, le suivi et la prise en charge des enfants en matière de santé lors de leur scolarité est une priorité. La médecine scolaire contribue à la réalisation de cette priorité. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer dans le projet de loi sur l'assurance maladie la problématique de la médecine scolaire, volet essentiel de la prise en charge et du suivi sanitaire des enfants. La politique de prévention dans les écoles, collèges et lycées est de la responsabilité de l'Etat.






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N° 127

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation tel que définie à l'article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ne saurait être inférieure à 50 % des crédits dévolus à la tarification à l'activité.

 

Objet

La réforme de l'assurance maladie ne peut pas se faire contre l'hôpital. Or la tarification à l'activité telle mise en place par le Gouvernement va à l'encontre des missions essentielles de l'hôpital.

La première condition pour que l'hôpital retrouve toute sa place dans notre système de soins est de modifier les conditions d'application de la tarification à l'activité, il n'est pas acceptable qu'elle s'applique selon les mêmes critères dans le public et le privé. Le budget global ne devait pas perdurer. Il était source d'inégalités trop importantes. Nous avons, en 1991 dans la loi hospitalière, et en 1999 dans la loi sur la CMU, introduit la mise en œuvre expérimentale de la tarification à la pathologie.

Mais ce nouveau mode d'attribution des moyens doit être accompagné par des mesures spécifiques pour éviter la sélection des malades. Le gouvernement n'a donné aucune de ces garanties. Tout tarif unifié entre le privé et le public et toute convergence entre ces deux secteurs est irréaliste et dangereuse compte tenu des contraintes liées au service public qui risque de devenir une variable d'ajustement. Ainsi, l'enveloppe spécifique prévue pour la sauvegarde de ces missions est à un niveau largement insuffisant.

Cet amendement propose donc que les missions de service public concernent plus de 50 % de l'enveloppe consacrée à l'hôpital. Les crédits du plan hôpital 2007 doivent être subordonnés aux efforts de restructuration des services.

 





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N° 128

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement réunit une Conférence nationale sur la profession médicale avec les acteurs concernés chargée de mettre en place un plan global de formation, de revalorisation, de qualification et d'emplois.

Objet

La qualité d'un système de santé dépendra toujours de la compétence, du dévouement, de l'entente des professionnels qui le font vivre. C'est par ailleurs un atout et une opportunité pour notre pays, pour la politique de l'emploi, de conserver une excellence dans ce domaine. Trop de plans, de discours et notamment ceux du gouvernement actuel ne parlent que de contraintes financières, techniques, institutionnelles oubliant qu'il faut d'abord mobiliser les acteurs. Les professions médicales sont confrontées pour la plupart à une hyperspécialisation de leurs pratiques et à un choc démographique qui ne pourra être résorbé à court terme.

C'est pourquoi nous proposons d'asseoir la réforme sur un plan global de formation, de revalorisation, de qualification et d'emplois qui sera élaboré et conduit en lien avec les professionnels concernés.

Ce plan poursuivra un certain nombre d'objectifs : transfert de compétences, validation des expériences et des carrières, politiques de formation professionnelle, recrutement de nouveaux acteurs, valorisation du travail en équipe, réorganisation des formes d'exercice.

Cette politique doit être menée pour la ville comme pour l'hôpital. Elle concerne l'ensemble des spécialités.






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N° 129

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 162-43-1.

II. - Il est créé un nouvel article L. 162-43 dans le code de la sécurité sociale, ainsi rédigé :

« Art. L. 162-43. - L'évolution récente de la médecine, jointe à l'accentuation de la chronicité de nombreuses affections, exigent une coordination accrue des soins.

« Cette nécessaire coordination des soins est assurée principalement par les réseaux de santé, tels que définis par l'article L 6321-1 du code de la santé publique et les textes subséquents.

« Les réseaux de santé constituent l'une des modalités d'accès à part entière dans le système de soins.

« Les réseaux de santé font obligatoirement l'objet de dispositions spécifiques dans l'accord cadre définissant les rapports entre les organismes de l'assurance maladie et les professions de santé, prévu à l'article L 162-1-13, ainsi que dans les conventions visées aux articles L 162-5 et suivants. Ces dispositions visent notamment les conditions de prise en charge, et les tarifs, des prestations dérogatoires, prévues aux 1°et 2° de l'article L. 162-45 relatif au règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses de ces réseaux.

« Les réseaux de santé, visés à l'article L 6321-1 du code de santé publique, sont impliqués dans les orientations prévues à l'article L 162-47 du code de la sécurité sociale, et relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L 6121-3 du code de la santé publique.

« Les réseaux de santé constituent le lieu d'accueil naturel de l'organisation du dossier médical personnel, tel que prévu à l'article L 161-40. Ce dossier médical personnel se présente comme un élément essentiel du fonctionnement de ces réseaux.

« Les réseaux de santé sont l'objet d'une communication aux assurés et aux professionnels concernés par leur fonctionnement, dans le cadre de leur zone d'attraction, et dans les conditions prévues par l'article L 162-1-11.

« Les réseaux de santé sont un des lieux privilégiés de la mise en œuvre des recommandations de pratiques cliniques et des référentiels de bon usage des soins, élaborés et diffusés par la Haute Autorité en santé, visée à l'article L 161-37. »

Objet

Il s'agit, par l'introduction de ce nouvel article, de permettre à la loi de donner un signal fort en faveur des réseaux de santé, aujourd'hui bien trop marginalisés, que ce soit en direction de certaines catégories de la population, ou que ce soit à propos de certaines pathologies qui se prêtent, sans doute plus que d'autres, à une prise en charge coordonnée.

Les divers alinéas de cet article mettent en lumière les aptitudes des réseaux de santé à favoriser une réelle synergie entre des mesures qui, chacune, contribue à la rationalisation médicalisée du système de soins.

En effet, seuls les réseaux peuvent se targuer d'être un lieu de prévention et de coordination des soins où l'organisation du dossier médical personnel, et l'application des référentiels de bon usage des soins, sont susceptibles de prendre un relief particulier.

C'est par ce type de synergie qu'il serait souhaitable d'évaluer, que l'on pourra parvenir à promouvoir la qualité de soins enfin coordonnés, avec, en résultante, toutes les conséquences favorables en termes de rationalisation des dépenses.






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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Avant le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical personnel est un outil permettant d'optimiser la qualité des soins rendus aux assurés.

Objet

Le DMP ne doit pas être un instrument de régularisation financière mais un outil au service de la qualité des soins. Il ne peut donc être ni la pierre angulaire, ni le préalable, à toute réforme de notre système de santé.

Cet amendement, vise donc à replacer le dossier médical personnel dans le cadre plus large de la réorganisation de l'offre de soins.






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AMENDEMENT

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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

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Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

des soins

insérer les mots :

,en particulier dans les réseaux

Objet

Cet amendement précise l'intérêt que peut constituer l'utilisation du DMP dans les réseaux, afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.

Il semble, en effet, important de faire référence aux réseaux de santé, qui sont particulièrement efficaces sur le terrain notamment dans la prise en charge des personnes âgées et dans l'accompagnement en fin de vie.

 





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AMENDEMENT

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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, par les mots :

après avis des associations représentant les usagers.

 

Objet

Cet amendement prévoit que les associations représentant les usagers du système de santé soient associées à la définition du contenu du dossier médical partagé.

Une telle mesure est apte à participer à l'instauration d'une confiance, gage de réussite, de ce nouvel outil.

 





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N° 133

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un établissement public des données de santé qui a l'exclusivité de l'hébergement du dossier médical personnel.

« Les statuts et les règles de fonctionnement de cet établissement sont précisés par décret en Conseil d'Etat .

 

Objet

Le dossier médical personnel informatisé mérite une protection sans faille. Les hébergeurs privés même agréés pourront être des entreprises physiquement établies à l'étranger.

Ces entreprises pourront subir des changements de propriétaires qui potentiellement présenteraient des risques de détournement des données. Comment assurer auprès de ces entreprises étrangères les mesures de contrôle organisées par la loi française ?

L'hébergement des données de santé doit rester hors du système marchand et assuré par un établissement public.

 





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N° 134

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les hébergeurs mentionnés au deuxième alinéa exercent l'activité d'hébergement des dossiers médicaux personnels dans le cadre d'une délégation de service public qui ne peut faire l'objet d'aucune sous-traitance.

« Les hébergeurs agréés ne doivent avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les entreprises ou organismes d'assurances et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ou avec les entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou prestataires de services dans le domaine de la médecine.

 

Objet

L'activité des hébergeurs des dossiers médicaux doit être strictement encadrée par la loi afin d'apporter toutes les garanties aux personnes et aux professionnels de santé quant au respect de la confidentialité due aux données de santé lors de leur stockage et de leur mise à disposition.

D'une part, la mission qui leur est confiée relève de l'intérêt public, eu égard au caractère sensible des données de santé qui concernent l'intimité des personnes, de sorte que l'hébergement des dossiers médicaux personnels doit être assuré dans le cadre d'une délégation de service public.

D'autre part, et pour les mêmes raisons, cette activité doit s'exercer en toute indépendance à l'égard de tous organismes d'assurance, de retraite ou de capitalisation et de toute entreprise ayant un intérêt dans le domaine des produits et services de santé.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 135

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Article additionnel après Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Lors de la création du dossier médical personnel, le médecin traitant doit informer préalablement le patient de la nature de ses droits en application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades.

« Une information écrite sur ces droits doit également être affichée en permanence dans les locaux des professionnels de santé.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 

Objet

Cet amendement vise conformément à l'avis de la CNIL à préciser dans la loi la nature des informations que le médecin traitant doit donner au patient au moment de la création du DMP, notamment les droits qui lui sont reconnus par la loi informatique et libertés tout comme ceux de la loi sur les droits des malades.

Dans le but d'instaurer un climat de confiance et que le patient reçoive l'information la plus précise possible, il est également prévu que cette information soit affichée en permanence dans les cabinets médicaux.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 136

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

L'exercice des droits au respect de la vie privée et à l'information concernant sa santé ne peut être sanctionné par un remboursement modulé des actes et prestations.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a établi que la transmission de données personnelles entre professionnels de santé n'est possible (art. L. 1110-4, C. santé publique) qu' « afin d'assurer la continuité des soins » du patient et «  sauf opposition de la personne dûment avertie ». La disposition proposée dans le présent projet de loi porte atteinte à la confidentialité qui régit le colloque singulier médecin-malade. Il n'est pas acceptable que la dérogation au secret médical devienne la règle avec une présentation du dossier rendue obligatoire pour tout épisode de soins, sous peine de non-remboursement partiel ou total des actes et des prestations.

Une telle mesure rompt le principe d'égalité d'accès aux soins. Elle entrave cet accès et tend à vicier le consentement du patient : seuls les patients qui n'ont pas de difficultés financières resteraient en capacité de décider de l'accès ou non du médecin à leur données médicales. Les autres n'auraient aucun choix.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition qui ne garantit pas le respect des principes constitutionnels.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale par les dispositions suivantes :

après information de l'assuré. En tout état de cause, la communication du dossier à un tiers est prohibée, même avec le consentement du patient.

Objet

L'informatisation des données médicales via le DMP qui ne saurait se faire sans l'information préalable du patient, doit être avant tout un outil au service de la qualité des soins et du renforcement de l'autonomie du patient.

En outre, le DMP doit être la propriété du patient et obéir aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée. Cela implique que la communication à des tiers soit prohibée, même avec le consentement de l'assuré.

 





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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical personnel est conçu pour permettre un accès différencié des professionnels de santé aux informations mentionnées à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, selon leur nature, les conditions de leur recueil ou de leur production, et le contexte d'emploi prévu, et ce, conformément à l'accord exprimé par le bénéficiaire à chaque professionnel de santé consulté.

« Pour des situations d'urgence médicale, des conditions spécifiques d'accès aux données médicales relatives à l'urgence sont définies par le décret prévu à l'article L. 161-36-3.

Objet

Le DMP doit répondre à une double exigence :

constituer un outil utile pour améliorer la continuité et la coordination des soins, préserver les droits reconnus au malade de consentir à l'échange d'informations le concernant entre professionnels de santé, notamment dans le cadre de la loi du 4 mars 2002.

Seule une gestion du dossier qui permet un accès aux informations selon leur statut, répond à ce double objectif.

Ce statut sera déterminé dans le cadre de la relation de soins entre le patient et son(ses) médecin(s) selon un jugement ad hoc tenant compte de la nature de l'information et du contexte d'emploi. C'est bien la finalité de l'utilisation qui justifie l'accès à l'information. Ainsi des informations utiles à la continuité des soins, tels que les traitements en cours, les allergies, les affections chroniques avec facteurs de risque au long cours, peuvent être accessibles aux divers praticiens amenés à prodiguer des soins au patient. Mais pour les autres informations, le patient ne souhaite pas les partager systématiquement avec d'autres praticiens que celui qui les a produites dans le cadre de la relation de soins ou à qui il les a lui-même confiées. C'est le cas par exemple d'un antécédent psychiatrique qui serait consigné dans le dossier mais accessible au seul soignant l'ayant constaté.

Cette gestion ad hoc des éléments du dossier et le nécessaire accord du patient, après discussion avec le(s) médecin(s) sur les données à partager, sont un gage de la confiance que tous les acteurs peuvent avoir en ce dispositif, confiance sans laquelle le dit dispositif ne pourra répondre à l'objectif de contribuer à une meilleure qualité des soins.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès au dossier médical personnel du patient par le professionnel de santé consulté nécessite l'usage simultané de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale et de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du même code. Chaque carte est dotée d'un moyen sécurisé d'identification du titulaire conforme à l'état de l'art. Cet accès s'effectue selon les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

Objet

Pour assurer au patient un contrôle effectif sur l'accès à son DMP par les professionnels de santé qu'il consulte, il convient de prévoir une utilisation simultanée des cartes qui les identifient de façon certaine. Ces cartes devront contenir un dispositif sécurisé au plus près de l'état de l'art.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'un accès limité au dossier médical personnel variable selon les professionnels de santé. »

Objet

Au nom du secret médical et du respect des droits des malades, cet amendement vise à prévoir au sein du DMP, des catégories d'informations qui pourraient ne pas être accessibles à tous les professionnels de santé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La responsabilité pénale de l'hébergeur, de l'opérateur de télécommunication, des organismes d'assurances maladie qui diffusent les cartes d'assurance maladie peut-être mise en cause en cas de rupture de confidentialité imputable à une insuffisance ou à un défaut de sécurité du système.

Objet

L'enjeu que constitue la protection des données en matière de santé imposerait que soit créé un hébergeur public afin que se soit l'Etat qui prenne en charge la mission de conservation et de transmission de ces données.

A défaut d'une telle création, il convient de prévoir la possibilité que soit engagée la responsabilité pénale des différents fournisseurs de moyens nécessaires à la réalisation du dossier médical personnel, en cas de rupture de confidentialité liée à un défaut de sécurité du système.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En aucun cas les professionnels de santé exerçant en ville ou les établissements de santé ainsi que les assurés ne peuvent être appelés à participer au financement des coûts de mise en place ou de gestion du dossier médical personnel.

Objet

Le coût de la mise en place du DMP n'est jamais évoqué clairement. Il est pourtant évalué autour de 300 millions d'euro.

En outre, il est prévisible que s'ajoute à ce coût, celui de la gestion du dispositif (estimé à 10 euro par dossier et par an), soit près de 600 millions d'euro au total.

Si bien que le gain avancé de 3,5 milliards d'euro d'économie avec la mise en place du système sera au moins réduit de 600 millions par an.

Le projet de loi ne précisant pas les conditions de financement du DMP, le présent amendement vise à s'assurer que le coût induit par sa création et sa gestion ne pèsera ni sur les professionnels de santé ni sur les assurés.






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N° 143

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1111-8 du code de la santé publique , remplacer les mots :

de données de santé nominatives

par les mots :

de données de santé identifiantes, directement ou indirectement

Objet

La référence faite dans le projet de loi au caractère nominatif stricto sensu des données de santé ne recouvre pas l'ensemble des situations où la personne peut être identifiée à partir d'une ou de plusieurs des données la concernant ; c'est pourquoi, la notion de ¿ données directement ou indirectement identifiantes ¿ est plus protectrice vis-à-vis des personnes que la simple mention de données nominatives (cf. article 2 de la loi informatique et libertés modifiée adoptée en 2ème lecture par le Sénat).






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N° 144

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 TER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« L'identifiant santé, dérivé du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, est un numéro non signifiant généré par un procédé de chiffrement irréversible, et il ne permet pas l'identification indirecte de la personne à laquelle il se rapporte par rapprochement avec d'autres données la concernant. »

Objet

Conformément aux fondements de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et à la jurisprudence constante de la CNIL, l'usage du NIR est très encadré pour éviter la diffusion d'un identifiant unique à toutes les sphères d'activité, susceptible de favoriser le rapprochement des données sur les personnes et de constituer une menace pour les libertés individuelles.

C'est pourquoi, la production d'un identifiant du dossier médical personnel, dérivé du NIR, appelle des garanties maximales : il devra être non signifiant et généré selon un procédé irréversible (cf. les travaux menés à la CNAMTS avec le logiciel FOIN, ceux de C. Quantin au CHU de Dijon et ceux des instances de normalisation française et européenne).

De plus, il ne devra pas être indirectement identifiant, par rapprochement avec d'autres données portant sur la même personne. Ces principes généraux doivent encadrer strictement la production d'un identifiant santé dérivé du NIR et, à ce titre, figurer dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce protocole est basé sur un protocole de référence défini au niveau national, selon des modalités définies par décret avec la participation des associations d'usagers et de malades concernées par l'affection de longue durée visée.

Objet

Cet amendement permet explicitement aux associations de malades d'avoir un droit de regard sur la définition des protocoles.

Les protocoles de soins ne doivent pas être des processus administratifs d'entente préalable, mais des outils majeurs de qualité et de coordination des soins.

Pour remplir cet objectif, ces protocoles doivent être basés sur des référentiels incontestables élaborés au niveau national avec la participation des associations d'usagers et de malades concernées.

Il s'agit donc par cet amendement de garantir la qualité médicale des protocoles mis en œuvre et leur adaptabilité à chaque situation individuelle en même temps que l'égalité de traitement dont l'Etat est garant sur l'ensemble du territoire.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :

Ce protocole est discuté avec le patient ou son représentant légal, qui en atteste par sa signature. En tout état de cause, à l'occasion de la discussion de ce protocole, le patient peut être assisté d'une personne de son choix.

Objet

Afin de garantir une bonne compréhension des protocoles parfois complexes, il est prévu par cet amendement que le patient quel que soit son âge et son état de santé puisse se faire assister de la personne de son choix.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La rémunération du médecin traitant tient compte des actions de prévention, du respect des actes de bonnes pratiques, des actions de santé publique conformément aux objectifs définis par l'Etat et des démarches d'évaluation et de formation médicale continue.
Elle comprend à ce titre une part forfaitaire en complément du paiement à l'acte.

Objet

Le médecin traitant est celui vers qui se retourne régulièrement l'assuré. Son rôle pivot doit être reconnu et élargi à une démarche de santé publique, qu'il faudra rémunérer forfaitairement de façon spécifique au-delà du paiement à l'acte.
Ainsi cet amendement prévoit que outre le paiement à l'acte, des moyens financiers complémentaires soient attribués à la médecine de ville sous
forme de forfait pour les médecins qui s'engagent dans des actions de prévention, de santé publique, d'évaluation, de formation, des contrats de bonnes pratiques.
Ces moyens devront faire l'objet d'une négociation avec les professionnels concernés.





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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée à l'article L. 162-5 détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions du premier alinéa. Elle prévoit obligatoirement la mise en œuvre d'actions de prévention initiées par le médecin traitant, le déroulement de la formation continue, l'évaluation des pratiques et des conditions dans lesquelles cette évaluation est rendue publique.

Objet

Le rôle pivot du médecin traitant doit être reconnu et élargi à une démarche de santé publique. La coordination des soins doit s'accompagner d'un renforcement de la confiance entre le médecin traitant et ses patients afin de leur permettre d'exercer un « choix libre et éclairé ».

L'objet de cet amendement est donc de donner explicitement au médecin traitant un rôle de prévention et de prévoir sa formation continue et l'évaluation de sa pratique.
Cette disposition s'inscrit dans une des orientations dégagées par la Haut Conseil de l'assurance maladie : garantir l'information de l'assuré.





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G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement supprime les dispositions concernant les sanctions éventuelles que pourrait subir l'assuré faute d'avoir fait le choix d'un médecin traitant.
Ces dispositions sont condamnables à double titre :
sur le principe tout d'abord, il semblait plus opportun de privilégier dans une démarche de promotion du médecin traitant, l'incitation plutôt que la sanction ;
en outre, elles sont socialement inéquitables, dès lors qu'il n'est pas interdit de se couvrir auprès de mutuelles ou autres compagnies d'assurances privées du risque de diminution de remboursement du régime obligatoire.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article renvoie aux conventions d'instauration des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire la liberté tarifaire, pour les patients qui ne passent pas par un médecin traitant. Cette disposition ne correspond aucunement à un mécanisme d'incitation pour une prise en charge coordonnée des soins mais, c'est bien une façon pour le gouvernement de calmer le mécontentement des spécialistes de secteur 1, de plus en plus nombreux à pratiquer des honoraires libres.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.





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Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'installation des professionnels libéraux de santé est soumise au principe de l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire national.

« Dans le but de répartir sur tout le territoire national l'offre de soins en fonction des besoins et de la nécessaire proximité et permanence des soins, l'implantation des professionnels libéraux de santé est intégrée dans le schéma d'organisation sanitaire tel que prévu à l'article L. 6121-1. »

Objet

L'incitation n'est pas la bonne réponse à l'installation des professionnels de santé dans les zones désertifiées. En outre, il est inadmissible que cette incitation relève des collectivités territoriales et non de l'Etat. Généraliser le financement par ces collectivités de telles aides conduit inévitablement à un accroissement des inégalités. En effet, ce sont souvent des collectivités locales les plus défavorisées, connaissant déjà la fermeture de services publics et de commerces de proximité, qui sont concernées par la pénurie de professionnels de santé. Les communes n'auront pas les moyens financiers de mettre en œuvre ces mesures. Ainsi, on peut noter que ce sont les départements qui connaissent un déficit dans l'accès aux soins qui ont également les potentiels fiscaux les plus faibles…

Cette solution concrétise une nouvelle fois le désengagement de l'Etat sur le dos des collectivités locales. Pour garantir l'accès aux soins, le gouvernement en appelle à la responsabilité des élus locaux ! Cela signifie qu'à terme, les collectivités les plus défavorisées n'auront plus accès au système de santé. Il est pourtant important de rappeler que notre Constitution garantie l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

Dans cette perspective, décider aujourd'hui de la mise en place d'un système qui va au-delà de la seule incitation que chacun reconnaît insuffisante désormais, permet de commencer de répondre aux besoins énormes mis en avant par les différents rapports qui se sont succédés sur la question de la démographie médicale.

Il apparaît donc souhaitable de mettre en place des dispositions reposant sur une autre logique pour favoriser l'installation des professionnels de santé dans les zones déficitaires.

Il est nécessaire d'engager une remise à plat du système de santé dans le cadre d'un projet d'aménagement du territoire cohérent et s'appuyant sur les professionnels de santé. Il est nécessaire d'identifier les besoins des populations, de fixer des objectifs de qualité dans l'accès aux soins, de préciser le rôle de chaque acteur du système de santé dans la chaîne de soins (par exemple, le rôle de l'hôpital local ou celui des réseaux de soins entre la médecine de ville et l'hôpital).

Il s'agit ainsi d'intégrer l'installation des professionnels de santé dans les schémas d'organisation sanitaire. Cet amendement reprend l'amendement déposé par les députés socialistes avant l'article 38 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le chapitre III du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi intitulé :

« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »

II - Avant l'article 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. … L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de non observation ou de non satisfaction par le médecin de cette évaluation, le conseil départemental de l'ordre détermine la conduite à tenir et peut prononcer l'interdiction d'exercice. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles.

Dans un but d'assurer la qualité et l'efficacité de notre système de soins, il est ainsi prévu une obligation pour tout médecin de se soumettre tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences.






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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport sur les conditions de création d'un cadre conventionnel spécifique avec l'assurance maladie permettant de mieux normaliser les conditions d'exercice des médecins remplaçants et d'apporter des réponses aux problèmes de démographie médicale dans les zones désertifiées.

Objet

Largement soulignés par le rapport de synthèse du HCAAM, les problèmes de sécurité sanitaire et d'inégalités d'accès aux soins induits par une mauvaise répartition géographique des médecins, sont préoccupants.

Compte tenu des différents paramètres démographiques : effets de 20 années de numerus clausus, féminisation de la profession, vieillissement de la classe active la plus nombreuse, il est illusoire d'en attendre la résolution spontanée. Le relèvement massif et tardif du numerus clausus ne produira pas ses éventuels effets avant 2020.

Actuellement, le statut social des médecins remplaçants est souvent précaire dans la réalité d'un grand nombre de situations. Ne sont assujettis aux cotisations de la CARMF ainsi qu'aux cotisations sociales ouvrant droit à une couverture maladie que ceux qui justifient d'une activité significative et régulière. Tous ne le font pas compte tenu de la lourdeur de ces cotisations et de la variabilité de leurs ressources. Car leurs conditions d'exercice et leurs revenus dépendent entièrement des médecins qu'ils remplacent et de l'accord de gré à gré passé avec eux. Il est d'autant plus nécessaire d'apporter des solutions à cette précarité et de normaliser ce mode d'exercice que le délai durant lequel les médecins effectuent des remplacements avant de s'installer atteint 8 années actuellement (comme l'a montré une récente enquête du CREDES). L'évolution que l'on observe laisse aussi augurer une professionnalisation totale de certains médecins remplaçants.

Il s'agit de demander au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur les conditions de création d'un cadre conventionnel spécifique avec l'assurance maladie permettant de mieux normaliser les conditions d'exercice des médecins remplaçants et d'apporter des réponses aux problèmes évoqués plus haut.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 154

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport sur les conditions de création d'un statut du médecin collaborateur.

Objet

Les dispositions actuelles du code de la santé publique ne permettent pas à un médecin libéral, contrairement à d'autres professions libérales, de se faire aider régulièrement ou épisodiquement dans ses activités par un collaborateur. Or, pour diverses raisons, il apparaît qu'aujourd'hui l'exercice salarié est de plus en plus recherché, que ce soit dans le cadre de l'hôpital, d'un centre de santé, d'une maison médicale ou de la recherche.

Ainsi notre amendement prévoit la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement sur les conditions de création d'un statut du médecin collaborateur.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 155

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément aux objectifs de santé publique définis par l'Etat et, en particulier, l'accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie veille à réaliser un accès aux soins égal et réel sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones déficitaires en matière d'offre de soins. Elle peut, à ce titre, créer des maisons de santé. Les coûts afférents à cette mission sont pris dans l'enveloppe de l'assurance maladie concernant la médecine de ville.

La création et le développement des maisons de santé doit offrir la possibilité d'une réponse à un exercice plus organisé et plus collectif de la médecine, notamment par le développement des réseaux de santé.

Objet

Toujours dans l'optique d'apporter une réponse aux problèmes de sécurité sanitaire et d'inégalités d'accès aux soins induits par une mauvaise répartition géographique des médecins, cet amendement a pour objet de donner à la nouvelle UNCAM la mission de veiller à réaliser un accès aux soins égal et réel sur l'ensemble du territoire, selon les objectifs définis par l'Etat.

En cas de pénurie, elle aura la responsabilité de créer des maisons de santé, financées sur les crédits de l'assurance maladie dévolus à la médecine de ville.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 156

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les maisons médicales installées dans les zones désertifiées définies par décret, le mode de rémunération des professionnels de santé est diversifié, la partie du paiement à l'acte étant tempérée et complétée par une rémunération « per capita » ainsi que par une rémunération forfaitaire modulable.

L'assurance maladie veillera à l'attractivité de la rémunération totale obtenue par la combinaison des différents paramètres de rémunération.

Il est créé à cet effet une sous enveloppe « maison médicales » au sein de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM). Cette sous enveloppe sera mobilisée en tant que de besoin par les Agences régionales de santé.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif concernant les maisons médicales.

Ces structures ont pour vocation d'attirer l'installation de jeunes médecins généralistes dont le nombre est évalué aujourd'hui à 6000 et qui préfèrent n'assurer que des remplacements épisodiques. Les maisons médicales auront d'abord pour avantage d'offrir de meilleures conditions d'exercice en terme d'infrastructure et en terme de médecine d'équipe avec la présence d'auxiliaires médicaux, notamment infirmiers.

Notre amendement vise à permettre la combinaison de différents paramètres de rémunération, l'assurance maladie devant veiller à l'attractivité de la rémunération totale.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 157

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les zones médicales diversifiées, aucune fermeture d'hôpital de proximité ne peut avoir lieu sans une étude d'impact sur les conséquences de cette fermeture pour l'accès aux soins des populations.

Objet

Cet amendement concerne les hôpitaux de proximité. Il prévoit que toutes décisions de fermeture soient précédées d'études d'impact sur les conséquences en terme de santé et notamment d'accès aux soins des populations.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 158

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par deux nouveaux articles ainsi rédigés :

« Art. L. …  - Le ministre de la santé est chargé de mettre en place dans chaque établissement d'une importance égale et supérieure à des normes fixées par décret, une « démarche qualité » indépendante hiérarchiquement de l'établissement. Cette démarche qualité est mise en œuvre à travers une structure spécialisée.

« Cette structure aura pour tâche :

« 1° - De veiller au respect des normes qualité et des processus édités par les organismes nationaux et régionaux compétents, notamment par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;

« 2° - De recevoir toutes les informations relatives à la suspicion d'un épisode nosocomial ;

« 3° - D'enquêter sur chaque anomalie qui lui sera signalée et d'en informer l'agence nationale mentionnée à l'article L. 6113-13 ;

« 4° - De proposer à la direction de l'établissement toute mesure susceptible d'y pallier.

« Art. L.  … - Il est crée une agence nationale comprenant des délégations dans chaque région. Cette agence sera chargée de coordonner et veiller à la mise en place et au bon fonctionnement des structures de démarches qualité. Elle peut prendre toute mesure administrative de nature à sauvegarder et à garantir la qualité des soins prodigués et la sécurité sanitaire des patients dans l'établissement. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans une démarche qualité. Il vise a ce que l'effort demandé aux médecins libéraux le soit également pour les établissements hospitaliers.

Les établissements hospitaliers sont les grands absents de ce projet de loi. Il est pourtant important que les problèmes liés à la qualité y soient examinés et traités, au travers d'une politique spécifique dans ces établissements.

Cet amendement propose donc la mise en place dans les établissements hospitaliers de structures spécifiques à vocation préventive charger de valider, de promouvoir et de veiller à la qualité dans la production des soins.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 159

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la sécurité sociale :

« Des accords peuvent être conclus sur les mêmes sujets, à l'échelon local, par l'agence régionale de santé.

Objet

Il est nécessaire qu'au niveau régional soient mises en place des agences régionales de santé ayant compétence pour organiser l'offre de soins hospitalière ainsi que l'offre de soins ambulatoire. La création de ces agences sera proposée lorsque nous aborderons dans ce projet de loi l'organisation régionale du système de santé (avant l'article 36).

Cet amendement prévoit donc que ces accords soient conclu à l'échelon local par les agences régionales de santé.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 160

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 211-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de favoriser l'éducation pour la santé et les parcours de soins, les Unions régionales des caisses d'assurance maladie créent des plates-formes d'information et de conseil en santé composées d'équipes pluridisciplinaires et financées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

« Le cahier des charges de ces structures est déterminé par décret. »

Objet

Il convient de développer des plates-formes d'information et de conseil.

En effet, de nouveaux besoins se font jour chez les assurés : symptômes, suivi des traitements (en particulier pour les pathologies lourdes), information sur l'offre de soin, conseil d'éducation sanitaire, information sur les structures sanitaires et médico-sociales existantes (en particulier pour la prise en charge des personnes dépendantes). Sur le modèle des numéros verts, des plates-formes d'appel avec des médecins, du personnel paramédical et médico-social bénéficieront d'un financement par l'assurance maladie et d'un contrôle de qualité par les pouvoirs publics.

L'objet de cet amendement vise donc à développer une relation différente entre l'assuré et l'assurance maladie, le patient et le système de santé. Il s'agit de passer d'un système passif à un système actif où l'information, la prévention et le soin sont intégrés.

Soulignons qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place un numéro de téléphone (cf. article 9 ter nouveau) mais d'organiser tout un service chargé d'optimiser la prise en charge.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 161

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du III de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et, pour la branche assurance maladie, à la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique. »

Objet

La conférence nationale de santé créée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, a notamment pour mission de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé et d'élaborer un rapport annuel sur le respect des droits des usagers et du système de santé (cf. loi de santé publique).

En raison de la forte interpénétration de la prévention et des soins et donc entre la santé publique et l'assurance maladie, il semble opportun que cette Conférence soit également destinataire des conventions d'objectifs et de gestion des caisses nationales d'assurance maladie, afin d'en faire un nouvel instrument d'information des assurés.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 162

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet article renforce le contrôle sur la nature des actes effectivement délivrés et leurs conditions de remboursement. Nous proposons de supprimer cet article qui obéit à des considérations plutôt financières qu'à des objectifs de bonnes pratiques médicales.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 163

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale d'Etat. »

II –L'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

III –L'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. »

IV –Le dernier alinéa de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

Objet

Cet amendement rétablit le dispositif initial de l'aide médicale d'Etat.

Il supprime donc les mesures attentatoires aux droits fondamentaux des personnes en situation précaire et extrêmement dangereuses en terme de politique de prévention et de santé publique qui avaient été introduites par la loi de finances rectificative pour 2003.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 251-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-2 - La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais concerne :

« 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L 321-1 et à l'article L 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance-maladie ;

« 2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 qui a instauré un ticket modérateur pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat et à revenir à la rédaction initiale de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles.

Cette disposition législative instaure un véritable ticket d'exclusion pour des personnes dont les ressources sont très faibles et rend leur accès aux soins impossible. Le montant du ticket modérateur doit être défini par un décret d'application non publié à ce jour.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « évolution des prix », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté tel que défini par les organismes internationaux ».

Objet

Cet amendement prévoit que le plafond de ressources de la couverture maladie universelle, qui relève toujours d'un décret, ne peut être inférieur au seuil de pauvreté tel que défini par les organismes internationaux.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de l'allocation adulte handicapé ».

Objet

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de la couverture maladie universelle aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et les chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ».

Objet

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de la couverture maladie universelle aux chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.






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G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit une participation des assurés pour chaque acte ou consultation réalisé par un médecin en cabinet ou à l'hôpital en consultation externe mais aussi (depuis un amendement voté à l'Assemblée nationale) pour tout acte de biologie médicale.
Ces mesures sont inadmissibles. Sous couvert de responsabilisation des assurés, il s'agit en fait uniquement d'instituer un nouveau déremboursement discriminatoire et injuste socialement.
Au moment même où l'on déplore le manque de prévention dans notre système de santé, le gouvernement instaure une franchise sur les consultations, au mépris de la santé des personnes pour lesquelles cette contribution sera dissuasive.
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui est le symbole de la volonté du gouvernement de mettre en place une médecine à deux vitesses.






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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article s'inscrit dans le renforcement des contrôles prévus par le Gouvernement. Il concerne en particulier la lutte contre la fraude à la carte vitale.
Il élargit l'utilisation de la carte vitale puisque le médecin pourra accéder avec l'accord de l'assuré au relevé de l'ensemble des opérations de paiements effectués pour son compte par l'assurance maladie. Il prévoit également que l'assuré justifie de son identité quand il se présente à l'hôpital.
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui contient des mesures tout autant suspicieuses qu'inutiles.





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G Défavorable
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ARTICLE 12


Compléter in fine le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, par une phrase ainsi rédigée :
L'impossibilité de vérifier l'identité d'une personne ne peut justifier un refus de soins.

Objet

Il est indispensable de préciser que si cette vérification d'identité peut intervenir légitimement au regard des droits à l'assurance maladie, cette démarche ne doit en aucun cas remettre en cause le principe constitutionnel du droit à la protection de la santé (cf. préambule de la constitution de 1946.





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G Défavorable
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ARTICLE 13


Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la pénalité est prononcée à l'encontre d'un usager, des représentants des associations des usagers du système de santé sont associés à la commission.

Objet

Cet article instaure des pénalités financières (décidées par le directeur d'organisme local d'assurance maladie) à l'encontre des assurés sociaux, professionnels de santé ou établissements de santé qui ne respecteraient pas les règles édictées par le code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à assurer une même égalité de traitement dans la sanction en prévoyant que les représentants des usagers du système de santé soient présents au sein de la commission chargée d'examiner la sanction tout comme cela est prévu pour les professionnels de santé.
En effet les assurés sociaux qui seront déjà déremboursés et qu'on entend maintenant pénaliser financièrement doivent c'est la moindre des choses bénéficier des mêmes garanties que les professionnels de santé lorsqu'une condamnation à une pénalité est envisagée.





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et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 900-5-1, il est inséré dans le code du travail un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L…. – Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui mentionné par décret peuvent également bénéficier d'actions spécifiques de formation qui visent leur réinsertion professionnelle, leur maintien dans l'emploi, le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. »

II- Après le 15° de l'article L. 934-2 du code du travail, est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° la définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs dont l'âge est au moins égal à celui mentionné par décret, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès de ces travailleurs aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »

Objet

L'impact des indemnités journalières ne peut que croître à l'avenir, notamment en raison du vieillissement de la population en lien avec le report de l'âge de la retraite. La lutte contre les abus n'est donc pas suffisante. Il convient de prendre des mesures en direction des travailleurs vieillissants.

Dans cet amendement, il est proposé de favoriser leur formation continue car il est essentiel de leur permettre par des formations de s'adapter. C'est pourquoi en plus des actions de formation de droit commun, des actions spécifiques de formation doivent être prévues pour les travailleurs vieillissants.

En outre il est nécessaire d'introduire cette question dans les négociations de branche tous les trois ans et d'introduire la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès de ces travailleurs aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif.






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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, le Gouvernement remettra pour débat au Parlement un rapport sur l'emploi des travailleurs âgés de plus de cinquante ans. Ce rapport étudiera notamment les aménagements d'horaires et de postes ainsi que l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail. Sur ce dernier point, le Gouvernement demandera aux services de santé au travail de lui communiquer l'ensemble des données anonymisées.

Objet

Dans l'objectif de favoriser l'emploi des seniors, particulièrement concernés par les arrêts maladie, il est proposé que soit remis au Parlement dans un délai d'un an un rapport sur les conditions d'emploi de ces personnes, et notamment de l'ensemble des dispositifs qui peuvent leur être proposés en termes d'horaires individualisés ou d'aménagements de poste et de l'application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, qui prévoit l'intervention du médecin du travail « habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation ou transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 174

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport sur les conditions d'indemnisation des incapacités temporaires de travail prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

L'assurance maladie ne se limite pas à la prise en charge des soins. Elle fournit également aux assurés sociaux des revenus en cas de suspension de leur contrat de travail pour maladie.

Notre amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conditions d'indemnisation (insuffisante dans bien des cas) des incapacités temporaires, afin qu'elles puissent être améliorées.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 175

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots :

professionnels de santé

insérer les mots :

et des représentants des usagers

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la commission ad hoc dont parle l'article 14 et qui est chargée de discuter des cas d'utilisation abusive des prescriptions d'arrêt de travail ou de transports est composée d'associations d'usagers.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 176

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article concerne le contrôle des arrêts de travail. Loin d'apporter une réflexion sur un usage abusif des indemnités journalières, en particulier comme mode utilisé par les employeurs pour les préretraites, cet article n'a pour objet que de culpabiliser les assurés. Nous proposons donc la suppression de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 177

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


I - Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune sanction ne peut intervenir avant que l'assuré ait été mis en mesure de présenter ses observations ».

II - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

Objet

La sanction ne peut pas être automatique et la procédure préalable doit être contradictoire.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 178 rect.

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse peut suspendre le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéfice ne respecte pas cette obligation après que l'assuré ait été mis en mesure de présenter ses observations. Un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est possible ».

Objet

La suspension du versement des indemnités journalières est une décision qui emportera des conséquences préjudiciables importantes pour l'assuré et qui ne peut donc être systématique. En conséquence, elle ne peut être rendue sans que l'assuré ait été amené à apporter ses explications et sans que le recours contre cette décision ne soit suspensif d'exécution dans l'attente de la décision judiciaire.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 179

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd'hui, les professionnels de santé ont obligation de reverser à l'assurance maladie les actes facturés non effectués ou les surfacturations.
En conséquence, il n'est pas nécessaire d'étendre cette obligation de remboursement aux assurés, de stigmatiser en permanence les assurés, le prescripteur étant en amont, responsable de la situation.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 180

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la notification de la décision ne peut pas être rendue sans que l'assuré n'ait été mis en mesure de présenter ses observations. Un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale suspend l'exécution des poursuites. »

Objet

La décision de récupérer l'indu, étant une mesure faisant grief à l'assuré, ne peut être rendue sans que l'assuré ait été amené à apporter ses explications ; le recours contre cette décision doit être suspensif d'exécution dans l'attente de la décision judiciaire.
Afin de sécuriser la situation de l'assuré de bonne foi, il est proposé d'instituer une remise automatique d'indus lorsque ceux-ci résultent d'une erreur de la caisse.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 181

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le comité économique des produits de santé revoit le prix des génériques dans une optique de baisse substantielle des prix aujourd'hui souvent limités à un plancher de 30 % du princeps pouvant désormais atteindre 70 % du prix.

Objet

Dans le but à la fois de freiner le coût global du médicament et de renforcer l'essor des génériques, il est proposé de baisser les prix des génériques. Celui-ci était jusqu'à maintenant limité à un prix ne pouvant être inférieur de 30 % de celui du princeps.

Dans une économie réglementée où les prix sont déposés, il apparaît que le taux de 30 % pourrait être porté à 70 % sans dommage pour les marges des industriels.






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N° 182

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tous les six mois, le Gouvernement réunit une Conférence nationale sur la politique du médicament avec les acteurs concernés afin d'atteindre en trois ans un objectif de diminution de 20% de la consommation de médicaments.

Objet

Face à une consommation et à un achat extrêmement important de médicaments, qui dans certains cas peuvent conduire à des surconsommations néfastes pour la santé de nos concitoyens, il est nécessaire de privilégier une politique de santé tournée vers la qualité et le bon usage du médicament.

En vue de participer à une telle politique, nous proposons de fixer comme objectif la diminution de 20 % de la dépense de médicament par habitant en 3 ans. Cet effort permettra de dégager une économie de 3,5 milliards d'euros. Pour ceci, il convient de s'appuyer en priorité sur le rôle des pharmaciens et des campagnes d'information sur le bon usage des médicaments (ex. antibiotiques, psychotropes) et sur les risques de la surconsommation, en particulier pour les personnes les plus fragiles.

Pour arriver à cet objectif, cet amendement propose qu'une réunion semestrielle soit organisée avec l'ensemble des acteurs concernés afin de faire le point.






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N° 183

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport afin d'établir les conditions et les modalités de délivrance d'une juste quantité des médicaments prescrits et l'impact financier de cette mesure.

Objet

Du fait de leur conditionnement, d'importantes quantités de médicaments supérieures aux quantités prescrites sont délivrées aux patients.

Cet amendement vise à faire évoluer les conditionnements des médicaments afin de les rendre plus conformes aux prescriptions des médecins. Un rapport est donc demandé au Gouvernement sur l'opportunité et les conditions de mise en pratique d'une telle mesure.






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N° 184

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2005 un rapport sur les conditions de création de comités de pilotage régionaux de développement de la télémédecine associant l'ensemble des établissements de santé.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander au gouvernement les conditions de création de comités de pilotage régionaux de développement de la télémédecine. Leur rôle pourra être d'animer les réseaux régionaux et d'en assurer la régulation.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

La Haute autorité de santé

par les mots :

Le Conseil scientifique de santé

 

Objet

Cet amendement vise à modifier le nom de la structure créée à l'article 19 en vue de le rendre plus adéquat avec le rôle qui lui est imparti.

Le champ d'action de cette instance devant être strictement limité à des activités scientifiques, normatives, sans participation avec les grands choix de l'Etat.

En fait, il convient de confirmer qu'elle n'a pas vocation à travailler sur des critères économiques et que les décisions concernant le niveau de remboursement doit rester une prérogative de l'Etat.

 





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N° 186

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« …° Veiller à l'élaboration, à la diffusion des processus d'évaluation des pratiques professionnelles et des programmes de formation continue dispensés à l'ensemble des professions de santé.

Objet

Cet amendement vise à ajouter aux missions de la Haute autorité de santé, l'élaboration et le suivi de l'évaluation et de la formation continue des professionnels de santé.

 





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N° 187 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Après les mots :

du service qu'ils rendent

supprimer la fin du second alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Cet amendement entend confirmer le caractère strictement scientifique de la Haute autorité de santé. Il s'agit donc de supprimer la possibilité qui lui est donnée de contribuer par ses avis à l'élaboration de décisions de caractère économique sur le niveau de prise en charge des dépenses de santé.

 


NB :La rectification est purement formelle





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 19

(Art. L. 161-39 du code de la sécurité sociale)


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune de ces commissions spécialisées comprend au moins deux représentants des associations de malades et d'usagers du système de santé telle que définies à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à garantir la place des associations d'usagers au niveau de chaque commission de la Haute autorité de santé.

En effet, on ne peut accepter l'exclusion des usagers alors qu'ils sont les premiers concernés par les biens et services évalués et d'autant plus que depuis longtemps les associations d'usagers contribuent au mouvement de la qualité du système de soins et de la promotion de son évaluation (notamment au travers des travaux de l'ANAES, y compris en tant que membres du conseil scientifique de cette agence).

En outre, il n'est pas admissible de parler de responsabilisation des usagers et de ne prévoir que des mesures contraignantes : cette responsabilisation doit nécessairement passer par une implication directe dans les choix stratégiques à réaliser et la politique de promotion du service rendu.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit par cet amendement de supprimer cet article qui vient amputer l'AFSSAPS d'une grande partie de ces crédits alors qu'ils ne correspondent pas tous aux missions qui lui sont retirées du fait de la création de la Haute autorité de santé.

Par ailleurs, il convient de supprimer cet article qui fait disparaître le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique. Ce fonds permettant pourtant d'avoir des crédits fléchés pour mettre en œuvre des actions en matière d'information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au remboursement, en particulier en matière de stratégie thérapeutique et de prescription médicamenteuse (décret du 19 novembre 2001).






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N° 190

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - L'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - D'ici au 30 juin 2005, cette base sera réalisée sous forme informatique notamment avec la contribution du fonds visé à l'article L. 4001-1 du code de la santé publique afin d'être mise à la disposition des professionnels de santé qui en feront la demande. »

Objet

La prescription en dénomination commune internationale (DCI) nécessite une assistance informatique assise sur une base de données des médicaments fiable, complète et sincère. La mise à disposition pour les professionnels de santé d'une telle base impose des dispositions législatives.

Alors que cet amendement avait été adopté à l'unanimité dans le cadre du PLFSS 2004, il avait été retiré en CMP. J-F. Mattéi, s'était engagé à ce que cette base soit réalisée de façon réglementaire. On peut aisément constater que tel n'a pas été le cas.






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N° 191

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 6 octies de l'ordonnance n. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - I. - Afin de contribuer au suivi des lois de financement de la sécurité sociale, la délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de contrôle et de suivi de l'assurance maladie a pour mission :

« - de participer à l'élaboration des lois de financement de la sécurité sociale ;

« - de suivre et de contrôler les comptes de l'assurance maladie ;

« - d'alerter le Parlement, l'Etat et les caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement ;

« - de rendre un rapport annuel sur la conformité de l'action de l'assurance maladie avec les objectifs de santé publique votés par le Parlement ;

« - d'éclairer les décisions du Parlement sur l'ensemble de ces questions.

« A cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.

« II. - La délégation est composée :

« - des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales ainsi que des rapporteurs de ces commissions en charge de l'assurance maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale ;

« - de seize députés et seize sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques, en tenant compte des membres de droit, chaque groupe ayant au moins un représentant. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale et par le président de la commission chargée des affaires sociales du Sénat. Elle élit en son sein un rapporteur général qui ne peut être membre du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale.

« III. - La délégation est assistée d'un conseil d'experts composé de six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité sociale.

« Les membres du conseil d'experts sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

« Le conseil d'experts est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.

« IV. - La délégation peut recueillir l'avis des professionnels de santé, de l'Union national des caisses d'assurance maladie, de la Haute autorité de santé, de la Commission des comptes de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que des organisations syndicales et professionnelles et des associations intervenant dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale.

« V. - La délégation est saisie par :

« 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

« 2° Une commission spéciale ou permanente.

« VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de l'article 164 de l'ordonnance n. 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

« La délégation suit et contrôle l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale. Elle constate tout écart entre l'objectif national voté par le Parlement et l'exécution des dépenses. Si les données relatives à l'exécution font apparaître un écart supérieur à 10% par rapport aux prévisions de dépenses, le gouvernement est tenu de présenter, dans les meilleurs délais, un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale

« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête sont applicables.

« Le Président et le rapporteur général de la délégation procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.

« VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.

« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.

« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête.

« VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des deux assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un Office parlementaire de contrôle et de suivi de l'assurance maladie qui a pour mission d'alerter le Parlement, l'Etat et les caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement, et d'éclairer ses décisions.

En effet, depuis la réforme constitutionnelle du 22 février 1996, le Parlement est amené chaque année à débattre de projets de loi de financement de la sécurité sociale. Cependant, le Parlement n'a pas les moyens de faire en sorte que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie qu'il vote soit respecté.

Le projet de loi propose à l'article 22 la création d'un comité d'alerte qui aura pour mission de rendre un avis chaque année sur le respect de l'ONDAM pour l'exercice en cours. Or cette prérogative doit rester du domaine du Parlement. C'est pourquoi, nous proposons de renforcer le rôle du Parlement en matière de contrôle et de suivi des comptes de l'assurance maladie.

L'Office parlementaire assurera le suivi et le contrôle continu des objectifs de dépenses de l'assurance maladie. Il constatera tout écart entre les prévisions et l'exécution, un écart important devant se traduire par le dépôt d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale.

Ce mécanisme permettra d'éviter de voir se reproduire des situations comme celle de l'année 2003, où malgré les promesses du gouvernement, aucun « collectif social » n'a été proposé devant le Parlement, alors même que l'exécution divergeait de façon ostensible des prévisions.

La présentation et le vote d'un collectif social permettrait de débattre démocratiquement des solutions à apporter à toute dérive des comptes sociaux : mobilisation des recettes, encadrement plus important des dépenses, voire acceptation temporaire du creusement du besoin de financement.






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N° 192

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, en prévoyant la définition par les caisses de ce qui s'apparente à un projet de budget, remet en cause les prérogatives de l'exécutif, auquel il revient actuellement de proposer chaque année l'ONDAM, et au Parlement à qui il revient de le voter.

C'est ainsi la nature même de l'ONDAM qui serait modifiée, c'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 193

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de créer un comité d'alerte. Or cette prérogative doit rester du domaine de l'Etat et du Parlement. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article transfère le pouvoir réglementaire de détermination des taux de remboursement des médicaments et des prestations à l'UNCAM.

Ce pouvoir échappe à l'Etat et les organismes complémentaires, voire les assurances privées rentrent dans le système.

Nous ne pouvons accepter la démarche.

 





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N° 195

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 23


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

 

Objet

D'après cet article, la participation de l'assuré peut être réduite ou supprimée par décision de l'UNCAM, après avis de l'union nationale des organismes de protection sociale complémentaire. Les assurances privées n'ont pas à intervenir dans la détermination de la politique de remboursement. Aussi, cet amendement propose de supprimer l'avis de l'union nationale des organismes complémentaires.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas recevable que l'Etat abandonne une compétence stratégique en matière d'assurance maladie.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 24


Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-1-7, après les mots :

professionnels de santé,

insérer les mots :

, de représentants des associations de malades et d'usagers.

 

Objet

Cet article prévoit de confier à l'UNCAM le soin de proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'inscrire les actes et prestations à la nomenclature. La hiérarchisation des tarifs des actes sera désormais déterminée par l'UNCAM en accord avec les syndicats représentatifs des professions concernées. Pour ce faire, cet article met en place des commissions composées de représentants des syndicats des professionnels de santé et de représentants de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet amendement a pour objet d'insérer les associations de malades et d'usagers dans ces commissions.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté


ARTICLE 26


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :

la composition,

insérer les mots :

qui comprend notamment des représentants des usagers.

Objet

Les associations d'usagers participent, depuis longtemps, à l'amélioration de la qualité du système des soins et de la promotion de son évaluation. Il est indispensable de garantir leur place et leur participation dans le comité de l'hospitalisation.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 28


Après les mots :
« vingt-et-un jours »
supprimer la fin du quatrième alinéa (b) du 2° du I de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la modification apportée par cet alinéa au contenu des conventions. En effet, cette nouvelle rédaction supprime la référence des conventions au respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins. Ceci est un recul inacceptable de la maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie. Il est bien la preuve que le gouvernement a décidé de faire porter l'ensemble de la « responsabilisation » sur le seul dos des assurés sociaux.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 30


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

sous le contrôle du conseil.

 

Objet

L'action du directeur ne doit pas échapper au contrôle du conseil d'administration.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 30


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° - De représentants des associations d'usagers de l'assurance maladie ;

 

Objet

Il est indispensable de garantir la place des associations d'usagers au sein de la caisse nationale d'assurance maladie. Leur responsabilisation passe également par leur implication dans les choix stratégiques en matière de santé.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 30


Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale :

« Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 qui comporte les obligations respectives de l'Etat et de l'assurance maladie dans le cadre de la délégation de gestion, consentie à celle-ci par celui-là, en assumant en permanence son évaluation dans le sens de l'appréciation d'une obligation de résultat. En outre, il négocie et signe avec les organismes régionaux et locaux les contrats pluriannuels de gestion.

Objet

Il s'agit par cet amendement, de mettre à profit cet article consacré aux missions de la CNAMTS, pour officialiser le concept de délégation de gestion, et ainsi affirmer la prééminence de l'Etat dans la conception du système et de ses règles et de ses règles dont il confie la gestion à l'assurance maladie.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 30


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

est nommé par décret

insérer les mots :

après avis du conseil de la caisse

 

Objet

Le mode de désignation du directeur ne peut être décidé sans un avis du conseil de la caisse.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 31

(Art. L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale par les mots :

comprenant des représentants des usagers

 

Objet

La présence de tous les acteurs, en particulier celle des usagers, au sein de l'union nationale des caisses d'assurance maladie est indispensable.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 31 BIS


Supprimer le 3° du B du II de cet article.

 

Objet

Il n'est pas acceptable que l'aide à l'acquisition d'une complémentaire soit financée par la sécurité sociale et non par le budget de l'Etat.

 





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N° 206

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 32


Supprimer les III à VI de cet article.

 

Objet

Cet amendement supprime la référence à la contribution forfaitaire.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 33

(Art. L. 211-2 du code de la sécurité sociale)


Après le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° - De représentants des associations d'usagers de l'assurance maladie.

Objet

Il est indispensable de garantir la place des associations d'usagers au sein de la caisse primaire d'assurance maladie. Leur responsabilisation passe également par leur implication dans les choix stratégiques en matière de santé.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 33

(Art. L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale)


Avant le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° - Les objectifs poursuivis en liaison notamment avec la médecine scolaire, la médecine universitaire, les services de santé au travail en matière de prévention ;

Objet

Le rôle des CPAM dans le domaine de la prévention, doit être renforcé. Les CPAM devront travailler en lien avec les services de santé au travail, la médecine scolaire et universitaire.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 33

(Art. L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.

Objet

Le directeur doit tenir régulièrement informé le conseil des orientations que celui-ci aura prises.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 33


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

sur proposition du conseil

Objet

La désignation des directeurs et des agents comptables ne peut être laissée à la seule direction du directeur général de la CNAMTS, l'organe politique de la CNAM, le conseil, doit être consulté au moyen d'un avis préalable.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 33

(Art. L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale par les mots :

sous le contrôle du conseil

Objet

Il est opportun de rappeler que le directeur est sous le contrôle du conseil et qu'il ne peut agir seul et sans rendre des comptes.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 33

(Article additionnel après Art. L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - « Art. L. 211-2-3. – Les conseils d'administration des Caisses primaires d'assurance maladie arrêtent chaque année, sur proposition du directeur, un plan d'action dans le domaine de la prévention, qui associe dans des conditions définies par décret les services de santé au travail, la médecine libérale, les spécialistes, la médecine scolaire et universitaire ».

II - En conséquence, après les mots :

remplacés par

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I de cet article :

quatre articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ainsi rédigés

Objet

La prévention doit être un axe majeur de la réforme de l'assurance maladie. Or, elle est absente du projet de loi. Il est indispensable que chaque année les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie arrêtent sur proposition du directeur un plan de prévention au vu des objectifs nationaux, intégrant un plan santé au travail. Ce plan devra s'articuler autour du plan régional de santé publique, prévu par la loi de santé publique.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 35


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-31-4 du code de la sécurité sociale par les mots :

ainsi que des associations d'usagers et des représentants des professionnels de santé.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire entrer dans le GIP, Institut des données de santé, les associations d'usagers et les représentants des professionnels de santé. Il semble en effet essentiel que l'ensemble des acteurs du système de santé soient présents dans ce nouvel institut.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 35


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-31-4 du code de la sécurité sociale :

« Est créée une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et dénommée « Institut des données de santé ». Elle est administrée par un Conseil comprenant des représentants de l'Etat, des parlementaires, des représentants de l'assurance maladie et des associations d'usagers et de malades visées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Objet

L'institut des données de santé tel que prévu dans ce projet de loi va regrouper un grand nombre d'informations aussi sensibles que précieuses pour l'évaluation et l'orientation du système de soins. Aussi, un tel institut ne peut pas être un groupement d'intérêt public (GIP) comme le prévoit cet article car cela n'apportera pas la garantie d'indépendance nécessaire à la confiance des usagers mais aussi de l'ensemble des acteurs du système de santé. Un tel statut exclura de fait une implication directe des usagers et des malades dans son fonctionnement.

En conséquence, cet amendement a pour objet de modifier le statut de l'Institut des données de santé pour qu'il soit non un GIP mais une autorité publique indépendante et que la participation de l'ensemble des acteurs du système à son fonctionnement y soit garantie.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission, dans le cadre des orientations définies au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des priorités définies au niveau régional par le conseil régional de santé :

- de définir et de mettre en œuvre une politique régionale d'offre de soins hospitalière et ambulatoire ;

- de promouvoir le bon usage et la qualité des soins ;

- de définir et de mettre en oeuvre une politique régionale de prévention.

A ce titre, l'agence régionale de santé :

- analyse l'évolution des besoins de santé et la situation sanitaire de la région ;

- établit un programme régional de prévention et de santé publique ainsi qu'un programme régional d'accès aux soins et à la prévention ;

- assure la gestion des crédits destinés à la promotion des actions de prévention ;

- analyse l'évolution des dépenses de santé dans la région et définit et met en œuvre une politique de gestion du risque ;

- négocie, dans le cadre fixé par les conventions nationales, des accords avec les organisations représentatives des professionnels de santé visant à promouvoir la qualité et la coordination des soins ;

- gère au plan régional les crédits destinés au financement des réseaux de santé ;

- arrête le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'art. L. 6121-1 du code de la santé publique. Ce schéma prend en compte tant l'offre hospitalière que les évolutions de l'offre libérale ;

- détermine les ressources allouées aux établissements de santé publics et privés en sus des produits issus de la tarification à l'activité ;

- évalue la qualité de l'offre de soins et diffuse l'information pertinente auprès du public ;

- attribue les crédits visant à favoriser l'installation des professionnels libéraux dans les zones où l'offre libérale est insuffisante ;

- assure par des conventions passées avec les présidents de conseil général la coordination entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social ;

L'agence régionale de santé exerce les attributions nécessaires à l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1, antérieurement dévolues aux agences régionales de l'hospitalisation, aux unions régionales des caisses d'assurance maladie et aux services déconcentrés de l'Etat.

 

Objet

La gestion des politiques de santé et l'administration du système de soins ont été progressivement déconcentrées au plan régional. La région est unanimement considérée comme l'échelon pertinent pour l'administration du système de santé. Pour autant cette déconcentration s'est opérée, à travers le maintien de l'ensemble des structures existantes que l'on a tenté de fédérer, par la création d'unions (URCAM) ou de GIP (ARH).

Aucune structure n'ayant une vision globale des problèmes de santé régionaux, il en résulte une approche parcellisée et fragmentée des politiques de santé. L'organisation est notamment scindée entre un pôle hospitalier piloté par les ARH, un pôle médecine de ville organisé autour des URCAM et, demain, un pôle santé publique structuré autour des GRSP. Définir et conduire une politique de santé exige de dépasser ces cloisonnements.

La multiplicité des autorités en charge de la santé ne permet pas l'émergence d'une véritable démocratie sanitaire. Les acteurs locaux peinent à identifier les lieux de décision et n'ont pas d'interlocuteur exerçant une responsabilité globale. L'émiettement des compétences favorise le rejet des responsabilités.

Au plan de l'efficacité enfin les structures en  charge de la santé mobilisent une grande part de leur énergie dans le meilleur des cas à coordonner leurs interventions, dans le pire à préserver jalousement leurs territoires respectifs. Cette déperdition d'énergie s'observe tant entre les structures fédératives (ARH, Urcam) qu'en leur sein puisque chacune d'elle doit organiser l'action commune de services et d'institutions diverse (Drass, Ddass, CRAM, caisse d'assurance maladie, services du contrôle médical…).

Il est donc proposé de créer une agence régionale de santé visant à permettre une vision globale des problèmes régionaux de santé et à intégrer dans une organisation commune l'ensemble des agents qui concourent à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de santé.

L'actuelle majorité a reconnu l'intérêt majeur d'une telle réforme en votant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 dont le rapport annexé prévoyait la création d'ARS. Selon les termes du rapport, les ARS "favoriseront une meilleure articulation de la médecine de ville et de l'hôpital, une meilleure association des professionnels et des patients dans le cadre régional, un fonctionnement plus démocratique, une plus grande cohérence dans l'organisation de notre système de soins et une plus grande lisibilité des politiques suivies". Il n'est pas possible de décrire de manière plus pertinente -et plus sobre- les progrès que l'on peut attendre de la création des ARS, il est difficile de concevoir que l'on puisse y renoncer.

 





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N° 216

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, il est créé un conseil régional de santé.

Il détermine, au regard des priorités retenues au plan national et des spécificités régionales, les priorités régionales en matière de santé publique tant pour ce qui concerne la politique de prévention que pour l'offre de soins. Les priorités retenues font l'objet de plans régionaux de santé établis par l'agence régionale de santé.

Il assure le suivi  de l'action de l'agence régionale de santé. A ce titre, il est saisi d'un rapport annuel de l'agence sur la situation sanitaire ainsi que sur l'organisation et la qualité de l'offre de soins. Il formule un avis sur le plan régional de prévention, le schéma régional d'organisation sanitaire, les accords avec les organisations représentatives de professionnels de santé, les plans régionaux de santé, le plan régional d'accès aux soins et à la prévention, un plan prévisionnel annuel d'emploi des crédits de l'agence.

Il délibère sur le rapport d'activité annuel de l'agence qui retrace les actions conduites, les modalités d'exécution du budget de l'agence et décrit, notamment, les résultats obtenus en matière de prévention, de qualité des soins et  de respect des droits des malades, d'organisation de l'offre de soins, de financement des établissements de santé, de développement des réseaux et d'évolution des dépenses.

Il réalise les études nécessaires pour apprécier les résultats de la politique sanitaire conduite dans la région. Il dispose, à cet effet, d'un budget propre.

Il peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.

 

Objet

La création des ARS doit marquer un progrès de la démocratie sanitaire. Actuellement les autorités régionales de santé (ARH, Urcam, préfet et services déconcentrés de l'Etat…) ne rendent pas compte globalement de leur gestion devant l'ensemble des parties prenantes des politiques de santé au niveau régional.

La création d'un conseil régional de santé permettra d'associer l'ensemble des acteurs du système de santé à l'orientation et à la surveillance de l'action des responsables de la politique de santé au niveau régional. Orientation dans la mesure où l'action de l'agence devra s'inscrire dans le cadre des priorités définies par le conseil régional de santé, priorités qu'elle devra décliner en autant de plans régionaux de santé. Surveillance dans la mesure où le conseil régional de santé sera saisi pour avis des actes les plus importants de l'agence et délibérera chaque année sur son rapport annuel d'activité.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 217

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'agence régionale de santé est administrée par un directoire composé :

- d'un directeur général

- d'un directeur adjoint chargé de la politique de prévention

- d'un directeur adjoint chargé de la politique de qualité et de promotion du bon usage

- d'un directeur adjoint chargé des études et de l'évaluation

- d'un directeur adjoint chargé des établissements de santé

- d'un directeur adjoint chargé de la médecine de ville.

Le directeur général est nommé par décret.

Les directeurs adjoints sont nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général.

Le directoire comprend au moins trois médecins.

L'action des agences régionales de santé est évaluée, à l'initiative du ministre chargé de la santé, tous les quatre ans. Le rapport d'évaluation est transmis au conseil régional de santé.

 

Objet

L'agence est administrée par une structure collégiale afin de favoriser, sous l'autorité du directeur général, une vision intégrée de l'ensemble des composantes des politiques de santé. Au sein du directoire, la place du corps médical est affirmée et garantie.

Soumise à la surveillance du conseil régional de santé, l'action de l'agence fera l'objet d'une évaluation régulière à l'initiative du ministre chargé de la santé.

 





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 218

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'exercice de ses attributions, l'agence régionale de santé dispose des services régionaux du contrôle médical des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Objet

Les services du contrôle médical des divers régimes obligatoires d'assurance maladie jouent un rôle essentiel dans la promotion de la qualité et du bon usage des soins. Actuellement l'activité des services du contrôle médical pour ce qui concerne les établissements de santé est, de fait, exercée pour le compte des ARH sans que pour autant ces services ne soient intégrés à l'ARH.
Pour ce qui concerne la médecine de ville, la Cour des comptes a régulièrement souligné combien l'existence de plusieurs services de contrôle médical, organisés par régimes, était pénalisante pour la définition d'une politique globale de bon usage et de gestion du risque.
L'intégration des services régionaux de contrôle médical au sein de l'agence régionale de santé est donc essentielle pour l'accomplissement de ses missions et est de nature à renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action de ces services.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 219

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le conseil régional de santé est composé de représentants du conseil régional et des collectivités locales, de représentants des organisations d'employeurs, de représentants des organisations de salariés, de représentants des régimes d'assurance maladie, de représentants des organismes d'assurance complémentaire, de représentants des professionnels de santé libéraux, de représentants des professionnels de santé exerçant en établissement de santé, de représentants des professionnels de santé exerçant la médecine préventive, de représentants des établissements de santé, de représentants des associations d'usagers et de malades, de représentants des associations  qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et de représentants des associations qui œuvrent dans le domaine de la prévention.

Le représentant du conseil régional est de plein droit président du conseil régional de santé.

L'assemblée plénière du conseil régional de santé peut déléguer à des sections constituées en son sein l'exercice de ses attributions.

 

Objet

Cet article a pour but de définir la composition du conseil régional de santé en y associant l'ensemble des acteurs qui, sur le plan régional, concourent à assurer la prise en charge des soins ainsi que les collectivités territoriales.

Le conseil régional de santé est présidé par le représentant désigné par le conseil régional. Cette responsabilité ne saurait toutefois impliquer cette collectivité territoriale dans le financement du fonctionnement du système de soins.

 





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N° 220

22 juillet 2004


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un service de contrôle de la sécurité de la dispensation des soins, placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, qui a pour mission de veiller au respect des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique, par les établissements de santé publics et privés ainsi que par les professionnels de santé libéraux.

Le chef de service établit un plan de contrôle.

Il diligente des contrôles à la suite de tout incident laissant présumer un non-respect des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique.

Le directeur de l'agence régionale de santé saisit le chef de service de tout fait dont il aurait connaissance de nature à rendre opportun un contrôle du service.

 

Objet

En matière de sécurité sanitaire, on admet qu'il est essentiel de séparer les autorités en charge de l'administration et de la régulation d'un secteur et les autorités en charge de l'évaluation et de la police sanitaire. Ce principe de sécurité sanitaire est progressivement appliqué dans l'ensemble des domaines (produits de santé, alimentation, environnement…) sauf, paradoxalement, dans le domaine de la dispensation des soins.

La création des agences régionales de santé doit être l'occasion de faire prévaloir ce principe. La vérification du respect des normes légales et réglementaires doit donc être confiée à un service distinct de l'agence placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région.






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N° 221

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36 ; insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les agences régionales de santé disposent d'un budget distinguant quatre sections :

- les crédits de fonctionnement de l'agence

- les crédits destinés aux actions de prévention

- les crédits destinés à l'amélioration de la qualité des soins en ville qui peuvent financer des rémunérations complémentaires des professionnels de santé dans le cadre des contrats visant à promouvoir la qualité et la coordination des soins conclus avec leurs représentants ainsi que toute action contribuant à l'amélioration de la qualité de soins de ville et, notamment, celles qui visent à favoriser l'installation des médecins dans les zones déficitaires, la bonne organisation de la permanence des soins, le regroupement des médecins libéraux et le bon usage des soins.

- les crédits de la dotation nationale des réseaux destinés au financement des réseaux de santé.

La contribution de l'assurance maladie au budget des agences et les budgets des agences sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le directoire des agences régionales de santé peut décider de mouvements de crédits entre les quatre sections sans que les crédits inscrits aux autres sections ne puissent venir abonder les crédits de fonctionnement des agences.

 

Objet

Cet article a pour but de prévoir le budget des agences régionales de santé.






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N° 222

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La création des agences régionales de santé sera effective au plus tard au 1er juillet 2006.

Durant la période de transition, une négociation sera engagée avec les organisations représentatives des agents appelés à rejoindre soit les agences régionales de santé, soit les services de contrôle de la sécurité de la dispensation des soins.

Il sera proposé à tous les agents appelés à rejoindre ces institutions, une option entre soit le maintien du rattachement à leur convention collective ou statut actuel, soit le bénéfice des règles régissant les personnels des agences régionales ou des services de contrôle.

Objet

La création des agences conduit à regrouper dans une nouvelle entité des agents appartenant aujourd'hui à des institutions distinctes. Il est essentiel que les conditions de ce changement soient négociées avec les représentants des personnels concernés.

Ce changement ne doit en aucun cas être pénalisant pour les personnels concernés qui pourront, en tout état de cause, opter pour leur maintien dans leur statut actuel correspondant à des frais professionnels, le gouvernement propose en réalité une hausse sournoise de la CSG.

Compte tenu du produit attendu de cette mesure pour l'assurance maladie (1 milliard d'euros), cette mesure est équivalente à un relèvement de 0,16% du taux de la CSG notamment pour les salariés, alors que le gouvernement se refuse à admettre que la CSG augmentera pour ces catégories.






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N° 223

22 juillet 2004


 

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 36


Compléter le dernier alinéa (2°) du II de cet article par les mots :

comprenant des représentants des usagers du système de soins »

 

Objet

La représentation des usagers doit aussi être assurée au niveau régional, au sein des URCAM dans la mesure où la présente loi lui accorde des responsabilités accrues en matière de coordination des soins notamment avec l'hôpital.

 





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N° 224

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 36


Compléter la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

sous le contrôle de l'institut des données de santé institué à l'article L. 161-38 du présent code.

 

Objet

En outre, l'accès aux données contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie, devra se faire, même pour les URCAM, sous le contrôle de l'institut des données de santé.






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N° 225

22 juillet 2004


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 36


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, par les mots :

sous le contrôle de la haute autorité de santé instituée à l'article L. 161-37 du présent code et sur la base des référentiels validés par ses soins

Objet

Il est nécessaire que la mise en œuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé soit réalisée sous le contrôle de la Haute autorité de santé et sur la base des référentiels validés par elle.

 





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N° 226

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 37


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III cet article pour l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, par les mots :

et les conditions de création et de fonctionnement des maisons de santé créées à cet effet

Objet

La répartition des professionnels et des établissements de santé sur le territoire influe largement sur la qualité de vie des populations.

Les maisons de santé constituent un élément de réponse permettant de sauvegarder une présence des services de santé de proximité.

Aussi, cet amendement a pour objet de les intégrer dans les instruments de lutte contre la désertification médicale au sein de la convention entre les URCAM et l'ARH telle que prévue à cet article.

 





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22 juillet 2004


 

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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-1 - Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par :

« - des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés,

« - des cotisations des entreprises assises sur leur excédent brut d'exploitation défini comme la différence entre d'une part la valeur ajoutée augmentée des subventions sur les produits et d'autre part la somme constituée des rémunération des assurés et des impôts sur les produits. Pour les entreprises individuelles, cette cotisation est assise sur le revenu mixte.

« - une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.

 

Objet

Cet amendement vise à assurer qu'une partie du financement de l'assurance maladie sera assurée par une cotisation des entreprises en fonction de leur excédent brut d'exploitation.

Le recours à une assiette basée sur l'Excédent Brut d'Exploitation permettrait de taxer directement le montant du profit brut de l'entreprise. Cette assiette correspond à la taxation des profits d'exploitation non investis par les entreprises dans la sphère réelle et alimentant ainsi l'épargne financière des entreprises.

De ce fait, les entreprises dont la part de la masse salariale dans le chiffre d'affaire est plus importante, soit qu'elles aient augmenté les salaires ou l'emploi de manière plus importante relativement aux autres entreprises, seraient ainsi moins taxées que les autres.

Elle évolue au même rythme que le PIB, c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées, alors que l'assiette salaire tend à diminuer à raison de la diminution de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Elle aurait un effet bénéfique sur l'emploi en conduisant à une baisse du coût relatif du travail. Elle favoriserait notamment les entreprises intensives en main d'œuvre, ce qui au total permettrait de désinciter à la substitution du capital au travail.

Cette réforme provoquerait également un transfert de la charge de financement de l'assurance maladie des entreprises riches en main d'oeuvre vers les entreprises fortement capitalistiques.

 





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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'affectation de la totalité du produit des droits prévus aux articles 575 du code général des impôts sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.

Objet

Il est proposé par cet amendement que la totalité des droits sur les tabacs soient affectée à terme au financement de l'assurance maladie. Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.

Cet amendement permettrait d'abord de clarifier les sources de financement de l'assurance maladie. Il apporterait des ressources représentant plus de 7,4 milliards d'euros.

Surtout, il permettrait de mettre face à leurs responsabilités le gouvernement et sa majorité, qui depuis l'été 2002 ont multiplié les baisses ciblées et injustes d'impôts au profit des ménages les plus aisés, privant ainsi la sphère publique – Etat, sécurité sociale, collectivités locales – de ressources.

Aujourd'hui, la nécessité de financer l'assurance maladie les pousse au contraire à multiplier les prélèvements sur le plus grand nombre.

Les impôts progressifs d'Etat sont ainsi abaissés dans un premier temps, sans effet sur la croissance, l'emploi – et donc indirectement les comptes de la sécurité sociale. Dans un second temps, ce sont en revanche les prélèvements proportionnels ou forfaitaires qui sont relevés, au détriment des la très grande majorité des ménages. Il faut éviter pour l'avenir de tels comportements.






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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'affectation de la totalité du produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.

 

Objet

Il est proposé par cet amendement que la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie.

Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.

Ce financement représenterait près de 5 milliards d'euros au profit de l'assurance maladie.






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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le septième alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21,42 % » est remplacé par le taux : « 99,68% ».

Cette modification sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.

II – La perte de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

III – La perte de recettes pour le fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe spéciale mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.

IV – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.

V – La perte de recettes pour le fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est compensée à due concurrence par la création d'une imposition additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Il est proposé par cet amendement que la totalité des droits sur les tabacs soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie.

Seule la part de ces droits actuellement affectée au FCAATA serait préservée.

Cet amendement permettrait d'abord de clarifier les sources de financement de l'assurance maladie. Il apporterait des ressources représentant plus de 7,4 milliards d'euros.

Surtout, il permettrait de faire face à leurs responsabilités le gouvernement et sa majorité, qui depuis l'été 2002 ont multiplié les baisses ciblées et injustes d'impôts au profit des ménages les plus aisés, privant ainsi la sphère publique – Etat, sécurité sociale, collectivités locales – de ressources.

Aujourd'hui, la nécessité de financer l'assurance maladie les pousse au contraire à multiplier les prélèvements sur le plus grand nombre.

Les impôts progressifs d'Etat sont ainsi abaissés dans un premier temps, sans effet sur la croissance, l'emploi – et donc indirectement les comptes de la sécurité sociale. Dans un second temps, ce sont en revanche les prélèvements proportionnels ou forfaitaires qui sont relevés, au détriment de la très grande majorité des ménages. Il faut éviter pour l'avenir de tels comportements.

 





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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'affectation à la caisse nationale d'assurance maladie de la totalité des droits prévus aux articles 575 du code général des impôts, à l'exception de la fraction de ces droits affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 13 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.

II – La perte de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

III – La perte de recettes pour le fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe spéciale mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.

IV – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.

 

Objet

Il est proposé par cet amendement que la totalité des droits sur les tabacs actuellement perçue au profit de l'Etat soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie. Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.

Seule la part de ces droits actuellement affectée au FCAATA serait préservée.

Cet amendement permettrait d'abord de clarifier les sources de financement de l'assurance maladie. Ils apporteraient des ressources représentant plus de 7,4 milliards d'euros.

Surtout, il permettrait de faire face à leurs responsabilités le gouvernement et sa majorité, qui depuis l'été 2002 ont multiplié les baisses ciblées et injustes d'impôts au profit des ménages les plus aisés, privant ainsi la sphère publique – Etat, sécurité sociale, collectivités locales – de ressources.

Aujourd'hui, la nécessité de financer l'assurance maladie les pousse au contraire à multiplier les prélèvements sur le plus grand nombre.

Les impôts progressifs d'Etat sont ainsi abaissés dans un premier temps, sans effet sur la croissance, l'emploi – et donc indirectement les comptes de la sécurité sociale. Dans un second temps, ce sont en revanche les prélèvements proportionnels ou forfaitaires qui sont relevés, au détriment de la très grande majorité des ménages. Il faut éviter pour l'avenir de tels comportements.






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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2005, l'Etat versera une cotisation employeur d'assurance maladie de 11,5 % pour tous ses agents.

 

Objet

Les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers cotisent aujourd'hui au titre de l'assurance maladie à hauteur de 11,5 % du salaire brut.

Il en n'est pas de même pour les agents fonctionnaires de l'Etat, puisque pour cette catégorie, l'Etat ne cotise qu'à hauteur de 9,7 %.

Le présent amendement consiste à revenir sur cette différence et à aligner le taux de cotisation pour l'Etat sur celui des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers.

La recette supplémentaire pour le budget de la CNAMTS s'élèverait à près de 1,5 milliards d'euros et serait de nature à diminuer le déficit de la sécurité sociale.

 





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 233

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 39


A – Dans le III de cet article, remplacer la somme :

1 milliard d'euros

par la somme :

2 milliards d'euros

B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par quatre paragraphes additionnels ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant de l'affectation de 2 milliards d'euros à la Caisse nationale  d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

… – La perte de recettes résultant de l'affectation de 2 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe spéciale mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant de l'affectation de 2 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant de l'affectation de 2 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est compensée à due concurrence par la création d'une imposition additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Le gouvernement affirme sa volonté d'affecter à l'assurance maladie 1 milliard d'euros perçus au titre des droits sur les tabacs au titre d'une compensation plus juste des « charges indues ». Il n'a jamais clarifié quels étaient exactement les dispositifs d'allégements de cotisations dont il comptait par ce biais assurer la compensation du coût.

Si, comme cela est néanmoins probable, il s'agit de compenser à ce titre le solde des exonérations antérieures à 1994 et donc non compensées. Comme le souligne la mission d'information sur l'assurance maladie « Les sommes correspondantes ont fait l'objet d'évaluations souvent imprécises par les personnes auditionnées. Le rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2003 permet de les estimer à 2,09 milliards d'euros pour 2004 ». Il est donc proposé par cet amendement d'assurer cette compensation.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 234

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 39


A – Dans le III de cet article, remplacer à la somme :

1 milliard d'euros

par la somme :

7,4 milliards d'euros

B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par quatre paragraphes additionnels ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant de l'affectation de 7,4 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

… – La perte de recettes résultant de l'affectation de 7,4 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe spéciale mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant de l'affectation de 7,4 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant de l'affectation de 7,4 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est compensée à due concurrence par la création d'une imposition additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Il s'agit d'affecter à la caisse nationale d'assurance maladie, conformément au mécanisme proposé par le gouvernement, la totalité du produit des droits sur les tabacs non encore attribuée à l'assurance maladie.

Seule la part de ces droits actuellement affectée au FCAATA serait préservée.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 235

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41


Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part du produit des contributions attribuées aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 est identifiée sous le nom de : « contribution santé universelle ».

« Le produit de la contribution santé universelle est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie. »

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution santé universelle après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article. »

 

Objet

Il est proposé d'identifier la fraction de la CSG spécifiquement affectée au financement de l'assurance maladie sous le nom de contribution santé universelle.

Cette identification est d'autant plus souhaitable que cette ressource représente le socle financier d'un système d'assurance maladie solidaire.

 





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 236

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41


Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La somme des produits des impositions versés aux régimes obligatoires d'assurance maladie en vertu des dispositions du présent article est identifiée sous le nom de contribution santé universelle. »

 

Objet

Il est proposé d'identifier la fraction de la CSG spécifiquement affectée au financement de l'assurance maladie sous le nom de contribution santé universelle.

Cette identification est d'autant plus souhaitable que cette ressource représente le socle financier d'un système d'assurance maladie solidaire.

 





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 237

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

 

Objet

Le gouvernement propose par cet article des hausses massives de CSG qui ne peuvent être acceptées en l'état, car elles se substituent largement à une réelle réforme de l'assurance maladie.

En réalité, en multipliant les baisses non financées de l'impôt sur le revenu pour finalement solliciter largement la CSG, et à terme la CRDS, il substitue aux impôts progressifs des impôts proportionnels.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 238

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44


Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'affectation de la totalité du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.

 

Objet

Il est proposé par cet amendement que la totalité du produit de la contribution sociale sur les bénéfices soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie.

Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.

Ce financement représenterait plus de 740 millions à 1 milliard d'euros, et donc entre 1,5 à 2 milliards d'euros si le principe de son doublement, par ailleurs proposé, était adopté.

 





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 239

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44


Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZC du Code général des impôts, le taux : « 3,3% » est remplacé par le taux : « 6,6% » et la date : « 1er janvier 2000 » est remplacé par la date : « 1er janvier 2004 ».

 

Objet

Il est proposé le doublement de la Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, qui permettrait de disposer au bénéfice de l'assurance maladie de ressources supplémentaires de l'ordre de 800 millions à 1 milliard d'euros.

Actuellement affectée au budget de l'Etat, cette contribution pourrait légitimement être attribuée au financement de l'assurance maladie, ce qui permettrait de rééquilibrer l'effort demandé dans le cadre du projet de loi du gouvernement.

En effet, alors que les ménages devront consentir, sous forme de hausse ou de mise en place de prélèvements divers et de déremboursements, un effort financier de près de 3 milliards d'euros, les entreprises ne seraient soumises qu'à une hausse symbolique de la C3S pour un montant de 780 millions d'euros.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 240

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

 

Objet

La hausse symbolique de la C3S proposée par le gouvernement (pour un montant de 780 millions d'euros) ne saurait représenter une proposition acceptable pour un financement pérenne de l'assurance maladie.

 





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 241

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 44


Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale :

Son taux est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

 

Objet

Sans s'attarder sur l'augmentation du taux, vraiment symbolique de 0,03% de la C3S, cette mesure est significative de l'inégalité de traitement des usagers par rapport aux entreprises.

Si le montant des prélèvements doit augmenter, la contribution des entreprises doit pouvoir être modifiable dans les mêmes conditions que celle des usagers.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 242

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

 

Objet

Alors que le projet du gouvernement permettrait au mieux de combler un besoin de financement annuel proche de 15 milliards d'euros pour l'assurance maladie, il propose en parallèle de renvoyer vers la dette publique un montant de près de 50 milliards d'euros.

Il est en effet proposé de renvoyer vers la Caisse d'amortissement de la Dette sociale (CADES) les déficits cumulés pour 2002, 2003 et 2004, ainsi que les déficits prévisibles pour 2005 et 2006 (15 milliards d'euros au maximum).

Ce transfert sans précédent, sinon lors de la création de la CADES, fait porter sur les successeurs du gouvernement actuel, et surtout sur les générations futures, le soin de financer les déficits dont il est au premier chef responsable.

 





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 243 rect. bis

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa rédigé comme suit :

« Les patients ayants choisit un médecin comme médecin référent, sont présumés, sauf décision contraire de leur part, maintenir ce choix pour ce qui concerne la qualité de médecin traitant »

Objet

Il ne parait pas utile de demander aux patients ayant déjà optés pour un médecin référent de confirmer leur choix comme médecin traitant. Il parait plus simple de présumer ce choix.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 244 rect. bis

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX


ARTICLE 18 QUATER


I. Dans cet article, remplacer les mots :

par courriel

par les mots :

par voie électronique sous réserve du respect des articles 1316 et suivants du code civil

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En outre, ses modalités de transmission et de conservation doivent garantir sa confidentialité

Objet

L'article 18 quater introduit par l'Assemblée nationale traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à la suite de la promulgation de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Certaines précisions semblent nécessaires. En effet, le courriel, lorsqu'il véhicule une ordonnance, doit respecter les obligations légales de toute transmission électronique prévues aux articles 1316 et suivants du code civil relatifs aux modalités de l'admission en preuve de l'écrit électronique.

De même, il est préférable de substituer au terme "courriel" les termes de transmission "par voie électronique", plus génériques.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 245 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 161-36-1 - Chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique d'un dossier médical personnel constitué des éléments diagnostiques et thérapeutiques formalisés, nécessaires et pertinents pour assurer la coordination, la qualité et la continuité des soins.

« Ce dossier est constitué auprès d'hébergeurs de données à caractère personnel, agréés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

« Les hébergeurs ne doivent avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les entreprises et organismes d'assurances et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ou avec les entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou prestataires de service dans le domaine de la médecine ».

Objet

Un des axes du projet de loi relatif à l'assurance maladie est la constitution pour chaque assuré d'un dossier médical personnel, créé avec le consentement exprès de la personne concernée auprès d'un hébergeur de données de santé.

Son but est de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.

La création d'un tel dossier impliquant une concentration à l'échelle nationale des données de santé de la population, elle ne peut se faire sans définir qui en sera le maître d'œuvre ainsi que les prestataires chargés de cette gestion. Leur indépendance devrait être assurée vis-à-vis des assureurs et prestataires de service de soins.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 246 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le II de cet article :

Il - Les dispositions de l'article L. 161-36-2 du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux professionnels de santé qui disposent d'un équipement informatique approprié et ont reçu une formation adaptée à la pratique des technologies numériques notamment sur les aspects liés à la sécurité et à la confidentialité des transmissions et de conservation des données.

Objet

Un des axes du projet de loi relatif à l'assurance maladie est la constitution pour chaque assuré d'un dossier médical personnel, créé avec le consentement exprès de la personne concernée auprès d'un hébergeur de données de santé.

Son but est de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.

Le développement de la technologie Internet à haut débit et les progrès dans l'informatisation des professionnels de santé permettent d'imaginer un dispositif du dossier médical informatisé consultable et « renseignable » à distance. Du moins en théorie, car à ce jour la pratique des technologies numériques n'est pas généralisée et l'interopérabilité des systèmes est loin d'être effective.

C'est pourquoi il est important de préciser que ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux médecins qui ont l'équipement nécessaire et ont reçu une formation appropriée à cet effet.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 247 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La responsabilité pénale de l'hébergeur, de l'opérateur de télécommunication, des organismes d'assurance maladie qui diffusent les cartes d'assurance maladie peut être mise en cause en cas de rupture de confidentialité imputable à une insuffisance ou à un défaut de sécurité du système.

Objet

Il apparaît nécessaire de prévoir que la responsabilité pénale des différents fournisseurs de moyens nécessaires à la réalisation du dossier médical personnel (hébergeurs, opérateurs de télécommunication, organismes diffusant les cartes d'assurance maladie) peut être mise en cause, chacun pour ce qui le concerne, en cas de rupture de confidentialité imputable à un défaut de sécurité du système.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 248 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

«La convention mentionnée à l'article L. 162-5 détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions du premier alinéa. Elle prévoit obligatoirement la mise en œuvre d'actions de prévention initiées par le médecin traitant, le déroulement de la formation continue, l'évaluation des pratiques et des conditions dans lesquelles cette évaluation est rendue publique. ».

Objet

La coordination des soins doit s'accompagner d'un renforcement de la confiance entre le médecin traitant et ses patients afin de leur permettre d'exercer un «choix libre et éclairé».

Nous proposons de donner explicitement au médecin un rôle de prévention et d'autre part de prévoir sa formation continue et l'évaluation de sa pratique.

Cette disposition favoriserait la mise en place d'une orientation dégagée par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie : garantir l'information de l'assuré.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 249

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la possibilité laissée au décret de fixer notamment les conditions dans lesquelles ces accords comportant des objectifs quantifiés, peuvent prévoir un reversement aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées par la mise en œuvre de l'accord et peuvent être rendus opposables.
Les bonnes pratiques médicales doivent dans l'intérêt des patients demeurer un objectif de santé ; elles peuvent conduire, en évitant des dépenses injustifiées, à des économies mais il n'est pas possible de lier les bonnes pratiques à des économies.





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N° 250

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 9


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le même article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions,  en veillant à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires, et en l'évaluant chaque année avec le concours de représentants des familles et des usagers. »

Objet

La loi confère aux organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie «une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge».
Cette mission doit absolument être renforcée afin de permettre au plus grand nombre de s'approprier ce bien collectif qu'est l'assurance maladie ; une impulsion nouvelle peut être donnée avec le concours des bénéficiaires directs de l'assurance maladie.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 251

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La ou les conventions déterminent obligatoirement les conditions d'application d'une majoration de la prise en charge de l'assuré en fonction de son comportement face à la prévention et à l'usage du système de soins. »

Objet

La création d'une contribution forfaitaire présente trois inconvénients importants :

- elle réduit la dimension solidaire du financement, puisqu'elle est proportionnelle à l'état da santé (plus la personne est malade, plus elle paye) ;

- elle aura un effet dissuasif pour les visites de prévention ;

- contrairement à ce qui est affirmé, son montant modique n'a pas le caractère responsabilisant attendu.

Au contraire, afin d'encourager la responsabilisation et l'attitude de prévention, le présent amendement propose de majorer la prise en charge, par l'assurance maladie, du coût de la prestation dans la mesure où la personne s'engage dans une démarche de prévention en réalisant les visites de contrôle par exemple. Cette idée a fait l'objet d'une proposition par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 252

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MERCIER, NOGRIX, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale :

« La loi de financement de la sécurité sociale fixe le montant de la participation forfaitaire prévu au présent II »

Objet

L'article 11 prévoit que tout assuré doit acquitter sous réserve de certaines exceptions, une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 253

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 254 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 14


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots :
professionnels de santé
insérer les mots :
, ou lorsqu'il existe une convention pour la profession concernée après application des procédures prévues par celle-ci et avis de la commission paritaire conventionnelle,

Objet

Ce dispositif est redondant par rapport à celui prévu dans les conventions. Les sanctions à l'encontre d'un médecin ne peuvent être prononcées que par des commissions paritaires composées de représentants des caisses et des syndicats médicaux représentatifs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 255 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER, Mme BOCANDÉ

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 8


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :
exerçant à titre libéral
insérer les mots :
, exerçant dans un établissement de santé, dans un centre de santé, ou en tant que praticien conseil du contrôle médical

Objet

A une époque où l'obsolescence des connaissances médicales est de plus en plus rapide, l'évaluation des pratiques professionnelles des praticiens de santé est indispensable pour améliorer et conserver la qualité de notre système de soins. Afin de répondre à cet enjeu majeur, le présent projet de loi institue très justement une procédure d'évaluation et d'amélioration de la qualité régulière des médecins exerçant à titre libéral ou dans un établissement ou centre de santé. Cependant, cet effort d'amélioration de la qualité doit concerner l'ensemble du corps médical. En particulier, il n'y a aucune raison pour que les médecins conseils des caisses échappent à toute procédure d'évaluation. Leur rôle est aujourd'hui important dans le système de soin. En outre, avec l'amélioration des outils de lutte contre les abus, il est appelé à s'accroître. C'est pourquoi, engager les médecins conseils dans une démarche d'amélioration de leur pratique professionnelle paraît tout aussi important que de le faire pour les libéraux et hospitaliers.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 256 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport dans les six mois après la promulgation de cette loi afin d'établir les modalités de délivrance d'une juste quantité des médicaments prescrits et l'impact financier de cette mesure.

Objet

Du fait de leur conditionnement, d'importantes quantités de médicaments supérieures aux quantités prescrites sont délivrées aux patients. Il est proposé de revoir cette situation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 257 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 162-5 du code la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les conventions déterminent obligatoirement les conditions dans lesquelles les prescriptions indiquent sous leur nom de molécule les spécialités pharmaceutiques figurant dans un groupe générique prévu au 5º de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. »

Objet

En vue de favoriser le médicament générique, le tarif forfaitaire de responsabilité permet de fixer le niveau de remboursement de tous les médicaments d'un même groupe générique (générique et princeps) sur la seule et même base du prix moyen des génériques du groupe. Il est proposé de franchir une étape supplémentaire en demandant de ne plus prescrire ces médicaments sous leur dénomination commerciale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 258 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 18


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale par trois alinéas ainsi rédigés :
« La charte de qualité doit prévoir :
« - la hiérarchisation des prescriptions en fonction de la pathologie.
« - la promotion du médicament générique et de la possibilité de substitution ».

Objet

Il est indispensable de mettre en œuvre le bon usage du médicament et la notion d'efficience ainsi que la promotion du générique.
Le bon usage du médicament doit conduire à utiliser le médicament adapté à chaque pathologie et à hiérarchiser la prescription en fonction de la gravité de la pathologie et de l'état du patient (par exemple, la prescription d'un médicament pour éviter la complication d'un anti-inflammatoire).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 259 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


Article 19

(Art. L. 161-40 du code de la sécurité sociale)


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le collège est composé de huit membres nommés pour un mandat de six ans en raison de leur qualification, leur expérience, leur renommée internationale et par le consensus scientifique qu'ils peuvent générer dans les domaines de compétences de la haute autorité.

« Pour les situations exceptionnelles de défaillance majeure du collège ou de l'un de ces membres un processus de révocation pourra être engagé devant les autorités juridiques compétentes .Il reviendra au Parlement de déclencher la procédure par un vote majoritaire.

Objet

Il s'agit de veiller à la compétence et à la qualification des personnalités nommées et de prévoir un processus de révocation avec intervention du Parlement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 260 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


Article 19

(Art. L. 161-40 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit les 1°, 1°bis, 2° et 4° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale :

«° 1° Deux membres nommés par l'Académie de Médecine ;

« 1° bis Deux membres nommés par l'Académie de Chirurgie ;

« 2° Deux membres nommés par l'Académie de Pharmacie ;

« 4° Deux membres nommés par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

Objet

Le texte prévoit la nomination de la HAS (Haute Autorité de Santé) par les plus hautes autorités de la République (comme le Conseil Constitutionnel ou le CSA). Or, le texte de loi ne donne à la HAS qu'un rôle consultatif et d'évaluation, dans ce cas, il convient d'en faire une structure scientifique et préciser que les membres nommés le sont par les scientifiques en fonction de leur compétence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 261 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


Article 19

(Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale :

Elle décide du bien-fondé et des conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou d'une catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.

Objet

Etant donné la grande solennité des nominations des membres du collège de la HAS, il doit pouvoir, après évaluation des pratiques, décider comme le font le Conseil Constitutionnel ou le CSA.

Dans le cas contraire, on peut se demander quelle sera la différence avec la commission de transparence qui rend des avis pas toujours suivis d'effet.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 262 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 22


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :
considère
insérer les mots :
en s'appuyant sur les données fournies en temps réel par l'Institut des données de santé

Objet

Amendement de précision.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 263 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 27 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. L'article L. 6111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° du présent article, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

Objet

Le projet de loi ne comporte aucune disposition explicite quant à la répartition précise des financements et des emplois qui doivent continuer d'émaner de l'assurance maladie et de la répartition de l'ONDAM d'une part, pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et des conditions d'emploi des crédits qui seront apportés en complément, au titre de l'aide à la vie quotidienne en relation avec la perte d'autonomie, par la CNSA d'autre part.

Cet amendement a pour objet de distinguer clairement les responsabilités respectives de l'assurance-maladie et des financements par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, en indiquant que la rémunération des professionnels relevants du Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, relèvent exclusivement de l'assurance-maladie.

Ainsi, et à compter du 1er janvier 2005, les financements nouveaux dégagés par la création de la CNSA pourraient être consacrés au financement du droit à compensation quel que soit l'âge : aides techniques et humaines (personnel qualifié de la filière socio-éducative et de l'animation) pour les actes de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées en perte d'autonomie.

Cette règle est nécessaire à plusieurs titres :

- elle apporterait aux personnes âgées et aux personnes handicapées concernées l'assurance d'être considérées comme des assurés sociaux à part entière, du point de vue de leurs soins ;

- elle donnerait aux Conseils Généraux l'assurance que les compétences médico-sociales qui leur sont déléguées, s'exerceront sans que soit remise en cause la participation de l'assurance maladie ;

- elle apporterait la possibilité, dans le cadre de la fongibilité des enveloppes au sein de l'ONDAM, de tirer les conséquences des évolutions démographiques et épidémiologiques (la maladie d'Alzheimer comporte une incidence de 110.000 nouveaux cas par an), en assurant une progression dynamique des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment pour le secteur de la gérontologie qui est le moins bien doté de l'action sanitaire et sociale. Cette dynamique pourra notamment être soutenue par les opportunités de redéploiement financier au titre des dépenses des soins de ville d'une part, et de la recomposition hospitalière d'autre part.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 264 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :

« Art L. 221-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.221-5 est composée de :

« 1°) Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2°) Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.

« Elle exerce pour cette branche les compétences définies à l'article L. 221-1 du même code.  Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne sont pas applicables à cette commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à rappeler la nécessité de conserver le caractère strictement paritaire de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP). En effet, l'article L 221-5 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement une composition de la branche AT-MP comprenant pour moitié des représentants des employeurs et pour moitié des représentants des salariés. Mais le texte du projet de loi portant réforme de l'assurance maladie est ambiguë sur la composition de cette branche. C'est pourquoi nous demandons que le paritarisme strict soit réaffirmé. Ce principe de paritarisme intégral découle de la fonction même de la branche ATMP. En effet, s'il est normal que l'entreprise finance les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est tout aussi normal qu'elle pilote la gestion des fonds qu'elle consacre à la gestion de ce risque.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 265 rect. bis

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 30


Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les situations exceptionnelles de défaillance majeure du directeur un processus de récusation pourra être engagé devant les autorités juridiques compétentes. Il reviendra au Parlement de déclencher la procédure par un vote majoritaire.

 

Objet

Il s'agit de veiller à la compétence et à la qualification des personnalités nommées et de prévoir un processus de révocation avec intervention du Parlement.



NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 266 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 30


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«4° De représentants des familles désignés par l'Union nationale des associations familiales et de représentants des usagers désignés par les associations agréées dans le cadre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

 

Objet

A la suite des Etats généraux de la santé (1998) et de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades, l'association des bénéficiaires au fonctionnement de l'assurance maladie devient fondamentale dans cette réforme.

Selon le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, «leur place limitée prête à discussion» compte tenu de la nature de «bien collectif» que constitue l'assurance maladie.

Cette discussion devient d'autant plus importante que se développent les missions confiées aux caisses d'assurance maladie :

- la convention, moyen de régulation des services des professionnels de santé voit son rôle renforcé ;

- leur participation au comité de l'hospitalisation et au comité économique des produits de santé élargit considérablement leur champ d'intervention dans la politique de santé ;

- le développement du partenariat entre URCAM et ARH «pour mettre en place un pilotage global du système de soins» renforce aussi leur rôle au niveau essentiel que constitue la région.

Par ailleurs, dans le cadre de la recherche de nouvelles bases à un contrat social relatif à la santé, il serait incompréhensible qu'on n'associe pas plus largement les familles et les usagers au fonctionnement du système de santé.

Les familles étant déjà présentes au sein des conseils des caisses de MSA avec voix délibérative et des conseils de la CNAMTS et des CPAM avec voix consultative, il est proposé de poser le principe d'une représentation familiale avec voix délibérative et d'intégrer la représentation des usagers.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 267

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


Article 33

(Art. L. 211-2 du code de la sécurité sociale)


Après le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° De représentants des familles désignés par l'Union nationale des associations familiales et de représentants des usagers désignés par les associations agréées dans le cadre de l'article L. 1141-1 du code de la santé publique.

Objet

Compte tenu des missions confiées aux caisses d'assurance maladie (articles L. 211-2 et suivants) notamment :

- d'améliorer la qualité  des services rendus à l'usager ;

- de déterminer les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

- de délibérer la politique d'action sanitaire et sociale ;

- et sur les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, en créant une commission spécifique ;

il est nécessaire de prévoir la présence des représentants des familles et d'usagers au sein de leurs conseils.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 268

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY


Article 33

(Art. L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale)


Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-1 du code la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … ° Un plan d'action en matière de gestion du risque maladie. Ce plan détermine notamment, au vu des objectifs nationaux et régionaux et des évaluations des actions poursuivies les années précédentes, les actions à mener de façon coordonnée par les services administratifs de la caisse et l'échelon local du contrôle médical et, en tant que de besoin, les modalités de cette coordination ;

« …° Un plan d'action relatif à la prévention, l'éducation et l'information adapté à la population et au territoire de son ressort dans le respect des dispositions prévues au 3° de l'article L. 221-1 du même code. Ce plan fait l'objet d'une évaluation rendue publique.

Objet

Compte tenu du consensus quant à l'importance du développement de la prévention (Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ; Rapport de la mission d'information sur l'assurance maladie de l'Assemblée nationale) et de la nouvelle composition des conseils des caisses qui pourraient intégrer les représentants des familles et des usagers, il est proposé de conférer aux  caisses primaires d'assurance maladie une mission explicite en la matière en accord avec les orientations données par la caisse nationale.






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N° 269

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 36 A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - 
Les instances régionales de l'assurance maladie et les structures locales ayant des responsabilités en matière de santé et d'action sanitaire et sociale pourront  prévoir des actions en matière de prévention, d'éducation pour la santé, d'organisation des gardes médicales et des urgences ainsi que des mesures incitatives particulières pour favoriser l'installation de praticiens dans les secteurs déficitaires. Ces actions pourront être encouragées par le conseil régional concerné.

Objet

Il convient de renforcer le rôle des instances régionales, la région étant le maillon indispensable  dans la prévention, l'éducation, les gardes et la démographie médicale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 270

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 36 A


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… -  L'article L. 4134-1 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque région, une union des professions para-médicales, exerçant à titre libéral est créée. Les missions et la composition sont définies par décret. »

Objet

Les médecins libéraux sont réunis au niveau régional au sein des URML. Les autres professions de santé libérales doivent pouvoir être regroupés dans une union semblable chargée de les représenter au niveau régional de santé, d'étudier les problèmes que ces professions peuvent rencontrer (démographie, formation, évaluation).

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 271

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 37


Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale :
Une convention entre le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, prise après avis des représentants des établissements de santé, des représentants des professions libérales et des représentants des familles et des usagers, détermine :
« 1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique ; ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l'institution des dispositifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 et les conditions de fonctionnement des maisons de santé  créées à cet effet. La convention détermine les conditions dans lesquelles ces orientations sont diffusées et expliquées à la population ;

Objet

La répartition des professionnels et des établissements de santé sur le territoire influe largement sur la qualité de vie des populations.
Les maisons de santé constituent un élément de réponse permettant de sauvegarder une présence de services de santé de proximité.
La mise en place des ARH en 1996 n'a pas toujours permis d'expliquer les enjeux et les méthodes d'adaptation des équipements sanitaires régionaux.
Il est proposé de renforcer la communication autour des orientations contenues dans la convention entre l'URCAM et l'ARH , et autour du schéma régional d'organisation sanitaire.
Cet amendement compléte la base légale donnée aux consultations des médecins dans les maisons de santé par le présent texte.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 272

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY


ARTICLE 37 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré dans le Titre Ier du Livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis : AGENCES REGIONALES DE LA SANTE

« Art. L. 6115-11. - I.- A compter du 31 juillet 2005, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent les régions qui, sur la base du volontariat, sont autorisées à mettre en place une Agence Régionale de Santé, qui s'appuiera sur l'expérience tirée du fonctionnement des missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. Cette Agence régionale de santé, exécutif régional, est compétente pour : l'hôpital, les cliniques, l'ambulatoire, éducation de la santé, la prévention, et la formation.

« Elle réalise ainsi la nécessaire coordination avec la fongibilité des enveloppes. Son rôle consiste à :

« - proposer et mettre en œuvre les priorités de santé publique selon les orientations du conseil régional de santé ;

« -traiter globalement de l'ensemble des problèmes de planification sanitaire ;

« -soutenir la création et le fonctionnement de réseaux de santé publique, de prévention et de soins.

« Elle est aussi consultée sur l'affectation de l'enveloppe régionale budgétaire fixée par la loi de financement de la sécurité sociale.

« II- L'Agence régionale de santé réunit l'ensemble des acteurs suivants :

« -agence régionale de l'hospitalisation ;

« - représentants des établissements de santé publique et privés ;

« -élus du conseil régional et des conseils généraux ;

« -représentants de l'ordre des médecins, des ordres des infirmières, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes ;

« -représentants des associations de malades et d'anciens malades.

« III- L'Agence régionale de santé est administrée par une commission exécutive.

« La commission exécutive de l'Agence régionale de santé est composée à parité des représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de représentants administratifs et médicaux des organismes  d'assurance-maladie et des complémentaires, et de représentants du conseil régional de santé élus, du conseil régional.

Elle est dirigée par un directeur nommé par le conseil régional. Il rend compte de son action devant le Conseil régional de santé. »

 

Objet

Cet amendement a pour but de mettre concrètement en œuvre la régionalisation de la santé. En effet, alors que notre système connaît une crise grave, il est nécessaire de clarifier les relations entre l'Etat, les régions, les caisses, de promouvoir une politique de santé prenant en compte les besoins de la population estimés au niveau régional, de rendre acteurs tous les professionnels et les usagers.

La mise en place des agences régionales d'hospitalisation doit être effective, seul moyen de clarifier les relations entre l'Etat, les régions, les caisses, de promouvoir une politique de santé prenant en compte les besoins de la population estimés au niveau régional, de rendre acteurs tous les professionnels et les usagers.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 273

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - 
L'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « maintenues », les mots : « dans des limites fixées par décret » sont supprimés.
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu. »
c) cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membres du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées à l'alinéa 2 du présent article, ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. »

Objet

Il ne paraît pas justifié de fixer par décret de limites au remboursement à l'employeur des rémunérations maintenues perçues par un salarié exerçant les fonctions d'administrateur d'organisme mutualiste. En effet, il apparaît souhaitable, pour ne pas pénaliser l'employeur, que le remboursement effectué par l'organisme mutualiste à celui-ci, compense précisément le temps passé par l'administrateur pour exercer ses fonctions.
Afin de permettre le développement de l'engagement mutualiste, il convient que le salarié exerçant des fonctions d'administrateur d'organisme mutualiste, et dont l'employeur ne maintiendrait pas la rémunération, puisse percevoir, de la part de l'organisme mutualiste, une somme d'un montant égal à son dernier salaire perçu.
Enfin, bien que la loi indique déjà que les fonctions d'administrateur sont gratuites, il est indispensable de préciser expressément que les indemnités perçues pour l'exercice de ces fonctions ne représentent en aucun cas des revenus d'activité professionnelle ou des revenus correspondant à une activité lucrative.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 274

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, Jean BOYER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Dans des conditions prévues par la loi de finances, une fraction du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts est versée au fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles prévu à l'article 731-1 du code rural dans la limite de son déficit comptable et une fraction supplémentaire, à hauteur de 1 milliard d'euros, est perçue au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie. 

 

Objet

Il est prévu des mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale. Or, l'ensemble des mesures proposées est relatif au financement de la branche maladie mais au seul bénéfice du régime général.

Le régime des non salariés agricoles assuré au travers du fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) n'est pas destinataire de recettes complémentaires bien qu'il présente un déséquilibre. Le régime des non salariés agricoles ne reçoit aucune des recettes affectées à la CNAM telles que les contributions  provenant des entreprises de préparation de médicaments, ou assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, ou les cotisations sur les boissons alcooliques . De nouvelles contributions sont créées ou voient leur taux augmenter pour être affectées à la CNAM (CSSS, taxes tabacs). Ces affectations peuvent avoir un effet sur les montants affectés au régime agricole. Aussi dans un but de sécuriser le financement de l'ensemble des régimes, il est proposé que l'affectation des taxes tabacs puisse être faite après affectation au régime agricole du montant nécessaire à l'équilibre du FFIPSA.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 275

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 43


Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Dès lors que la contribution exceptionnelle de 0,525 % du chiffre d'affaires créée en 2004 devient pérenne, elle doit conformément au droit commun être déductible.

 





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N° 276 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 15 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
le médecin prescripteur de l'arrêt initial
par les mots :
un praticien conseil du contrôle médical

Objet

Il est normal que le premier arrêt de travail soit effectué par le médecin traitant mais pour éviter les arrêts abusifs, les pressions faites sur le médecin de famille, le renouvellement de l'arrêt de travail doit être effectué par le médecin de la caisse.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 277 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 28


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les deux premiers alinéas de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention médicale nationale. Cette convention médicale concerne l'ensemble de la profession médicale (médecins généralistes et spécialistes). Des volets spécifiques par type d'activité peuvent être élaborés en complément de cette convention et négociés entre l'Union nationale des Caisses d'assurance maladie (UNCAM) et les organisations représentatives des médecins libéraux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de conclusion de cette convention et de ses volets spécifiques. »

Objet

La réforme des études médicales qui entre en œuvre pour la première fois en juin 2004 fait disparaître la dichotomie « médecins généralistes -médecins spécialistes ». Désormais la médecine générale devient une spécialité à part entière.

D'autre part, la mise en œuvre de la coordination des soins exige que les règles soient définies ensemble.

L'approche « généraliste » et « spécialiste » sera donc remplacée, en temps que de besoin, par des volets conventionnels par type d'activité, par exemple : spécialités cliniques, spécialités techniques et spécialités médico-techniques, plus conformes à l'évolution de la profession médicale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 278 rect. bis

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DOMEIZEL


ARTICLE 29


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«…° Une modulation des honoraires visant à faciliter l'installation des professionnels libéraux dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47. La convention fixe les modalités de cette modulation et celles des remboursements qui en découlent».

Objet

Si la densité médicale globale actuelle est la plus élevée jamais atteinte, les phénomènes conjoints d'une densité relative globale peu élevée dans certaines spécialités, d'une répartition de l'offre de spécialistes inégale sur le territoire et/ou d'une répartition parfois très asymétrique du mode d'exercice de la spécialité (libéral/salarié) conduisent, pour certaines spécialités, à des difficultés ponctuelles d'accès aux soins et des difficultés d'exercice que soulignent les professionnels de santé.

Des actions doivent être menées rapidement pour remédier aux difficultés ponctuelles dans les zones rurales et périurbaines afin d'assurer une chance égale d'accès aux soins pour les malades sur tout le territoire.

C'est pourquoi cet amendement a pour objet de faire de la modulation des honoraires un des leviers d'action au service des politiques publiques en matière de démographie médicale. Cette mesure vise à faciliter l'installation des professionnels libéraux qui rencontrent des difficultés démographiques dans certaines zones ou spécialités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 279

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 30 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Il est créé une Caisse spécifique pour les accidents du travail et les maladies professionnelles gérée paritairement. Un décret en fixera l'organisation.

Objet

Il est nécessaire de créer une caisse spécifiquement dédiée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La gestion paritaire de cette caisse est pleinement justifiée. Elle doit pouvoir bénéficier d'une large autonomie.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 280

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


Article 31

(Art. L. 182-3 -1 du code de la sécurité sociale)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-3-1 du code de la sécurité sociale, insérer l'alinéa suivant :

« Les membres du conseil de la caisse nationale d'assurance maladie ne peuvent être membres de l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire. 

Objet

Les membres du conseil de la CNAM ne peuvent être membres de l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire, car celle-ci émet des avis sur les décisions de la CNAM. La CNAM ne peut donc être juge et partie à la fois.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 281 rect.

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 282

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, BIWER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 36 A


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - L'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« La création de maisons médicales rurales et en zones urbaines difficiles sera favorisée par l'Etat. Les collectivités locales pourront participer à leur mise en place ».

Objet

La création de maisons médicales rurales et dans les zones urbaines difficiles s'impose afin d'éviter les zones désertifiées, l'isolement des médecins ainsi que les problèmes d'insécurité.
Cet amendement a pour but de permettre aux collectivités la création de « maisons médicales cantonales » et de «  maisons médicales en zone urbaine difficile ».
Ces maisons permettraient aux médecins de se regrouper, se relayer pour les gardes, en évitant les afflux aux urgences et de travailler en toute sécurité.
Ces maisons médicales regrouperont tous les professionnels de santé qui le souhaiteront : médecins, infirmières, kinésithérapeutes, permettant un secrétariat commun.
Les malades pourront ainsi à proximité de chez eux disposer d'une offre de soins indispensable.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 283

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 36 A


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - L'article L. 4133-1 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un numerus clausus par spécialité est fixé par région. »

Objet

La démographie médicale est l'un des problèmes majeurs auquel nous sommes confrontés, la formation doit être assurée en tenant compte des besoins de chaque spécialité spécifique à chaque région.
85% des médecins formés dans une région s'installent dans celle-ci. Il est donc souhaitable de prévoir un numérus clausus régional par spécialité afin d'adapter la formation aux besoins de ces prochaines années.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 284

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale :

 L'Union régionale est destinataire des données rendues anonymes nécessaires à l'exercice

 

Objet

L'article 36 B prévoit une modification du 5°alinéa de l'article L.183-1 du code de la sécurité sociale autorisant l'Union régionale des Caisses d'assurance maladie à accéder aux données nécessaires à l'exercice de ses missions, contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie.

Ces missions ne nécessitent pas qu'elle ait accès à des données nominatives.






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N° 285

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 41


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 136-8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le I, le taux : « 7,50% » est remplacé par le taux : « 7,80%».

2° Dans le IV, le taux : « 5,25% » est remplacé par le taux : « 5,55% ».

II. – les dispositions du I du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

 

Objet

L'article 41 propose de relever de façon différente les taux de CSG et aussi d'en élargir l'assiette en diminuant l'abattement forfaitaire de 5% à 3%.

Ces mesures ne permettent ni de garantir une égalité de contribution entre tous les contribuables ni de présenter un projet clair et lisible aux Français.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de remplacer le dispositif prévu par le projet de loi par un dispositif simple et lisible pour tous : une hausse du taux de CSG de 0,30% qui rapporterait exactement la même somme à l'assurance maladie que l'article 41 dans sa version initiale.

Ce dispositif a aussi l'avantage d'exclure de l'effort contributif les plus modestes.






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N° 286

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 45


Rédiger comme suit cet article :

L'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2 - La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I, II et II bis de l'article 4, et, d'autre part, d'effectuer des versements prévus au III, IV et V du même article. »

2° Après le II de l'article 4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis – La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'article L.200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limité de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004. »

3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « définies aux I et II » sont remplacés par les mots : « définies aux I, II et II bis » ;

4° A la fin de l'article 19, le taux : « 0,50%, est remplacé par le taux : « 0,85% ».

Objet

Le projet de loi du gouvernement prévoit de reporter indéfiniment les déficits actuels de la sécurité sociale sur les générations futures. Or, il est moralement inacceptable de faire payer nos feuilles de soin par nos enfants et nos petits-enfants. C'est pourquoi le présent amendement propose de conserver la date de disparition de la CADES en 2014 et de prévoir un remboursement complet de la dette sociale d'ici 10 ans en augmentant de 0,35% la CRDS.

Par ailleurs, il est difficilement acceptable qu'une loi votée en 2004 prévoit par anticipation de transférer les futurs déficits de la sécurité sociale contractés en 2005 et 2006 de l'ACOSS vers la CADES. Si le choix est fait de reporter à nouveau les déficits sociaux, il conviendra alors de revenir devant le Parlement pour voter une telle autorisation.






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N° 287

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « équilibre financier de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « équilibre financier de la branche ».

 

Objet

Le caractère spécifique de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (CAT/MP) doit s'affirmer par la mise en place d'un financement et d'une caisse autonomes de l'Assurance maladie. Ces principes doivent être garantis afin de permettre aux entreprises, qui financent seules l'ensemble du dispositif, de maîtriser et développer leurs efforts de prévention des risques professionnels.

Il convient donc d'appliquer la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale qui pose le principe de la séparation financière des risques et de l'autonomie financière de gestion des caisses nationales.

A cet effet, il apparaît nécessaire de prévoir, au sein de la loi, que la fixation des éléments de calcul des cotisations par le conseil d'administration de la caisse des accidents du travail et des maladies professionnelles se fait uniquement en fonction de l'équilibre financier de la branche AT-MP et non pas de l'équilibre financier général de la Sécurité sociale. Les excédents financiers doivent également faire l'objet d'un report d'un exercice sur un autre.

 





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N° 288

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :

« Art L. 221-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.221-5 est composée de :

« 1°) Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2°) Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.

« Elle exerce pour cette branche les compétences définies à l'article L. 221-1 du même code.  Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne sont pas applicables à cette commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

Cet amendement vise à rappeler la nécessité de conserver le caractère strictement paritaire de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP). En effet, l'article L 221-5 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement une composition de la branche AT-MP comprenant pour moitié des représentants des employeurs et pour moitié des représentants des salariés. Il s'agit de maintenir ce principe essentiel fondé sur une légitimité de gestion. A la différence des autres branches de la Sécurité sociale, les bénéficiaires exclusifs de l'activité de la CAT/MP sont les salariés et anciens salariés, ainsi que les employeurs personnes physiques et morales. C'est pourquoi, les partenaires sociaux assurent la gestion de cette branche de la Sécurité sociale.

Ce particularisme nécessite un fonctionnement adapté. En conséquence, les règles de fonctionnement prévues pour le conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne peuvent s'appliquer à la CAT.






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N° 289

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au titre des indemnités journalières octroyées à la suite d'un arrêt de travail en application du 5°) de l'article L. 321-1 ».

Objet

Il s'agit de faire prendre en charge par la branche accident du travail-maladies professionnelles les indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail qui pèsent actuellement sur les dépenses d'assurance maladie. En effet ces dépenses doivent être financées par les cotisations sociales uniquement, à charge pour les partenaires sociaux d'augmenter les cotisations sociales proportionnellement à l'augmentation de celle des arrêts de travail. Les arrêts maternité sont également concernés car ils obeissent à la même logique de financement.





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N° 290

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remettra une étude sur la possibilité de créer une section autonome au sein de la branche accident du travail-maladies professionnelles qui prendrait en charge le versement des indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail, actuellement prises en charge par la branche assurance maladie.

Objet

 Il s'agit d'engager une réflexion sur la possibilité de transférer la prise en charge des indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail qui pèsent actuellement sur les dépenses d'assurance maladie, à  la branche accident du travail-maladies professionnelles . En effet ces dépenses doivent être financées par les cotisations sociales uniquement, à charge pour les partenaires sociaux d'augmenter les cotisations sociales proportionnellement à l'augmentation de celle des arrêts de travail.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 291

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre transitoire, dans l'attente de la mise en place du dossier médical personnel, il est mis en place un dispositif prévoyant le partage et  l'accès immédiat, par le biais de la carte électronique Vitale, des informations disponibles sur le réseau officinal et sur ceux des autres réseaux professionnels déjà opérationnels. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,détermine les modalités d'application du présent article.

Objet

Aujourd'hui, toutes les pharmacies d'officine sont connectées en réseau informatique. Elles constituent d'ores et déjà une première concrétisation du futur dossier médical personnel. Dans l'attente de la mise en place effective du dossier médical personnel, il s'agit de mettre en place un dispositif transitoire prévoyant les dispositions nécessaires au partage et à  l'accès immédiat, par le biais de la carte électronique vitale, des informations disponibles sur le réseau officinal et sur ceux des autres réseaux professionnels déjà opérationnels selon leur degré d'informatisation déjà disponible. Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en déterminera les modalités d'application. Il est ainsi proposé une adaptation des règles d'accès afin de tirer le meilleur bénéfice des informations déjà disponibles au moment de la délivrance du médicament dans un souci de rationalisation et de prévention (risques iatrogènes, redondances de prescriptions..)





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 292

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et LECLERC


ARTICLE 31


A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'intitulé du chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
professions
par le mot :
professionnels

Objet

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l'assurance maladie, il importe d'accorder une vraie reconnaissance aux acteurs de santé, relevant du Code de la Santé publique. Ce sont les professionnels de santé qui doivent être reconnus et non seulement les professions de santé.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 293

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GOURNAC, Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE 26


A la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, après le mot :

charge

insérer les dispositions suivantes :

au moins un mois à l'avance, avant transmission de son avis, cette consultation fera l'objet d'un rapport incluant les contributions des fédérations nationales représentatives des établissements de santé, annexé à l'avis du conseil transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et aux fédérations nationales représentatives des établissements de santé.

Objet

Afin de permettre que la consultation des Fédérations nationales représentatives des établissements de santé puisse faire l'objet de réunions préalables avec le Conseil, il est nécessaire d'introduire un délai minimal pendant lequel le Conseil entend les fédérations nationales. Pour garantir la transparences des travaux de ce conseil, il est nécessaire que ses avis , transmis aux Ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, soit également adressés aux  Fédérations nationales représentatives des établissements de santé.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 294 rect.

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Paul BLANC, CHÉRIOUX, DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
« 1°) d'observer les prescriptions du praticien ;
« 2°) de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
« 3°) de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;
« 4°) de s'abstenir de toute activité non autorisée.
« En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »

Objet

Le Médiateur de la République préconise l'instauration d'un droit de recours juridictionnel contre le montant des sanctions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie pouvant entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières versées à un assuré en arrêt maladie qui ne respecte pas ses obligations.
A cet effet, le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 323-6.
Inspiré de la rédaction de l'article L. 324-1 relatif aux affections de longue durée, ce nouvel article aurait pour objet :
- d'intégrer dans la loi les obligations mises à la charge du bénéficiaire des indemnités journalières, qui figurent actuellement dans le règlement intérieur des caisses primaires de sécurité sociale ;
- d'ajouter à cet énoncé une disposition précisant qu'un contrôle juridictionnel, relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale et éventuellement de la cour d'appel, peut s'effectuer, en cas de recours, sur le montant de la sanction prononcée et son adéquation à l'importance de l'infraction commise.
Cette précision doit être apportée car la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation empêche les tribunaux des affaires de sécurité sociale de se livrer à un tel contrôle, ce qui constitue une limite sérieuse au droit de recours des assurés.






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N° 295

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est insérée la phrase suivante :

« Sont, en outre, exclues du remboursement les indemnités allouées pour les équipements compensant le déficit fonctionnel, pour les aménagements du logement et du cadre de vie, et pour pallier la perte d'autonomie et les troubles dans les conditions d'existence, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une prestation spécifique leur correspondant. »

II. L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont, en outre, exclues du recours les indemnités allouées pour les équipements compensant le déficit fonctionnel, pour les aménagements du logement et du cadre de vie, et pour pallier la perte d'autonomie et les troubles dans les conditions d'existence, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une prestation spécifique leur correspondant. »

Objet

 

I. L'article 8 (paragraphes I et II) de la loi n° 2003-1199 du 19 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, en modifiant l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a amélioré les conditions d'intervention des caisses de sécurité sociale en action récursoire contre les responsables d'accidents dont sont victimes leurs assurés.
Le Médiateur de la République propose de mettre fin à cette interprétation, préjudiciable aux victimes, en précisant la liste des préjudices économiques distincts de la perte de revenus et qui comprendrait :
le déficit fonctionnel, qui reconnaîtrait la perte de la qualité de vie entraînée par le handicap, et qui est distinct du préjudice d'agrément ;
le handicap, qui se traduit par « les troubles dans les conditions d'existence », tels qu'ils sont dégagés par la jurisprudence administrative, et qui correspondent aux dépenses nécessaires au maintien d'une vie quotidienne aussi normale que possible (aménagement du logement, du véhicule), préjudice économique non indemnisé par la sécurité sociale ;
la perte d'autonomie, qui équivaut à la perte de la liberté, qui nécessite des assistances à la vie quotidienne (auxiliaires de vie).

Tel est l'objet du paragraphe I de l'article additionnel.
II. Les victimes d'accidents de la circulation sont soumises à la même action récursoire, mais par un texte législatif distinct, à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Le Médiateur de la République propose d'apporter à cet article 31, par coordination, les mêmes précisions que celles apportées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Tel est l'objet du paragraphe II de l'article additionnel.






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N° 296

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE 33


Supprimer le paragraphe VII de cet article.

Objet

La loi du 3 janvier 1973 modifiée a déjà confié au Médiateur de la République une compétence générale s'agissant des différends opposant les usagers aux administrations et services publics, et notamment les organismes de sécurité sociale. L'institution de « médiateurs » communs à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie aboutirait à une redondance avec les missions du Médiateur de la République et l'activité de ses délégués dans les départements.






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N° 297 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JUILHARD, CHÉRIOUX, Paul BLANC, DENEUX et MURAT


ARTICLE 10


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.314-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
du service médical de l'assurance maladie
par les mots :
des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire

Objet

Chaque régime obligatoire d'assurance maladie dispose d'une organisation propre de son contrôle médical. En MSA notamment, le service médical est intégré dans chaque caisse de MSA et accomplit, outre les missions de contrôle réglementaires, des missions d'accompagnement et de responsabilisation  des professionnels de santé et des assurés. Il convient donc de laisser à chaque organisation des services médicaux des différents régimes  obligatoires d'assurance maladie les moyens et les modalités de son intervention auprès des professionnels de santé et des assurés. Il s'agit là d'une des garanties de la réussite de réforme d'assurance maladie. Cet amendement permet en outre de mettre l'article 10 en cohérence avec les dispositions des articles 33 bis et 33 ter, ainsi qu'avec la modification introduite à l'article 36 IV et de donner à la MSA les moyens de remplir pleinement les missions qui lui sont dévolues.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 298

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article  22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent être cumulés avec une pension de retraite perçue au titre de la fonction publique hospitalière les revenus tirés d'activités correspondant à des services accomplis dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à la demande de ces établissements par des médecins, infirmiers ou auxiliaires médicaux, au cours de l'année 2003.

 

Objet

L'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 avait modifié les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale afin de prévoir une possibilité de cumul pour les professionnels de santé qui exercent des activités de vacataires en établissement de santé. Si les décrets permettant l'application de cet article ne sont jamais parus, une circulaire du 17 juillet 2003 a incité les caisses de retraite des professionnels libéraux à autoriser le cumul emploi retraite prévu par l'article 46 précité.

En revanche, aucune instruction n'a été communiquée à la CNRACL concernant les professionnels de santé appartenant à la fonction publique hospitalière.

Leurs anciens employeurs – notamment l'Assistance publique des hôpitaux de Paris – ont toutefois cru pouvoir recourir aux services de leurs anciens salariés dans les mêmes conditions que pour des anciens professionnels libéraux. Cette erreur d'interprétation place des retraités hospitaliers dans une situation particulièrement injuste : pour avoir accompli des services supplémentaires permettant le bon fonctionnement du service public hospitalier, ils se trouvent durement pénalisés – la CNRAC ayant suspendu le paiement de leur pension et en réclamant le reversement.

La loi d'août 2003 portant réforme des retraites a résolu, à partir du 1er janvier 2004, cette difficulté.

Le présent amendement vise donc seulement à corriger les difficultés d'interprétation de l'article 46 pour l'année 2003.






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N° 299

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. LORRAIN, Paul BLANC et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les caisses nationales de sécurité sociale contribuent au financement du groupement d'intérêt publique « Santé - Protection Sociale » dans les conditions définies par arrêté ministériel.

 

Objet

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que le Parlement a adopté à l'unanimité, autorise la création d'un groupement d'intéret public pour mener des actions de coopération et d'assistance technique internationale dans le domaine de la santé et de la protection sociale.
Le Parlement a décidé la création de ce GIP pour répondre à l'impérieuse nécessité de renforcer l'action internationale de la France , tant au plan bilatéral en aidant, selon les cas, à la consolidation ou à la mise en place de systèmes de protection sociale, qu'au plan multilatéral, par le soutien aux organisations et instances internationales qui, telles le BIT, partagent une vision d'une protection sociale considérée comme l'élément central et la condition de la cohésion sociale et non comme un simple filet de sécurité pour les plus démunis.
Le GIP en cours de création regroupe tous les organismes de Sécurité Sociale au travers de l'ADECRI (Association pour le Développement et la Coordination des Relations Internationales), les hôpitaux publics au travers de la FHF, l'Ecole de Santé Publique de Rennes et la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF).
L'objet de l'amendement est de doter le GIP de moyens financiers.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 300

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOEFFEL, LORRAIN, Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés serait mise en place conformément aux dispositions de la présente loi, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut exonérer totalement ou partiellement l'assuré de sa participation financière.

II - Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 de la présente loi relatifs à la prise en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés est majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne pourra pas prendre en charge cette majoration.

Objet

A ce jour, le régime local d'assurance maladie Alsace Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2°, 4°, et 7° de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article L 322-2. Il peut d'autre part prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L 174-4.
Ces dispositions sont reprises dans les articles D 325-1 à 8 du même code avec cette précision (D 325-7) que la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires est au minimum égale à 10%.
Le système actuel semble donc devoir être ajusté par rapport à deux dispositions nouvelles, étant précisé que l'alignement obligatoire du régime local sur les prestations prises en charge par le régime général n'est pas modifié par le projet de loi et n'a pas à l'être :
1)  L'impossibilité de moduler au delà de 90 % la prise en charge de certaines prestations. Or le projet de loi vise expressément dans ses articles 3-IV et 23 la limitation ou la suppression de la participation des assurés en cas de recours à des protocoles de soins préétablis ou, plus généralement, dans des cas qui seront définis par la nouvelle Union des Caisses d'Assurance Maladie.
2)  A l'inverse, le texte du projet prévoit dans ses articles 4 et 5 que cette même prise en charge peut être réduite en cas d'accès direct à un praticien sans passage par le médecin traitant habituel obligatoirement choisi  par l'assuré ou lors de l'accès direct à certains  spécialistes. Dans ce dernier cas c'est le spécialiste qui dispose d'une liberté tarifaire non prise en compte par le régime général.
Sans en aucun cas empiéter sur les compétences du conseil d'administration du régime local qui doit toujours disposer d'une marge de manœuvre significative, il apparaît évident qu'un système complémentaire du type de celui mis en place en Alsace Moselle ne doit pas pouvoir remettre directement ou indirectement en cause la politique arrêtée au niveau national par le Parlement, le Gouvernement et les Caisses Nationales. A l'inverse le maintien des textes actuels pourrait empêcher le régime local d'accompagner des mesures nouvelles prévues par le projet de loi. Il apparaît donc opportun, en termes de prudence juridique, que les hypothèses de modulation de prises en charge prévues pour le régime général puissent être accompagnées par le régime local selon des modalités qui lui seront propres.
Dans ce cadre, cet amendement a pour objet :
- La possibilité pour le régime de dépasser le seuil de 90% de prise en charge dans les cas prévus par la loi qui ont pour objet de favoriser le recours aux bonnes pratiques (réseau, médecin de référence…).
- La possibilité de ne pas prendre en charge à 90% dans les cas contraires eux aussi expressément prévus (accès direct à un spécialiste...).






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N° 301 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY


ARTICLE 11


I - Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par les mots :
et tout transport sanitaire
II – En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :
par un même professionnel de santé,
insérer les mots :
ou transporteur sanitaire.

Objet

L'article 11 met en place un dispositif par lequel les assurés acquittent une participation forfaitaire pour certaines prestations prises en charge par l'assurance maladie. La rédaction actuelle de l'article prévoit que le champ d'application de cette mesure intègre les actes et consultations réalisés par les médecins ainsi que les actes de biologie médicale. La présente proposition vise à y intégrer également les prestations de transport.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 302

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles se déroulent l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé font l'objet d'un décret qui précisera les droits et garanties du professionnel concerné, prévoyant notamment l'envoi préalable d'un avis du contrôle précisant la durée de l'analyse d'activité, la faculté de se faire assister d'un conseil, la possibilité d'être présent lors de l'examen des patients, la notification motivée des griefs retenus par l'échelon médical, le principe d'un entretien contradictoire, la notification des procédures envisagées.

« A peine de nullité des conclusions de l'analyse d'activité, le contrôle médical doit se conformer aux dispositions réglementaires et, le cas échéant, du code de déontologie du professionnel lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux relations avec les services du contrôle médical et les professionnels. »

II. L'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section compétente vérifie la procédure préalable à sa saisine et prononce la nullité des plaintes initiales, lorsque les faits dont il est fait état, ont été obtenues en violation des dispositions de l'article L. 226-13 du code pénal ou lorsque les dispositions réglementaires régissant l'analyse d'activité n'ont pas été respectées. »

Objet

Le contrôle médical de l'exercice des professionnels de santé est légitime mais il doit s'exercer dans des conditions respectueuses des droits et garanties qu'une société moderne confère aux personnes faisant l'objet d'un contrôle. La législation fiscale reconnaît les droits des contribuables. Un ensemble de textes législatifs et réglementaires fixent en effet les droits et devoirs de l'administration et du contribuable. Pourquoi le code de la sécurité sociale ne reconnaît-t-il pas les mêmes droits aux professionnels de santé ? L'article L. 315-1 IV et

L. 145-1qui prévoient l'analyse d'activité des professionnels de santé apparaissent tout à fait insuffisants et les juridictions disciplinaires sont incompétentes pour en surveiller l'application et sanctionner leur méconnaissance. L'objet de cet amendement est donc de les compléter.






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N° 303

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER


ARTICLE 28


Dans le B du III de cet article, après les mots :

les articles L. 162-5-9

insérer la référence :

, L. 162-11

Objet

La procédure de règlement arbitral prévu à l'article 28 du projet permet de parvenir à un accord conventionnel.

Pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, le régime des conventions départementales et celui de l'adhésion individuelle à une convention-type doivent être abrogés. Ils sont d'ailleurs tombés en désuétude depuis 1971.






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N° 304 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CLÉACH et Paul BLANC, Mme HENNERON, MM. LARDEUX et LECLERC, Mmes PAPON et ROZIER et MM. GUERRY et PEYRAT


ARTICLE 4


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions prévues au quatrième alinéa ne s'appliquent pas à la consulation des gynécologues médicaux et des gynécologues obstétriciens.

Objet

Il s'agit de garantir par la loi, l'accès direct des femmes au gynécologue de leur choix, avec remboursement par la Sécurité sociale des consultations et des soins s'y rapportant, sans pénalisation financière. En effet, il semble logique que la gynécologie qui s'inscrit autant dans une démarche de prévention que de soins demeure directement accessible à toutes les femmes. Seuls ces spécialistes sont formés pour dépister des maladies aussi graves que les cancers gynécologiques et mammaires et pour assurer le suivi médical intime de la femme. En outre, le caractère spécifique et intime des soins dont il s'agit, justifie l'attachement des femmes au recours direct du praticien de leur choix. De ce fait, le dispositif du médecin traitant serait sans aucun doute inflationiste.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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N° 305

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JUILHARD et Paul BLANC


ARTICLE 39


Dans le III de cet article, après les mots :
loi de finances,
insérer les mots :
une fraction du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts est versée au fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles prévu à l'article 731-1 du code rural dans la limite de son déficit comptable et

Objet

Il est prévu des mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale. Or, l'ensemble des mesures proposées est relatif au financement de la branche maladie mais au seul bénéfice du régime général.
Le financement du régime des non salariés agricoles assuré au travers du fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) n'est destinataire d'aucune recette complémentaire bien qu'il présente un déséquilibre. Le régime des non salariés agricoles ne reçoit aucune des recettes affectées à la CNAMTS telles que les contributions provenant des entreprises de préparation de médicaments, ou assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, ou provenant des cotisations sur les boissons alcooliques. De nouvelles contributions sont créées ou voient leur taux augmenter pour être affectées à la CNAMTS (Taxes Tabacs, CSSS). Ces affectations peuvent avoir un effet sur les montants affectés au régime agricole. Aussi, dans un but de sécuriser le financement de l'ensemble des régimes, il est proposé que l'affectation des taxes tabacs puisse être faite après affectation au régime agricole du montant nécessaire à l'équilibre du FFIPSA.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 306

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC, DÉRIOT, FOURCADE et LECLERC


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

55° L'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot :"maintenues " sont supprimés les mots :"dans des limites fixées par décret "

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu. »

c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membres du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées à l'alinéa 2 du présent article, ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. »

 

Objet

Il ne paraît pas justifié de fixer par décret de limites au remboursement à l'employeur des rémunérations maintenues perçues par un salarié exerçant les fonctions d'administrateur d'organisme mutualiste. En effet, il apparaît souhaitable, pour ne pas pénaliser l'employeur, que le remboursement effectué par l'organisme mutualiste à celui-ci, compense précisément le temps passé par l'administrateur pour exercer ses fonctions.

Afin de permettre le développement de l'engagement mutualiste, il convient que le salarié exerçant des fonctions d'administrateur d'organisme mutualiste, et dont l'employeur ne maintiendrait pas la rémunération, puisse percevoir, de la part de l'organisme mutualiste, une somme d'un montant égal à son dernier salaire perçu.

Enfin, bien que la loi indique déjà que les fonctions d'administrateur sont gratuites, il est indispensable de préciser expressément que les indemnités perçues pour l'exercice de ces fonctions ne représentent en aucun cas des revenus d'activité professionnelle ou des revenus correspondant à une activité lucrative.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 307

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. FORTASSIN, DEMILLY, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE 12


Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Après la première phrase du I de l'article L.161-31 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Cette carte comporte notamment des indications relatives au groupe sanguin, à la nature des allergies et à l'autorisation éventuelle du don d'organe du titulaire.

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu de la carte électronique individuelle.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 308 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, BARBIER et MOULY


ARTICLE 37


Au troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, après les mots :
de l'ordre des médecins
insérer les mots :
et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux

Objet

Les syndicats représentatifs des médecins doivent être consultés sur les propositions de l'URCAM et de l'ARH en matière de permanence des soins. Cette concertation permettra de renforcer les garanties quant à la viabilité de ces propositions.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 309

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE 44


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 651-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les entreprises régies par le code des assurances, pour les cotisations couvrant les remboursements de soins ou les risques d'invalidité, d'incapacité et de décès. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du paragraphe ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des entreprises régies par le code des assurances de ces cotisations est compensée à due concurrence par l'institution d'une contribution à la charge des mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances, au titre de leur activité réalisée en France.
Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'une année civile, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
Son taux est fixé à 0,12 %.
Le calcul de la contribution est effectué annuellement par le Fonds visé à l'article L.862-1 du code de la sécurité sociale. Son recouvrement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la répartition du produit de cette contribution.

Objet

Les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties à la contribution sociale de solidarité des entreprises alors que les mutuelles et les institutions de prévoyance ne le sont pas.
L'amendement proposé permet de supprimer cette distorsion de traitement injustifiée.
La perte de ressources qui en résulte est compensée par la création d'une contribution à la charge des organismes d'assurance maladie complémentaire.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 310

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 4


A. - Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier et l'assuré perdent le bénéfice de cette option conventionnelle.

B. – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nulles et de nul effet les stipulations relatives aux médecins référents prévues par la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et sous réserve des dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens en bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent conserver le bénéfice de ces stipulations.

C. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

            I.

Objet

Cet amendement propose de coordonner les dispositions relatives aux médecins référents avec l'introduction du médecin traitant.

Le A précise qu'un patient ne peut bénéficier d'un médecin traitant et d'un médecin référent différents.

Le B met fin à la possibilité de nouvelles entrées dans l'option conventionnelle relative au médecin référent à partir de la date d'application de la présente loi.

 





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 311

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, Paul BLANC, FOURCADE, LECLERC, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ


ARTICLE 5


Dans le dernier alinéa (18°) du I de cet article, supprimer le mot :

médicales

Objet

La référence aux spécialités médicales est susceptible d'entrainer une certaine ambiguité pour certains professionnels qui pourraient être exclus du bénéfice de ces dispositions. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer le terme « médicales ».






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 312

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, Paul BLANC, FOURCADE, LECLERC, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ


ARTICLE 13 BIS


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

sollicite

par les mots :

peut solliciter

 

Objet

L'Assemblée Nationale a introduit le principe d'une démarche systématique du médecin conseil auprès du médecin du travail, lors de toute interruption de travail supérieur à 3 mois, pour un examen conjoint de la situation du salarié et des possibilités de reprise du travail ou de formation. Si l'on ne peut qu'être favorable au principe de ce travail en commun, d'ailleurs déjà prévu par le code du travail qui organise la visite de pré-reprise, cette démarche ne se justifie toutefois pas à chaque fois qu'un arrêt de travail dépasse trois mois, certaines maladies, telles que les cancers, justifiant des durées d'arrêts supérieures. Il est donc proposé de faire de ce qui est une obligation systématique une possibilité donnée au médecin conseil.

 






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 313

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, Paul BLANC, FOURCADE, LECLERC, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ


ARTICLE 15 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

de l'arrêt initial

insérer les mots :

ou par le médecin traitant

Objet

Il est nécessaire de rappeler le rôle central du médecin traitant. C'est l'objet de cet amendement qui prévoit qu'il peut aussi revenir au médecin traitant de prescrire une prolongation d'arrêt de travail

 

 






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 314

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, Paul BLANC, FOURCADE, LECLERC, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ


Article 31

(Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale)


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

professions de santé

insérer les mots :

libérales mentionnées au titre VI du présent Livre

II. – Compléter le premier alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :

Cette composition prend en compte les effectifs des professions concernées. 

 

Objet

Le présent amendement précise que l'union nationale des professions de santé regroupe les professions de santé libérales qui ont des relations avec l'assurance maladie, soit par le biais de convention nationale ou départementale ou d'un règlement arbitral.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 315

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOURCADE, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ


ARTICLE 33


Dans le premier alinéa du  texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

ses usagers
par les mots :

les assurés, les professionnels de santé ou les employeurs

 

Objet

Il est nécessaire de préciser quels sont les différentes catégories d'usagers pouvant saisir le médiateur. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 316

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, Paul BLANC, LECLERC, FOURCADE, Pierre ANDRÉ et del PICCHIA


ARTICLE 37 BIS


I. Dans cet article, remplacer les mots :

tendant à la mise en place d'une agence régionale de santé

par les mots :

créant une agence régionale de santé

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les agences régionales de santé sont chargées des compétences dévolues à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elles sont constituées, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les organismes d'assurance maladie, la région si elle est déjà membre de l'agence régionale de l'hospitalisation, et l'Etat. Les personnels des agences régionales de l'hospitalisation et des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont, avec leur accord, transférés dans les agences régionales de santé ainsi créées. Ces personnels conservent le statut qu'ils détenaient antérieurement à leur intégration. En outre, les agences régionales de santé peuvent employer des agents dans les conditions fixées à l'article L. 6115-8 du code de la santé publique.

 

Objet

Il est nécessaire de préciser le statut et les compétences des agences régionales de santé qui pourront être expérimentées dans certaines régions.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 317

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC


Article 31

(Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale)


I –Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale :

Le Centre national des professions de santé devient l'Union nationale des professions de santé. L'Union nationale des professions de santé organise régionalement son fonctionnement interne.

II- En conséquence, après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, les mots :« par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé » sont remplacés par les mots : « par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professions de santé »

 

Objet

Les professionnels de santé sont l'un des piliers de la réforme de l'assurance maladie. Ils contribuent à l'information et à la responsabilisation du patient ainsi qu'à la nécessaire élaboration de la qualité du système de soins. C'est pourquoi ils sont intégrés à la gouvernance du système dans le cadre d'une union nationale représentative de tous les secteurs de la santé qui trouve tout naturellement sa place dans la nouvelle architecture de notre système de soins. Or le Centre national des professions de santé fédère déjà l'ensemble des syndicats nationaux représentatifs des professions de santé d'exercice libéral. Le CNPS existe en effet depuis 25 ans, il regroupe 25 syndicats, et a déjà été reconnu représentatif dans la loi du 6 mars 2002. La transformation du CNPS en une union nationale est aujourd'hui possible par une simple modification de ses statuts et permettra de représenter l'ensemble des organisations représentatives des professionnels de santé libéraux.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 318

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FOURCADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un service médical national unique, commun à l'ensemble des régimes et indépendant des services administratifs des caisses. Un recrutement unique par un même concours des praticiens-conseils sera instauré. Leur formation médico-administrative initiale, leur formation médicale continue doivent être communes et leur implication plus forte dans le fonctionnement de l'assurance maladie, tant à l'échelon national que régional.

Objet

L'efficacité du service médical de l'assurance maladie nécessite un réforme profonde aboutissant à un service médical national unique, commun à l'ensemble des régimes et qui soit indépendant des services administratifs des caisses. Cet objectif implique, notamment, un recrutement unique par concours, une révision des modalités de nomination des praticiens conseils, une formation médico-administrative commune, une formation médicale continue obligatoire et une implication plus forte dans le fonctionnement tant national que régional de l'assurance maladie.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 319 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRANCHIS, LECLERC et PEYRAT


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ains rédigée :
Il comporte également un volet spécialement destiné aux actes et aux prescriptions dispensés dans le domaine psychiatrique.

Objet

Il est fréquent de constater que des patients souffrant de troubles psychiatriques subordonnent leur propre accès aux soins à la confidentialité les concernant. L'institution du DPM pourrait présenter des effets gravissimes sur le comportement de ces personnes à l'égard de l'offre de soins, si des dispositions particulières n'étaient prévues pour mettre en place certaines précautions. La création dans le DPM d'un volet spécifique aux soins psychitriques pourrait permettre aux patients ou à leurs représentants légaux d'exercer avec une garantie accrue le contrôle du respect médical portant sur l'état de santé mentale


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 320 rect.

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRANCHIS, LECLERC et PEYRAT


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.161-36-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant le volet destiné aux actes et aux prescriptions dispensés dans le domaine psychiatrique , le précédent alinéa ne s'applique que si les professionnels de santé concernés sont spécialisés dans le domaine psychiatrique.

Objet

 Il est fréquent de constater que des patients souffrant de troubles psychiatriques subordonnent leur propre accès aux soins à la confidentialité les concernant. L'institution du DPM pourrait présenter des effets gravissimes sur le comportement de ces personnes à l'égard de l'offre de soins, si des dispositions particulières n'étaient prévues pour mettre en place certaines précautions. La création dans le DPM d'un volet spécifique aux soins psychitriques pourrait permettre aux patients ou à leurs représentants légaux d'exercer avec une garantie accrue le contrôle du respect médical portant sur l'état de santé mentale






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 321

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 322

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU et BARBIER


ARTICLE 5


Compléter le deuxième alinéa (17°) du I de cet article par les mots :
et les modalités de l'organisation de la coordination des soins

Objet

Cet amendement vise à souligner le rôle central que jouera le médecin traitant dans la coordination des soins. Celui-ci devra en effet orienter le patient dans le système de santé et assurer une prise en charge pluridisciplinaire.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 323 rect.

23 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, GARREC, de RAINCOURT, BOURDIN, GRILLOT, CAZALET, HUMBERT, FERRAND et REVET et Mme LÉTARD


ARTICLE 41


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - – L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article, les mots : « 14 p. 100 des sommes engagées » sont remplacés par les mots :  « 12 p. 100 des sommes engagées au 1er janvier 2005, 13 p. 100 au 1er janvier 2006 et 14 p. 100 au 1er janvier 2007.».
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'atténuation de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Les paris hippiques contribuent à assurer le financement du monde hippique. Ce financement dépend directement du niveau des enjeux, lequel varie en fonction des prélèvements publics.

Dans un contexte international marqué par une forte concurrence des opérateurs de jeux, certains Etats comme la Grande-Bretagne ont fait le choix d'abolir la taxe applicable aux enjeux. Cette mesure répercutée par les bookmakers a fortement accru la compétitivité des paris britanniques.

Afin de ne pas pénaliser l'ensemble de la filière équine française qui représente 58.000 emplois, en particulier dans les zones rurales, il est proposé d'atténuer l'impact de la hausse du taux de CSG par un ajustement du taux d'assiette. L'assiette de la CSG portant sur les sommes engagées aux paris hippiques serait ajustée au 1er janvier des années 2005, 2006 et 2007 aux taux respectifs de 12%, 13% et 14% .

Le gage de cet amendement est assuré par le relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 40 à l'article 41) pour corriger une erreur matérielle.





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N° 324 rect.

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MARINI, GOUTEYRON, MURAT, LANIER, Paul BLANC, LORRAIN, HYEST, del PICCHIA et BILLARD


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, après les mots :
code de la santé publique
insérer les mots :
et prend en compte la politique du médicament

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les objectifs dont doit tenir compte la Haute autorité de santé dans l'exercice de ses missions en y intégrant les grands enjeux de la politique du médicament définie par le gouvernement.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 325

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour  l'article L.111-2-1du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation assure à tous les citoyens, au moyen de la sécurité sociale, des moyens d'existence dans tous les cas où il sont incapables de se les procurer par le travail.

Objet

Programme d'action du CNR, cette déclaration constitue une affirmation préalable incontournable de toute réforme de la sécurité sociale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 326

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article  L.111-2-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation fait le choix social et politique d'assurer le plus haut niveau de santé que lui permet la technique médicale. Elle crée les conditions objectives pour tendre vers un financement intégral de la prise en charge des soins et elle se donne les moyens financiers d'atteindre cet objectif dans l'intérêt des assurés sociaux.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent confirmer aujourd'hui le choix politique et social fait par le Conseil national de la Résistance d'un régime d'assurance maladie devant tendre vers la couverture intégrale des dépenses de soin et de prévention.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 327

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
garantissant une protection
insérer les mots :
de haut niveau.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent affirmer leur attachement à la préservation d'un système de sécurité sociale universel, solidaire et égalitaire, garantissant à chacun, sans discrimination un haut niveau de protection.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 328

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :
ressources
insérer les mots :
et reçoivent selon leurs besoins

Objet

Dans la mesure où le principe de solidarité répond à une logique de réciprocité, les auteurs du présent amendement entendent affirmer que la concrétisation du dit principe passe par la possibilité de contribuer à l'assurance maladie selon ses ressources mais aussi par l'exigence de recevoir selon ses besoins.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 329

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 de la sécurité sociale :

L'Etat garantit un libre et égal accès effectif de tous les assurés sociaux à des soins de qualité nécessités par leur état et à la prévention, sans discrimination, sur l'ensemble du territoire.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent affirmer leur attachement à la préservation d'un système de sécurité sociale universel, solidaire et égalitaire garantissant l'égal accès aux soins et à la prévention, sur l'ensemble du territoire, dimension complètement occultée par ce projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 330

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale après les mots :

ce droit notamment

insérer les mots :

en assurant une prise en charge totale des dépenses de soins et de prévention, et

Objet

Pour assurer un accès effectif de tous les assurés sociaux aux soins et à la prévention, les auteurs de cet amendement posent l'exigence d'une élévation du niveau de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 331

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale :

Ils veillent au meilleur usage possible, dans le strict intérêt des assurés sociaux, des ressources qui lui sont consacrés.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 332

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l'avant dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale :

Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat, à la réduction des inégalités de santé, notamment par la promotion de la santé et par le développement du libre et égal accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire.

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent rappeler que l'assurance maladie, principal financeur des soins et de la prévention a vocation à participer à la mise en œuvre de la politique de santé publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 333

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre...

Dispositions relatives à la politique de prévention des risques sanitaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'on ne saurait aborder la réforme de l'assurance maladie, de notre système de santé, en passant sous silence la politique de prévention. C'est pourquoi ils envisagent de créer ce titre additionnel structuré autour de deux pôles. Des propositions de nature à permettre un suivi de l'état de santé de la population d'une part. Et des propositions soulignant la nécessité d'autre part, de construire une politique nationale de santé au travail.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 334

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le premier alinéa de l'article L 321-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à certaines périodes de la vie, » sont remplacés par les mots : « , chaque année, »

II – Cet alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les soins recommandés, les examens de dépistage prescrits à l'occasion de cette visite sont intégralement couverts par l'assurance maladie ».

III – Les charges supplémentaires résultant de l'application des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées aux article L. 136-6 et L. 136-7 du même code.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier chaque année toute personne (quel que soit son statut) d'une visite médicale gratuite. Il pose également le principe d'une prise en charge par la sécurité sociale des examens complémentaires ou soins prescrits à cette occasion.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 335

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions que prévues à l'alinéa précédent, un contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué chaque année pendant tous le cours de la scolarité obligatoire et proposée au-delà de cet âge limite. La surveillance des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le concours d'un service social en lien avec le personnel médical des établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent insister sur l'importance du suivi de l'état de santé des jeunes.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 336

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'exercice propres à favoriser les pratiques de certaines fonctions et certains actes médicaux relevant de la politique de santé publique telles que la prévention, l'éducation sanitaire, la veille et l'alerte sanitaire, la surveillance et l'étude épidémiologique des populations. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent insister sur la nécessité de valoriser, dans le cadre de l'exercice de la médecine générale libérale, des actes, consultations, ne relevant pas du curatif.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 337

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 338

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article L. 3511-1 du code de santé publique est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … Les substituts nicotiniques ayant pour but l'arrêt du tabac sont pris en charge par l'assurance maladie après prescription médicale. »

II – Les pertes de recettes résultant du I du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prévoir le remboursement des substituts nicotiniques.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 339

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 97 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent insister sur la nécessité de revenir sur les dispositions restreignant les conditions d'accès au dispositif le l'AME.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 340

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 241-1 du code du travail, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le médecin du travail est habilité à proposer au chef d'entreprise des mesures préventives quant aux risques professionnels et aux organisation du travail, notamment en cas de restructuration.

« Il informe, le cas échéant, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces propositions.

« Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considérations ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et informe le délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail. »

Objet

Faute de pouvoir abroger le décret du 1er février 2001 instaurant la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail attestant qu'un salarié ne présente pas de contre indication médicale à certains travaux, à l'exposition à certains risques, ne plaçant pas la médecine du travail dans une optique préventive, les auteurs du présent amendement entendent tout de même initier un système évaluant le degré d'exposition aux risques que comporte un poste pour le salarié.






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N° 341

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « contenant de l'amiante » sont insérés les mots : « aux salariés et anciens salariés ayant travaillé dans des établissements ou sur des site où ils ont manipulé, traité, inhalé de l'amiante »

II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de l'ACAATA aux salariés ayant manipulé, traité, inhalé de l'amiante.






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N° 342

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés en anciens salariés définis par les dispositions de cet article peuvent également bénéficier pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de la prise en compte du tiers de la durée totale de l'exercice et de leur activité dans l'ensemble des listes pour la période considérée fixée par arrêté des ministres concernés, chargés du travail, de la sécurité sociale, du budget, quel que soit le régime de couverture sociale. »

II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte toutes les périodes d'exposition à l'amiante à l'occasion de la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA, sans préjudice des éventuels changements de régime.






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N° 343

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le cinquième alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots :
« personnels portuaires assurant la manutention » sont insérés les mots : « qu'ils relèvent ou non de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce de l'industrie concessionnaires dans les ports de commerce et d'industrie ou tout autre employeur. »
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que tous les personnels portuaires puissent bénéficier de l'ACAATA, quelle que soit la convention collective dont ils relèvent.





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N° 344

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés et anciens salariés admis à la retraite et qui peuvent prétendre à l'allocation définie du présent article bénéficient de celle-ci selon les dispositions du I et du I du présent article, à compter de la date initiale à laquelle ils pouvaient prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce, jusqu'à ce qu'ils bénéficient des conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse aux taux plein, telle qu'elle est définie aux article L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la retraite au taux plein, aux travailleurs de l'amiante le bénéfice de l'ACAATA, même au-delà de 60 ans.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est supprimé.
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent garantir à l'ensemble des salariés de la construction et de la réparation navale le bénéfice de l'ACAATA.





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N° 346

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation de cumul d'une rente accident du travail avec  une pension de réversion pour les veuf(ve)s de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.





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N° 347

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

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G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale font l'objet d'une revalorisation exceptionnelle de 10 %.
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement prévoit un rattrapage exceptionnel des prestations versées en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.





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N° 348

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AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-17 – Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées en application du coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »

II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à indexer les rentes et les pensions perçues par les victimes du travail sur l'évolution des salaires.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. »

II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à permettre à la victime du travail de percevoir des indemnités journalières d'un niveau équivalent à son salaire et ce, dès le premier jour d'arrêt de travail et quel que soit son statut.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident pour le versement de toutes les prestations.

« La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident pour tout ce qui concerne la prescription. »

II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le point de départ pour le versement des prestations est fixé à la première constatation médicale.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

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G Défavorable
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente de la victime. »

II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

En l'état actuel du texte, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant au IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmenté de moitié pour la garantie supérieure.

Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100% perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire ».

Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas préparées à leurs préjudices extrapatrimoniaux.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 352

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 2 A)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le deuxième alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La rente est égale à 30% du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »

II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droits (orphelins) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 353

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inscrivent résolument dans une démarche de meilleure coordination des soins, comme dans une démarche de qualité et de continuité des soins de qualité. En ce sens, ils partagent l'idée d'une meilleure circulation des informations. Toutefois, ils craignent que la création du dossier médical personnalisé, en l'état, ne devienne d'abord un instrument de contrôle et de rationalisation des soins plutôt qu'un outil de partage des connaissances médicales. C'est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.






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N° 354

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 355

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 357

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale :
« Il est créé un établissement public des données de santé qui a l'exclusivité de l'hébergement du dossier médical personnalisé.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l'hébergement du dossier médical personnalisé.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que la présentation du dossier médical personnalisé soit rendue obligatoire sous peine de remboursement partiel des soins par l'assurance maladie.





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22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 360

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 361

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 362

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 420 , 424 , 425)

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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le II de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 364

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le III de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 365

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

et à l'expression de la volonté de la personne concernant le don d'organe

 

Objet

Concernant le dossier médical personnalisé comme un outil au service de la qualité des soins et de l'autonomie du patient, les auteurs de cet amendement proposent qu'un volet de ce dossier puisse servir à exprimer l'acceptation ou le refus de la personne concernant le don d'organes.






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N° 366 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas, le patient dispose d'un droit de rectification et de suppression de certaines données, qu'il juge de nature à porter atteinte au respect dû à sa vie privée et à ces convictions personnelles.

 

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent insister sur l'importance des règles de confidentialité et de respect de la vie privée devant être remplies lors de l'information de données sensibles, en l'occurrence, celles portant sur la santé.






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N° 367

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Après les mots :

reporte dans le dossier médical personnel

rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale :

après information de l'assuré, à chaque acte ou consultation, les seuls éléments diagnostiques et thérapeutiques strictement nécessaires au suivi médical de la personne prise en charge.

 

Objet

Les auteurs du présent amendement entendent préciser que seules les informations à caractère médical ayant un intérêt direct pour le soin médical du patient doivent figurer dans le dossier médical personnalisé. En outre, ils rappellent que l'assuré doit être informé de l'informatisation de telle ou telle donnée médicale le concernant.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

En tout état de cause, la communication du dossier à tiers est prohibée, même avec le consentement du patient.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le dossier médical personnalisé doit avant tout être la propriété de l'assuré et ne pas être communiqué à des tiers.

 





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N° 369

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-2-1 du code de la sécurité sociale)


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2-1 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'accès au dossier médical peut être autorisé avec l'accord de la personne concernée dans les cas prévus à l'article L. 161-36-2.

« En dehors de ces cas, l'accès au dossier médical ne peut être exigé, même avec l'accord de la personne concernée.

Objet

Il s'agit de réaffirmer la liberté du patient à autoriser ou non l'accès à son dossier médical tout en maintenant les interdictions absolues d'accès, notamment en direction des assurances et de la médecine du travail






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical personnel est conçu pour permettre un accès différencié des professionnels de santé aux informations mentionnées à l'article L.1111-8 du code de la santé publique, selon leur nature, les conditions de leur recueil ou de leur production, et le contexte d'emploi prévu, et ce, conformément à l'accord exprimé par le bénéficiaire à chaque professionnel de santé consulté.

« Pour les situations d'urgence médicale, des conditions spécifiques d'accès aux données médicales relatives à l'urgence sont définies par le décret prévu à l'article L. 161-36-3.

Objet

Cet amendement vise à préserver les droits reconnus au malade de consentir à l'échange d'informations le concernant entre professionnels de santé, consacré notamment par la loi du 4 mars 2002, tout en allant dans le sens d'une meilleure coordination des soins.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès au dossier médical personnel du patient par le professionnel de santé consulté nécessite l'usage simultané de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33. Chaque carte est dotée d'un moyen sécurisé d'identification du titulaire, conforme à l'état de l'art. Cet accès s'effectue selon les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 11118 du code de la santé publique.

Objet

Le présent amendement vise à garantir au patient un contrôle effectif sur l'accès à son DPM par les professionnels de santé qu'il consulte.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Cet hébergeur exerce l'activité d'hébergement des dossiers médicaux personnels dans le cadre d'une délégation de service public qui ne peut faire l'objet d'aucune sous-traitance.

Objet

Amendement de repli qui vise à encadrer l'activité d'hébergeur de données, dans le cadre de la délégation de service public






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'hébergeur agréé ne doit avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les entreprises ou organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ou avec les entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou prestataires de services dans le domaine de la médecine.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la neutralité de l'hébergeur de données de santé.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 TER


Avant l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques destiné à permettre l'identification des personnes est remplacé par un numéro non signifiant.

Ce numéro ne peut faire l'objet d'un traitement ou de toute autre utilisation, autres que ceux déjà existants et autorisés, qu'aux seules fins d'éviter les erreurs d'identité.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission.

Objet

Cet amendement vise à la transformation du NIR en un identifiant non signifiant.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, remplacer les mots :

données de santé nominatives

par les mots :

données de santé identifiantes, directement ou indirectement

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 TER


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 161-36-4 dans le code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« L'identifiant santé, dérivé du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, est un numéro non signifiant généré par un procédé de chiffrement irréversible et il ne permet pas l'identification indirecte de la personne à laquelle il se rapporte par rapprochement avec d'autres données la concernant. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner la production d'un numéro identifiant du dossier médical dérivé du NIR, à la réunion de garanties maximales de sécurité, conformément aux principes directeurs de la loi informatique et libertés, visant à la protection de la vie privée, dont le Sénat a souhaité réaffirmer son attachement tout récemment : ce numéro devra être non signifiant et généré selon un procédé irréversible.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent revenir sur les dispositions introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 limitant le périmètre des soins pour lesquels une personne atteinte d'une affection de longue durée peut être exonérée du ticket modérateur, aux seuls actes et prestations strictement nécessités par le traitement de l'affection.

En effet, en raison de la gravité et du caractère chronique de ces pathologies, la prise en charge précoce de ces dernières est nécessaire et impose la prise en charge à 100% des prestations même indirectement liées à l'ALD concernée.






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22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer le I cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer le II cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer le III cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le renforcement de l'encadrement de la prise en charge par l'assurance maladie des dépenses de soins des patients atteints d'une affection de longue durée s'inscrit dans une logique financière étrangère aux besoins de santé de ces patients.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

compte tenu des recommandations établies par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37,

 

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la haute autorité de santé ne dispose pas en l'état de l'indépendance nécessaire pour décider, en dehors de toute considération d'équilibre financier des régimes du remboursement et des conditions particulières de prise en charge des soins pour les ALD.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer le IV de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent de conditionner la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré atteint d'une ALD à l'acceptation ou au refus du patient d'utiliser des filières de soins.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Amendement de cohérence.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

périodiquement révisable

insérer les mots :

à la demande notamment du patient

 

Objet

Cet amendement vise à préciser que la révision périodique du protocole de soins pour les ALD peut être initié par le patient lui-même.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 387

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :

Ce protocole discuté avec le patient est signé avec ce dernier ou son représentant légal. Lors de la consultation qui donne lieu à l'établissement du protocole, le patient peut être assisté de la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

 

Objet

Bien que l'article 3 s'inscrive dans une démarche de contractualisation forcée pour les patients atteints d'affections de longue durée inacceptable dans son principe, les auteurs de cet amendement considèrent que pour aider à l'appropriation du protocole par le patient ce dernier doit être plus étroitement associé à son élaboration et pouvoir être assisté, le cas échéant, par un tiers.






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N° 388

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation

 

Objet

Les auteurs de cet amendement n'acceptent pas le renforcement de la portée du protocole ALD envisagé par cet article.

La limitation ou la suppression de la participation du patient de doit pas être conditionnée à la communication de ce protocole.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'obligation faite au médecin de certifier qu'il a pris connaissance du protocole au moment de chaque prescription est motivée par un souhait comptable et non médical.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Avant le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La consultation qui donne lieu à l'établissement du protocole fait l'objet d'une inscription à la nomenclature des actes et d'une tarification spéciale. Cette consultation fait également l'objet d'une recommandation de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

Objet

Dans la mesure où la protocolisation des soins pour les personnes atteintes d'affection de longue durée voit sa portée grandie par le projet de loi, les auteurs de cet amendement considèrent qu'un certain nombre de garanties doivent entourer la consultation spécialement dédiée à l'élaboration du protocole.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif mis en place à l'article 4 conduisant à majorer la participation financière de l'assuré n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant directement sans prescription vient heurter le principe du libre choix du patient par le malade sans que pour autant l'assurance maladie disposent d'outils contraignants concernant notamment la répartition de l'offre de soins, la qualité de ces derniers.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :

A tout moment, par simple déclaration auprès de la caisse primaire dont il relève, l'assuré ou son ayant droit peut changer de médecin traitant.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 393

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la faculté laissée à l'UNCAM de majorer la participation de l'assuré lorsque ce dernier n'aura pas désigné de médecin traitant ou aura consulté directement un autre médecin.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositions notamment la forme et le moment de la désignation du médecin traitant ainsi que la liste des spécialités dont l'accès direct reste possible.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser législativement que certaines spécialités ne seront pas concernées par l'application du dispositif mis en place par l'article 4 exigeant des patients qu'ils consultent préalablement leur médecin traitant avant d'accéder au spécialiste de leur choix.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

indique

par les mots :

peut indiquer

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préciser que l'assuré à la faculté et non l'obligation de désigner le médecin traitant.






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N° 396

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après la première phrase de l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition ne s'applique pas aux assurés consultant directement un médecin gynécologue, y compris pour les actes et les soins relevant de cette spécialité.

Objet

Cet amendement vise à garantir l'accès direct au médecin gynécologue sans pénalisation financière.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, TERRADE et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, BEAUFILS, BIDARD-REYDET, DAVID, DIDIER, LUC, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.L. …. - En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs :

« - à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes, et/ou sexuellement transmissibles,

« - à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse,

« - au suivi et au traitement de la ménopause,

« - au traitement de la stérilité ;

« Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix. Le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie, sans que la part restant à leur charge ne puisse être majorée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer l'exigence de garantir à chaque assuré social, en l'occurrence aux femmes, le principe du libre accès direct  au gynécologue de leur choix, sans pénalisation financière.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et LUC, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation interprofessionnelle sera mise en place entre les organisations syndicales représentatives au plan national des professionnels de santé, l'Etat et les représentants de l'assurance maladie sur la suppression du secteur non conventionné appelé secteur deux.

A défaut d'accord dans le délai de douze mois, un règlement minimal conventionnel viendra préciser les conditions de cette suppression.

Objet

Cet amendement vise à aller, dans la concertation, vers la suppression du secteur 2 à honoraires libres pour les médecins libéraux et les lits privés dans l'hôpital public.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et TERRADE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° - Les modalités et les limites de soutien aux médecins conventionnés en organisant pour certaines spécialités médicales l'intervention de médecins spécialistes non conventionnés à honoraires libres. Afin de répondre aux besoins, comme au déficit de professionnel de santé et dans l'attente d'un plan national de formation, la convention peut prévoir l'intervention de médecins spécialistes habituellement non conventionnés, sous forme conventionnée.
« Les médecins spécialiste non conventionnés à honoraires libres qui s'inscrivent dans ce dispositif de soutien pourront bénéficier des dispositions des articles L. 162-14-1, L. 162-11, L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale au prorata des actes effectués. La définition des coefficients est précisée par la convention. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que pour certaines spécialités médicales touchées par la pénurie de professionnels, la convention conclue entre les organisations représentatives des médecins et les caisses d'assurance maladie doit pouvoir prévoir l'intervention, sous forme conventionnée, de médecins habituellement en secteur 2.





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N° 400

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE, LUC et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6315-1 du code de la santé publique, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'association des professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins fait l'objet d'une rémunération dont le mode est déterminé selon les conditions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« En l'absence de convention nationale sus visée, par arrêté, le Ministre de la Santé, après consultation, de la Caisse nationale de maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des professionnels libéraux, fixe le montant de cette rémunération. »

Objet

La pénurie de professionnels de santé comme la saturation des services d'urgence nécessite d'assurer aujourd'hui sur l'ensemble du territoire une permanence des soins.
Le présent amendement vise donc à inciter les médecins libéraux à s'engager dans une dynamique de permanence des soins en prévoyant pour ces derniers une rémunération spécifique.





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22 juillet 2004


 

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G Défavorable
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Mmes DEMESSINE, TERRADE et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de la publication de la présente loi, l'Etat met en place une négociation avec les représentants des professionnels de santé, les usagers du système de soins et les élus de la Nation, sur l'organisation d'un plan de couverture territoriale des besoins de santé.

Objet

Dans la mesure où l'Etat détient un certain nombre d'outils pour réguler l'offre de soins et qu'il est garant de la bonne répartition de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire et du droit à la santé, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il lui appartient d'initier une négociation nationale visant justement à organiser un plan de couverture territoriale des besoins de santé.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
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Mmes DEMESSINE, TERRADE et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre IV du titre Ier du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Règles communes d'installation

« Art. L. … . - Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Ils ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent et satisfaisant du public aux soins.
« Art. L. … . - Toute création d'un nouveau cabinet, tout transfert d'un lieu dans un autre et tout regroupement sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles du présent chapitre.
« Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs des professionnels de santé et des conseils régionaux de l'ordre des professions de santé.
« Art. L. … . - La licence fixe l'emplacement où le cabinet sera installé.
« Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
« Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement du futur lieu d'exercice des professionnels de santé, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels il devra être situé.
« Art. L. … . - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles du présent chapitre est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.
« Art. L. … . - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'un cabinet médical ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par médecin est égal ou supérieur à 3 000. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
« Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création de cabinet médical ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par médecin est égal ou supérieur à 2 500.
« Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
« Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins un cabinet médical ;
- lorsqu'elles ne disposent d'aucun cabinet mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'un cabinet médical généraliste dans une autre commune.
« Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues de cabinet médicaux généralistes et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.
« Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.
« Art. L. … . - Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 4114-1, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région.
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1º Que la commune d'origine comporte :
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
« - moins de 2 500 habitants ;
« 2º Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 4114-5.
« Art. L. … . - Deux cabinet médicaux situés dans une même commune peuvent être regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs titulaires.
« Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par médecin est égal ou inférieur à 3 000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 2 500.
« Le lieu de regroupement des cabinets médicaux concernés est l'emplacement de l'un d'eux ou un lieu nouveau situé dans la même commune.
« Le nombre total de médecins du nouveau cabinet doit être au moins égal au total de médecins  des cabinets qui se regroupent. Cette disposition s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture du nouveau cabinet, sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le département.
« Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, le nouveau cabinet médical ne pourra être effectivement ouvert au public que lorsque les cabinets regroupés auront été fermés. »

Objet

Dans nombre d'études statistiques publiques que la répartition géographique des cabinets médicaux n'est pas proportionnelle aux besoins de santé de la population, c'est pourquoi le présent amendement vise à définir des zones territoriales d'installation des cabinets médicaux sur le modèle des règles appliquées aux officines de pharmacie.





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N° 403

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent radicalement à la philosophie du dispositif de l'article 5. En autorisant les médecins à pratiquer des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations, lorsque les patients les consultent directement sans passer par leur médecin traitant, cet article institue un droit à la liberté tarifaire et aggrave les problèmes d'accès aux soins.





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N° 404

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :

Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un psychiatre.

 

Objet

Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des dermatologues si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.






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N° 405

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :

Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un pédiatre.

 

Objet

Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des pédiatres si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.

 





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N° 406

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :

Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un gynécologue.

Objet

Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des gynécologues si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.

 





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N° 407

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :

Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un chirurgien dentiste.

 

Objet

Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des chirurgiens dentistes si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :

Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un ophtalmologiste.

 

Objet

Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des ophtalmologistes si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.






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N° 409

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que le dispositif de dépassement d'honoraires s'applique aux patients consultant, sans prescription de leur médecin traitant, un médecin hospitalier.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

les objectifs et les modalités

insérer les mots :

d'octroi d'aides financières, de rémunérations particulières,

 

Objet

Afin d'inciter au développement de la mise en réseau des professionnels de santé autour d'une pathologie donnée, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient d'envisager une rémunération des praticiens autre que le paiement à l'acte.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions

par les mots :

un ou plusieurs syndicat de chaque profession concernée, représentant au niveau national la majorité de la profession, calculée sur la base des élections

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent introduire le principe majoritaire comme condition de validité des accords conventionnels interprofessionnels.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

 

Objet

Favorables à la promotion de la qualité des soins délivrés aux patients, les auteurs de cet amendement n'en demeurent pas moins hostiles au dispositif contractuel relatif aux bonnes pratiques mis en place par cet article.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer le 1° du I de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement craignent que l'association possible des organismes d'assurance complémentaire aux contrats conclus entre les URCAM et les professionnels de santé conduise à certaines dérives.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent du reversement aux établissements de santé des économies réalisées suite à l'amélioration des pratiques médicales.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer la possibilité donnée aux ARH de conclure, à l'échelon local, des accords de bonnes pratiques avec les établissements de santé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin est tenu d'informer son patient par tous moyens, notamment par voie d'affichage, sur son lieu d'exercice de sa participation à une démarche individuelle ou collective d'évaluation des pratiques professionnelles. »

 

Objet

Puisque chaque assuré sera désormais tenu de choisir un médecin traitant, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient d'assurer l'information des patients quant au respect par le médecin de ses obligations, en l'occurrence quant à l'évaluation des pratiques professionnelles.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le gouvernement remettra au parlement les conclusions du groupe de travail réunissant l'ensemble des acteurs de l'évaluation des pratiques professionnelles sur les moyens à mettre en œuvre pour développer l'offre en matière d'évaluation et permettre l'articulation de ce mécanisme avec la formation médicale continue.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-29 du code de la santé publique, supprimer les mots :

ou fait traiter

 

Objet

Amendement de précision.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif mis en place par cet article visant les soins ou traitements susceptibles de faire l'objet d'un trafic doit être revu et précisé afin d'éviter de stigmatiser les toxicomanes.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur l'opportunité de mettre en place un numéro de téléphone pour optimiser la prise en charge des patients.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement craignent que le renforcement du contrôle par l'assurance maladie au moment de la liquidation dérive vers un contrôle administratif dans un objectif uniquement comptable.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le patient n'a pas à être sanctionné du fait du comportement du médecin.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer le I de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement rejettent le principe d'une participation forfaitaire sur chaque acte ou consultation à la charge des assurés sociaux. Loin de responsabiliser ces derniers, cette disposition pénalisera forcément les personnes les plus fragiles et accentuera encore davantage les inégalités d'accès aux soins.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

pour les femmes enceintes,

 

Objet

Cet amendement vise à exonérer les femmes enceintes de la participation forfaitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

pour les personnes bénéficiaires du minimum vieillesse,

 

Objet

Cet amendement vise à exonérer les bénéficiaires du minimum vieillesse de la participation forfaitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée,

 

Objet

Cet amendement vise à exonérer les personnes atteintes d'une affection de longue durée de la participation forfaitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

pour les étudiants,

 

Objet

Cet amendement vise à exonérer les étudiants de la participation forfaitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

pour les personnes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé,

Objet

Cet amendement vise à exonérer les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé de la participation forfaitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer le IV de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent l'extension de la franchise aux personnes victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

pour les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité,

 

Objet

Cet amendement vise à exonérer les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de la participation forfaitaire.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

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ARTICLE 11


Supprimer le III de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'interdiction faite au régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de prendre en charge la contribution forfaitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer le V de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont farouchement opposés à l'institution d'une franchise sur chaque acte ou consultation à la charge de l'assuré dans la mesure où, loin de responsabiliser les patients, cette mesure pénalisera forcément les personnes les plus fragiles et accentuera encore davantage les inégalités d'accès aux soins.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

au cours d'une

par les mots :

au cours ou suite à une

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ d'application de la contribution forfaitaire les actes ou consultations faisant suite à une hospitalisation.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

, dans un établissement ou un centre de santé

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ d'application de la contribution forfaitaire, les actes ou consultations effectués par un médecin dans un établissement ou un centre de santé.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ d'application de la contribution forfaitaire, les actes de biologie médicale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

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ARTICLE 11


Après les mots :

au cours d'une même journée,

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale :

le bénéficiaire s'acquitte d'une seule participation forfaitaire. »

Objet

Cet amendement précise qu'un assuré bénéficiant au cours d'une même journée de plusieurs actes ou consultations effectués par un même professionnel devra supporter qu'une seule participation forfaitaire.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

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ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :

ses ayants droit mineurs

insérer les mots :

les enfants à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 jusqu'à un âgé fixé par voie réglementaire

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion d'ayants droit mineurs afin de prendre en compte les jeunes adultes (21 ans) encore à charge de leur famille au sens des article L. 512-3 et L. 513-1 et R. 512-2, R. 522-1 et D. 542-4 du code de la sécurité sociale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 174-4 du code la sécurité sociale est abrogé.

II – La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement à due concurrence de la contribution visée à l'article L  245-13 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le forfait hospitalier.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer les I bis et I ter de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le coût de l'apposition d'une photographie sur la carte vitale eu égard à la proportion de fraude de 1/100 000 estimée par l'IGAS.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les modifications envisagées des conditions de l'utilisation de la carte vitale ne sont pas opportunes, pas de nature à améliorer la qualité des soins.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la signature de la facturette par le pharmacien remettant aux assurés sociaux leurs médicaments n'est pas utile à l'amélioration de la qualité des soins.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au nouveau dispositif d'amendes applicables aux professionnels, établissements de santé et aux assurés, en cas d'abus ou de fraude.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

à une demande de remboursement ou de prise en charge ou

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le mécanisme de sanction n'a pas à s'appliquer lorsque les remboursements n'ont pas été effectifs mais simplement demandés à l'assurance maladie.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

le tribunal administratif

par les mots :

les tribunaux des affaires de sécurité sociale

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les pénalités financières prononcées par les organismes d'assurance maladie doivent rester de la compétence juridictionnelle des tribunaux des affaires de sécurité sociale.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 446

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Dans le texte proposé par le II de cet article pour la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

le tribunal administratif

par les mots :

les tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Objet

Amendement de cohérence.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 447

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la mise sous surveillance des médecins prescrivant un nombre anormal d'arrêts maladie et les conséquences directes que cela entraîne pour les patients, une fois de plus pénalisés.






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N° 448

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots :

activité comparable

insérer les mots :

prenant en compte les variables démographiques et socioprofessionnelles,

Objet

Les auteurs de cet amendement, bien que n'acceptant pas le principe de sanction sur le seul fondement du niveau moyen de prescription, proposent d'introduire la prise en compte de critères (démographique – socioprofessionnel) pour pondérer la moyenne établie par les URCAM.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots :

activité comparable

insérer les mots :

prenant en compte les variables démographiques et socioprofessionnelles,

Objet

Les auteurs de cet amendement, bien que n'acceptant pas le principe de sanction sur le seul fondement du niveau moyen de prescription, proposent d'introduire la prise en compte de critères (démographique – socioprofessionnel) pour pondérer la moyenne établie par les URCAM.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer une disposition introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 permettant la transmission aux services du contrôle médical des avis des médecins chargés par les employeurs de contrôler les arrêts de travail.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le second alinéa de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne peuvent être inférieures à 75% du salaire brut avec un minimum de 80% du salaire minimum interprofessionnel de croissance »
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées au articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le montant des indemnités journalières allouées dans le cadre de maladies non professionnelles.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa du I de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « qui ne pourra être supérieur à 700 heures ».
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.

Objet

Cet amendement vise à réduire de 800 à 700 le nombre d'heures de travail dont doit justifier un salarié lorsque son arrêt de travail se prolonge au delà du sixième mois.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des indemnités journalières est indexé sur l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.

Objet

Cet amendement propose une indexation du montant des indemnités journalières non plus sur l'évolution générale des prix mais sur le SMIC.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la systématisation du contrôle des arrêts maladie de moins de 6 mois et l'obligation faite aux caisses d'informer les employeurs en cas de suspension des indemnités journalières sont de mauvaises réponses aux abus présumés concernant les arrêts maladie médicalement injustifiés dans la mesure où la sanction repose principalement sur les assurés sociaux.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent l'aggravation envisagée du contrôle et des sanctions des bénéficiaires d'indemnités journalières.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer le I A de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement doutent de l'utilité de la présente disposition prévoyant qu'à l'occasion des examens individuels pratiqués par le contrôle médical soit vérifiée l'identité du patient dans la mesure où par ailleurs le projet de loi a prévu l'apposition d'une photo d'identité sur la carte vitale.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :
La caisse peut suspendre le versement des indemnités journalières après que l'assuré ait été en mesure de présenter ses observations. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. »

Objet

La décision de suspension des indemnités journalières faisant grief à l'assuré, cet amendement entoure cette décision d'un certain nombre de garanties.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Présentée comme un moyen de lutter contre le nomadisme médical, la présente disposition posant l'obligation de passer par le médecin prescripteur initial pour la prolongation d'un arrêt de travail, sous peine de voir l'indemnisation suspendue relève en fait d'une logique étroitement comptable préjudiciable aux assurés sociaux. De surcroît, pratiquement elle risque d'être difficilement applicable.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur les modalités de recouvrement des prestations indûment versées aux assurés sociaux notamment lorsque ces derniers se trouvent dans une situation de précarité, lorsque l'assuré est de bonne foi.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le paiement résulte d'une erreur de caisse, aucune récupération ne peut être opérée.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la situation de l'assuré de bonne foi.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant la notification à l'assuré de cette décision de recouvrement ce dernier doit être en mesure de présenter ses observations.
« Les litiges nés de l'adaptation du présent article sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Ces recours ont un caractère suspensif. »

Objet

La décision de recouvrement de l'indu faisant grief à l'assuré cet amendement vise à entourer cette dernière d'un minimum de garanties.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute prescription de médicament à usage humain doit être libellé en dénomination commune, suivie le cas échéant, de la marque du produit. »

 

Objet

Cet amendement vise à promouvoir les prescriptions en dénomination commune internationale.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dénomination commune internationale des substances actives, quel qu'en soit le nombre, est obligatoirement mentionnée sur le conditionnement des médicaments et dans tous les documents et bases de données rendues accessibles.

Objet

Cet amendement vise à donner force législative à des dispositions réglementaires actuellement en vigueur mais non appliquées afin de faciliter les prescriptions en DCI.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les notices d'utilisation incluses dans les conditionnements des médicaments, avant d'être mis sur le marché, doivent être testées auprès des groupes de patients susceptibles de recevoir le médicament, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Cet amendement vise à rendre les notices explicatives des médicaments plus explicites pour les patients.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution de l'autorisation de mise sur la marché engage l'entreprise à procéder à l'examen de sa spécialité en vue de son inscription sur la liste des spécialités remboursables visée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Si l'amélioration du service médical rendu est attesté, le Ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale arrête l'inscription du médicament sur cette liste. »

Objet

Cet amendement vise à faire coïncider l'autorisation de mise sur le marché et le dépôt d'une demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-6 - L'entreprise qui exploite un médicament bénéficie, lorsque ce médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique, d'une procédure d'inscription accélérée sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17.

« A défaut d'accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, le Ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe le prix du médicament après avis du comité économique des produits de santé. »

 

Objet

Cet amendement réforme la procédure accélérée d'inscription sur la liste des médicaments remboursables pour les médicaments à service médical rendu notamment en revenant sur la liberté des prix.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Tout médicament dont le service médical rendu est considéré comme insuffisant ou nul par les autorités compétentes se voit retirer son autorisation de mise sur le marché et son inscription sur la liste des produits remboursables. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un fonds d'aide au développement de la recherche sur les maladies rares et les maladies tropicales.

Les recettes de ce fonds sont notamment constituées par une taxe sur le chiffre d'affaire des entreprises ou des groupes d'entreprises, assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques dans des conditions fixées par décret. 

Sont exonérés de cette taxe :

1°) les entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur au montant fixé par le décret prévu à l'alinéa précédent.

2°) Les entreprises dont l'évolution des dépenses de recherche et de développement en France l'année précédente sont supérieures à celle de leur chiffre d'affaire.

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds d'aide au développement de la recherche sur les maladies orphelines et maladies tropicales.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le livre I de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre ainsi rédigé :

« Livre ..

« Conseil national du médicament

« Titre I : Missions du Conseil national du médicament

« Art. L. ...    : En collaboration avec le Haut Conseil de Santé publique, le Conseil national du médicament a pour mission de fixer des objectifs de santé publique pour l'ensemble de l'industrie pharmaceutique.

« Il est chargé, en collaboration avec l'ensemble des instances publiques missionnées à cet effet, d'élaborer toutes recommandations et propositions de réformes de nature à améliorer la satisfaction des besoins de santé.

« Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et complémentaires de l'assurance maladie sont tenus de lui  communiquer les éléments d'information et les études dont ils disposent pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins d'informations statistiques pour qu'ils soient pris en compte dans les programmes des travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

«  Art. L. ... : Le Conseil national élabore chaque année un rapport qui comporte notamment des informations sur :

« - L'adéquation entre les besoins de santé et la production pharmaceutique ;

« - L'état de la recherche pharmaceutique ;

« - des propositions sur : l'orientation de recherche ;

« - les aides financières publiques nécessaires à la recherche sélective ;

« Art. L. …. : le Conseil participe dans le cadre de ses missions à l'action européenne et internationale de la France.

« Titre II : Organisation du Conseil national du médicament

« Art. L. … : Le Conseil national du médicament est composé d'un représentant de chaque groupe parlementaire de l'assemblée nationale et du sénat, de six représentants des directions et des salariés des laboratoires pharmaceutiques, de six représentants des chercheurs du secteur public et du secteur privé, d'un représentant de chaque syndicat représentatif des professionnels de santé, d'un représentant du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, de trois personnalités qualifiées issues des conseils d'administration de la CNAMTS, de la MSA et de la CANAM, de trois représentants d'associations d'usagers de santé, et de trois personnalités qualifiées mandatées par la Conférence nationale de santé.

« Art. L. …. : Les ressources du Conseil sont constituées notamment par :

« - Un relèvement de 1% de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices du secteur de l'industrie, des laboratoires et des officines pharmaceutiques

« - Une subvention de l'Etat. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de réfléchir à la création d'une autorité chargée notamment de contribuer à l'élaboration de la politique nationale du médicament.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - La publicité sur les médicaments est exclusivement réservée à la presse spécialisée. Pour chaque spécialité, un montant maximum des charges de publicité est fixé par décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient d'encadrer la publicité sur les médicaments afin d'en diminuer la consommation.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le sixième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entreprise ou groupes d'entreprises signataires ne s'engage pas à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 ou ne respecte pas cet engagement, le comité peut résilier la convention. »

 

Objet

Cet amendement prévoit la résiliation de la convention liant le Comité économique des produits de santé avec les entreprises du médicament lorsque ces dernières ne respecteraient pas les obligations découlant de la charte de la qualité de la visite médicale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est créé un Conseil consultatif de l'assurance maladie qui est chargé :
1° - de participer à la réflexion et d'émettre un avis sur les orientations déterminées par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie concernant notamment :
- les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie, à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins,
- les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre,
- les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité de la prise en charge des soins par l'assurance maladie, les taux de remboursement,
2° - de rendre un avis motivé sur toute question soumise par le gouvernement ou les conseils.
3° - d'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur les questions de l'assurance maladie.
II - Le Conseil consultatif de l'assurance maladie est composé, outre de son président nommé en son sein, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives, des associations d'usagers du système de soins, des professionnels de santé, des complémentaires de santé et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
III - Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de l'assurance maladie sont tenus de communiquer au Conseil tous les éléments d'information et études nécessaires à l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
IV - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de réfléchir à la création d'une autorité chargée notamment de rendre des avis motivés sur toute question relevant de l'assurance maladie afin d'aider à la prise de décision en ce domaine et éviter ainsi le monopole auquel conduit le texte et la mise à mal du rôle des partenaires sociaux.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 473

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Non opposés au principe même de la mise en place d'une instance scientifique charger d'évaluer le service médical rendu des produits, actes ou prestations, les auteurs de cet amendement considèrent néanmoins que le présent article n'apporte pas les garanties suffisantes à l'exercice, en toute indépendance, sans considérations économiques, des missions de la haute autorité de santé.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 474

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
publique
par le mot :
administrative

Objet

Pour garantir l'indépendance nécessaire à la Haute autorité de santé, les auteurs de cet amendement entendent lui conférer un statut juridique d'autorité administrative indépendante.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 475

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Après les mots :
du service qu'ils rendent
supprimer la fin du second alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent limiter l'intervention de cette haute autorité de santé à une expertise en terme de santé publique.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 476

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)


Compléter le texte proposé par le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale par les mots :
et viser les programmes généraux ou spécifiques d'éducation sanitaire

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les actions projetées en matière d'éducation à la santé doivent être soumises à la Haute autorité de santé.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 477

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 161-41 du code de la sécurité sociale)


Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-41 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que rien ne justifie l'adaptation par décret de certaines dispositions du code du travail concernant les personnels employés par la haute autorité de santé.





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N° 478

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 161-43 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-43 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la nature des ressources de cette haute autorité de santé ne garantit pas l'indépendance de cette structure (taxe sur les entreprises du médicament).





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 479

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent notamment des conditions du transfert de certaines compétences de l'AFSSAPS, en matière de proposition d'admission au remboursement, à la Haute autorité de santé, et de la disparition du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique.





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N° 480

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Sans méconnaître l'intérêt de donner aux caisses nationales (CNAM, CANAM, MSA) un pouvoir d'initiative quant à la préparation du budget de l'assurance maladie, les auteurs de cet amendement refusent que les caisses soient réduites à se prononcer sur les dépenses faute de disposer d'un réel pouvoir sur les recettes de l'assurance maladie.






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N° 481

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour mener à bien les missions de propositions financières visées au premier alinéa, chaque caisse négocie périodiquement sur le niveau et la structure des cotisations patronales. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les caisses doivent être en mesure d'émettre des propositions sur l'évolution des recettes de l'assurance maladie.






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N° 482

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie conçu comme devant être un outil de plus à la maîtrise comptable des dépenses de santé renforcée par le projet de loi.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le comité d'alerte est un dispositif central dans la maîtrise comptable des dépenses de santé.






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N° 484

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le transfert de compétence au profit de l'UNCAM, s'agissant en l'occurrence de la fixation des taux de remboursement des prestations en nature et médicaments est porteuse de tous les dangers d'une part pour les assurés sociaux ; l'UNCAM disposant seul d'un instrument de maîtrise comptable des dépenses. Et, d'autre part, pour les différents régimes ; (la CNAM ; la MSA) ne jouant plus aucun rôle dans la gestion du risque.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter le second alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient au moins de prévoir un droit d'opposition du ministre de la santé en matière de fixation duticket modérateur sur les médicaments.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter le second alinéa du 3° du I de cet article par les mots :
suivant l'avis scientifique de la haute autorité visée à l'article L. 161-37 du présent code.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent réintroduire une référence relative aux préconisations en matière de santé publique de la haute autorité de santé.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent le transfert de compétence opéré par cet article au profit de l'UNCAM s'agissant du périmètre des actes et prestations remboursables.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots :

avis

ajouter le mot :

conforme

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle des avis scientifiques de la Haute autorité de santé dans la procédure d'inscription à la nomenclature des actes et prestations remboursables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement n'entendent pas associer aussi étroitement à la procédure d'inscription à la mandature des actes et prestations remboursables les organismes de protection sociale complémentaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 490

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sa proposition. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le refus ou l'acceptation de cette décision d'inscription.

 

Objet

Cet amendement pose l'exigence d'une décision explicite d'acceptation d'inscription d'un acte ou d'une prestation à la nomenclature.






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N° 491

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement craignent que les pouvoirs décisionnels conférés au comité économique des produits de santé, en matière notamment de négociation et de fixation des prix des médicaments ne se traduisent pas par une amélioration de la transparence, par une prise en compte plus grande des besoins de santé dans la mesure où la mission générale du comité reste l'application des orientations destinées à assurer le respect de l'ONDAM.






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N° 492

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 493

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Rédiger ainsi le texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 162-38. - Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le conseil économique des produits de santé et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent fixer par décision, en motivant publiquement leur décision, les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte en priorité de l'évolution des impératifs de santé publique, de la valeur thérapeutique réelle du produit de santé, des comptes de la sécurité sociale, et dans un second temps, des charges, revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

« Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. »

 

Objet

Cet amendement vise à accentuer la transparence des décisions prises par les instances nationales ou par le Ministère de la santé et de la protection sociale.

 





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22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 495

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 22 à 35 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 sont abrogés.

 

Objet

Cet amendement tend à supprimer la réforme concernant le mode de financement des établissements de soins et la mise en œuvre de la tarification à l'activité (T2A).






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N° 496

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur les véritables intentions du gouvernement s'agissant de la création du comité de l'hospitalisation, craignant qu'il soit plus un outil de maîtrise comptable des dépenses hospitalières, qu'un moyen de mieux impliquer l'assurance maladie dans la gestion de la politique hospitalière.

 





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N° 497

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-2  du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

sur la recommandation

par les mots :

après avis

 

Objet

La compétence du comité d'hospitalisation étant définie très largement ; sa composition n'étant elle absolument pas précisée par le projet de loi ; les auteurs de cet amendement refusent le renforcement des pouvoirs de cet organisme et préfèrent donc que ce dernier soit cantonné à un rôle d'avis.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les glissements qu'opèrent cet article concernant l'autorité responsable des sanctions en cas de non respect des règles de tarification par les établissements de santé, ne changeront rien à la logique de ces dernières.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent lever toute ambiguïté née de la création de la CNSA concernant la prise en charge des soins des personnes âgées et handicapées par l'assurance maladie.

 





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent lever toute ambiguïté née de la création de la CNSA concernant la prise en charge des soins des personnes âgées et handicapées par l'assurance maladie.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le quatrième alinéa (b) du 2° du I de cet article :

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours » et les mots : « ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ou pour des motifs de santé publique de sécurité sanitaire ou d'égalité  d'accès aux soins» ;

Objet

Cet amendement vise à laisser le temps aux instances définies par le code de vérifier la validité légale des conventions interprofessionnelles.

En outre, il propose que le critère d'égal accès aux soins reste un axe prioritaire de la politique conventionnelle mise en œuvre par le texte.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent notamment sur le fait que l'UNCAM soit compétente pour négocier l'accord cadre et les accords conventionnels interprofessionnels et surtout que son directeur général puisse ainsi engager les trois caisses concernant les actes qui en découlent.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Rédiger ainsi la première phrase du II du texte proposé par le A du III de cet article pour l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale :

L'arbitre est désigné à la majorité par les conseils des trois caisses nationales d'assurance maladie et la majorité des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux concernés.

 

Objet

Cet amendement propose d'autres conditions de désignation de l'arbitre chargé d'arrêter la convention en cas d'échec des négociations.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les élections à la Sécurité sociale sont rétablies.
II. - En conséquence, les dispositions contraires des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale sont abrogées.
III - La perte de recettes est compensée par le relèvement à due concurrence de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés visées par les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale.

Objet

Dans un souci de démocratie, cet amendement tend à rétablir les élections à la sécurité sociale.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 505

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art L. 221-3. - I - Sont électeurs pour le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés les assurés sociaux âgés de plus de 16 ans, affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre du risque maladie.
« La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
« Les personnes énumérées au I de cet article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
« II – Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de 18 ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les 5 années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
« III – Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou perdent le bénéficie de leur mandat :
« 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants quoi ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissement, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de 5 ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de 10 ans d'un licenciement pour motifs disciplinaire ;
« 3° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de 5 ans, dans le cadre de leur attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
« 4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participent à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
« 5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
« 6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
« L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
« Perdent également bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui à procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
« 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation ;
« 3° Les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil.
« IV – Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger.
« L'employeur doit communiquer aux organismes compétents le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la résidence du salarié qu'il emploie.
« Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission administrative, compte tenu des documents qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont publiées dans chaque commune.
« Les dispositions des articles L.25, L.27 et L.34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
« V – La liste des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
« Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.
« VI – Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.
« Soixante jours avant la date des élections il est institué une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par décret.
« Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
« Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret.
« VII – L'élection des membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a lieu à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
« En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d'administration avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres du conseil en fonction à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.
« VIII – Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration et du vote par correspondance.
« L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
« IX – L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
« X – Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du Président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
« La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
« XI – Les règles établies par les articles L.10, L.59, L.61, L.67, L.86, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.
« Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
« XII – Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse d'assurance vieillesse, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs. Un décret en fixe les conditions d'application. »

Objet

Cet amendement vise à rendre démocratique la gestion de la protection sociale et par conséquent la CNAMTS. Pour cela, cet amendement vise à établir des élections.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 506

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la réforme des instances dirigeantes de la CNAMTS va à rebours des exigences de démocratisation de gestion de l'assurance maladie.
La prise en compte de la représentativité des membres du Conseil d'administration n'étant pas effective, ces derniers n'exerçant plus qu'une compétence d'attribution, alors que le directeur général, désigné par décret, exercera une compétence générale extrêmement importante.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer la dernière phrase du vingtième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Dans les domaines aussi importants que le projet de budget, les auteurs de cet amendement considèrent que le conseil doit pouvoir retoquer les propositions du directeur général sans que l'on exige une majorité des 2/3 de ses membres.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale par les mots :
sous le contrôle du conseil

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler que l'action du directeur ne saurait échapper au contrôle du conseil de la CNAMTS.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
des deux tiers

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable le droit d'opposition à la nomination du directeur général exercé par la majorité des membres du conseil.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Le conseil peut être à l'origine de cette révocation.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer le II de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent marquer d'une part, leur opposition à la composition du conseil qui pourra notamment comprendre des organismes d'assurance complémentaires autres que les mutuelles. Et d'autre part, leur opposition aux changements opérés dans les compétences de ce conseil qui orientera beaucoup mais décidera peu. L'essentiel des pouvoirs étant concentré entre les mains du directeur général.





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(n° 420 , 424 , 425)

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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer le III de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement n'acceptent pas les modalités de désignation du directeur général de la CNAM, le droit d'opposition du conseil restant théorique. Pas plus qu'ils ne peuvent accepter les larges pouvoirs confiés à cet exécutif, renforçant notamment le caractère opposable de l'ONDAM.





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N° 513

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur les réelles intentions du gouvernement concernant la gestion de la branche AT/MP que beaucoup voudraient autonomiser.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 31

(Art. L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale)


Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale :

Il peut s'opposer à ce second projet par un nouveau vote à la majorité simple.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le conseil peut s'opposer au projet présenté par le directeur à la majorité simple.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que soit instauré un cahier des charges des contrats complémentaires, avec des minima et des exclusions de couverture, dont le respect sera obligatoire pour bénéficier des aides fiscales ou sociales.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent que soit déclinée pour les Caisses primaires d'assurance maladie et pour les Unions régionales des centres d'assurance maladie l'architecture de la nouvelle gouvernance prévue dans les dispositions de l'article 30 pour la CNAMTS.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer le I de cet article.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la transposition à chaque caisse primaire d'assurance maladie l'architecture décidée pour la CNAM.

 





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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 33

(Art. L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les objectifs poursuivis en liaison notamment avec la médecine scolaire, la médecine universitaire, les services de santé au travail en matière de prévention ; »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent renforcer le rôle des CPAM dans le domaine de la prévention.

 





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement, conscients de l'utilité de disposer de données statistiques fiables sur l'état de santé de la population, n'en demeurent pas moins hostiles à la création de l'institut des données de santé permettant aux assureurs complémentaires de disposer, enfin, des données détenues par les caisses.

 





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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent le renforcement des prérogatives des URCAM, les nouvelles règles de gouvernance appliquées faisant des directeurs de l'URCAM et de l'UNCAM les garants de la stratégie de rationnement des ressources des caisses d'assurance maladie.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

 

Objet

S'il convient effectivement de décloisonner les secteurs hospitaliers et ambulatoires pour assurer une meilleure continuité des soins, les auteurs de cet amendement ne peuvent accepter la coopération renforcée entre les ARH et les URCAM telle qu'envisagée par cet article dans la mesure où ce rapprochement concentre encore davantage les pouvoirs entre les mains de deux personnes nommées par l'Etat, au mépris d'une procédure et d'un contrôle démocratique des décisions en ce domaine.

 





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AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence.

 





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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et sur des locaux appartenant à des établissements publics de santé. ».

II – Le taux de l'impôt sur les société est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à faire bénéficier les établissements publics de santé (hôpitaux, centres de santé…) de la baisse de la TVA portant sur les travaux d'amélioration, de transformation et d'entretien au même titre que certaines habitations prévues par le présent article du code général des impôts.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans la première phrase du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé, »

II – Le taux applicable à l'impôt sur le bénéfice des société est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les hôpitaux, dont la situation financière demeure des plus difficile, du paiement de la taxe sur les salaires.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret.

« Il détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations patronales. Cette réforme de l'assiette des cotisations s'impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

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G Défavorable
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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du 1° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Il détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations patronales pour la branche « famille ». Cette réforme de l'assiette des cotisations s'impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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N° 528 rect.

27 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

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G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre VII du livre III du titre Ier, il est inséré un article L. 137-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« Art. L. 137-6 – Il est institué une contribution assise sur le montant net versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France, à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables.

« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.

« Chaque année, le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé par décret. La contribution sociale est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. »

 

Objet

Cet amendement tend à une contribution sur les revenus financiers des entreprises permettrant à la fois d'accroître les ressources de notre sécurité sociale pour répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux mais également de pénaliser, dans un souci de justice et d'efficacité, les placements financiers effectués au détriment de l'investissement productif et de la création d'emploi, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.

 





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N° 530

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

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G Défavorable
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et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.131-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. … - Il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises et des ménages pour compenser la perte des ressources de la sécurité sociale consécutive à l'exonération des cotisations patronales au régime de base et répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux.

« Cette cotisation sur les revenus financiers tient compte de la différence de nature des activités des entreprises et du poids des actifs financiers dans les revenus des ménages :

« a) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant brut versé par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, hors institutions financières, assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenu de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.

« b) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant net versé par les institutions financières assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenu de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.

« Les institutions financières sont entendues au sens de la comptabilité nationale.

« c) Une cotisation sociale additionnelle assise sur les revenus financiers bruts des ménages, hors intérêts et des livrets d'épargne centralisés.

« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223A du code général des impôts, la cotisation sociale additionnelle est due par la société mère.

« Le montant de cette cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers est fixé par décret.

« La cotisation sociale additionnelle est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales assises sur les revenus du travail. »

 

Objet

Cet amendement vise à créer une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers générés par chaque acteur de l'économie afin d'accroître les ressources de la sécurité sociale et de pénaliser les entreprises qui s'orientent vers les investissements financiers contre l'emploi.

 





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 531

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. …- Toutes les sociétés ou personnes imposées d'après leurs bénéfices ou sur leur revenu dont l'activité est d'ordre industrielle, commerciale ou agricole, peuvent bénéficier d'un allègement de charge d'intérêt de l'emprunt et de remboursement des crédits de moyen et long termes, sous la forme d'une bonification fiscale dont le barème est fixé par décret, effectués pour leurs investissements productifs, en fonction du nombre d'emplois en contrat à durée indéterminée créés et du nombre de salariés mis en formation à la charge de l'entreprise. »

 

Objet

Cet amendement vise à instituer une règle de sélectivité du crédit en fonction de l'investissement de l'entreprise pour l'emploi et la formation. Si l'entreprise investit en créant des emplois ou en formant son personnel, elle doit pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal pour cette contribution vertueuse aux finances de la sécurité sociale.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 532

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions législatives qui déconnectent les exonérations de charges patronales de l'obligation faite à l'employeur d'engager et de conclure les négociations sur la R.T.T.

Si le principe d'une exonération des charges patronales pour négocier la RTT est contestable en soi, l'octroi d'une exonération de charges patronales sans contreparties en terme de réduction du temps de travail ou de créations emplois est inadmissible.

 





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N° 533

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39


Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, le pourcentage : « 3,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % ».

 

Objet

Cet amendement tend augmenter le taux de la contribution sociale sur les bénéfices (CSB)






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 534

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

 

Objet

Dans ses paragraphes I et II, cet article pose le principe d'une compensation intégrale par l'Etat des réductions, exonérations ou abattement de l'assiette des cotisations sociales qu'il accordera. Il signifie en outre, que tout transfert de charge opéré entre l'Etat et la sécurité sociale donnera, elle aussi, lieu à compensation entre les régimes concernés et le budget de l'Etat. Dans son paragraphe III, il signale qu'un 1 milliards d'euros tirée des taxes sur les tabacs sera versée au profit de la CNAMTS.

Avec cet article qui vise à assurer la compensation intégrale des exonérations de cotisations, le gouvernement entérine le principe de l'exonération de cotisations dont l'efficacité en matière de création d'emplois (ce pour quoi elles ont été créées) est nulle et accentue de cette manière la fiscalisation des ressources de la sécurité sociale. De cette manière, ce sont les ménages (les foyers fiscaux redevables de l'impôt) qui assumeront les cadeaux fait au patronat par les gouvernements dans le partage des richesses produites par les travailleurs. La part aujourd'hui non compensée par l'Etat s'élève à 2,4 milliards d'euros.

Quant à l'affectation d'un milliard d'euros de droits sur les tabacs, elle reste bien en deçà de la demande, largement soutenue, du reversement à l'assurance maladie de la totalité des quelques 10 milliards d'euros de taxe sur les tabacs et alcools. En outre, user de cet argument pour « garantir les ressources de la sécurité sociale » (nouveau titre créé par l'article) relève de la provocation puisque chacun sait que la consommation officielle de tabac par exemple diminue et ne peut dans les faits constituer une base pérenne de prélèvement pour la sécurité sociale.

A la lumière de ces explications, nous proposons cet amendement qui vise à supprimer cet article.

 





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N° 535

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

La modification de l'article L.131-7 vise à instituer le principe d'une généralisation de la compensation par le budget de l'Etat des exonérations de cotisations patronales et de toutes autres mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette. Actuellement, le montant global des exonération s'élève à près de 20 milliards d'euros, c'est-à-dire près de 20 milliards d'euros de cotisation patronale qui ne sont pas payées par les entreprises, comme elles le devraient, mais par les contribuables sur décisions gouvernementales. Il est notable d'une part que cette somme versée par les contribuables aurait pu être utilisée à d'autres fins dans le cadre de l'intervention publique, et d'autre part que cette somme globale soit supérieure de 5 milliards d'euros aux estimations du déficit du budget de la sécurité sociale (14 milliards d'euros selon les dernières sources).

Contre le principe même de l'exonération des cotisations patronales, parce qu'elles n'ont pas fait preuve de leur efficacité en terme de contrepartie en emplois et parce qu'il faut que les entreprises soient aussi responsabilisées devant les dépenses de santé, l'amendement propose non d'accroître le déficit de l'assurance maladie mais de supprimer les exonérations de cotisations patronales.






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N° 536

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Dans le III de cet article, remplacer  le chiffre :

1

par le chiffre :

10

 

Objet

Pour sauver les finances de la sécurité sociale, le gouvernement désire affecter 1 milliards d'euros tirés des prélèvements sur la consommation des tabacs au profit des caisses de la sécurité sociale, au motif justifié que le tabac crée des dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie.

Cette allocation ne tient pas compte de la réalité des prélèvements opérés sur le tabac. Celui-ci est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Cet amendement propose donc d'affecter l'intégralité des prélèvements sur la consommation de tabac à la sécurité sociale.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 537

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 324-14-1 du même code, les mots « , informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre  4, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. À défaut, il » sont supprimés.

Objet

L'article 40 vise à lutter contre le travail dissimulé pour garantir les ressources de l'assurance maladie. Si le principe même d'une lutte contre le travail dissimulé se justifie, il est douteux qu'elle puisse en elle-même contribuer à assurer des ressources pérennes pour la sécurité sociale. Toutefois, il est possible de lutter efficacement contre le développement du travail dissimulé en impliquant plus franchement les donneurs d'ordres ou les maîtres d'ouvrages dont la responsabilité dans le développement du travail dissimulé n'est plus à démontrer. Tel est l'objet de cet amendement.






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N° 538

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - En cas de condamnation pour une des infractions à l'interdiction du travail dissimulé ou pour travail illégal prévues aux articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 124-1, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 125-1, L. 125-3 et L. 324-9 du même code, les cotisations patronales prévues par le code de la sécurité sociale sont majorées de 10 % pour une durée de trois ans.

Objet

La lutte contre le travail dissimulé et illégal est un impératif pour la société Les dispositifs existants semblent insuffisants pour éradiquer ce fléau social dont sont victimes les salariés, les organismes de protection sociale et les entreprises qui respectent les règles. Il convient d'adopter des mesures dissuasives, rapides et efficaces. Des dispositions de ce type ont été prise dans la loi d'orientation pour l'outre- mer et contribuent dans ces départements à la lutte contre l'emploi non déclaré. Aucune divergence idéologique ou politique ne devrait s'opposer au vote de cet amendement qui faciliterait le travail des GIR et des COLTI qui agissent sur le territoire.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 539

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet article relève, à compter du 1er janvier 2005, le taux de la CSG sur les retraités (plus 0,4 %), étend l'assiette de la CSG et de la CRDS sur les actifs. Parallèlement, le taux de CSG sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement est augmenté de 0,7 %, et celui sur les jeux de 2 points. On notera aussi que cet article élargit l'assiette de la CSG pour les artistes interprètes en diminuant le niveau d'exonération pour frais professionnels réels (de 5 à 3 %).
Dans ses propositions, le gouvernement a parfaitement bien montré ses orientations. Loin de vouloir une réforme équitable du financement de l'assurance maladie, il contribue par cet article à faire porter par les seuls assurés sociaux l'essentiel de l'effort financier demandé par ce texte. Cet amendement vise donc à restaurer la justice sociale dans notre pays et supprime cet article inique.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 540

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :
I - Le titre III du Livre I du Code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section … : Cotisation sociale additionnelle sur les dividendes distribués par les sociétés. »
II - Dans la section visée ci-dessus, est créé un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - 1° Il est créé une contribution sociale additionnelle imputable aux entreprises.
« 2° L'assiette de cette contribution est assise sur les dividendes versés en fin d'exercice aux actionnaires de la société.
« 3° Le taux de cette contribution additionnelle est fixé par décret. »
III - La contribution est contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale
III - Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette nouvelle disposition.

Objet

Dans l'ensemble de son texte, le gouvernement impute l'essentielle des efforts financiers aux malades, aux assurés sociaux et aux assujettis à la CSG. L'effort de contribution demandé aux entreprises est symbolique. Sur 15 milliards d'euros d'efforts demandés, seulement 1 sera imputable aux entreprises.
Pourtant, le déficit de la sécurité sociale, pour important qu'il soit, ne provient ni d'un excès de dépenses de santé des assurés sociaux ni d'une désorganisation de notre système de soins et d'assurance maladie. La raison fondamentale de ce déficit vient de l'insuffisance de recettes. Et cette insuffisance de recette provient elle-même de la politique de l'emploi des salaires et de formation menée par les entreprises depuis plus de 25 ans, avec la bénédiction des gouvernements qui se sont succédés.
Pour répondre aux exigences iniques des marchés financiers, qui ont imposé un seuil de rentabilité à 15% des dividendes versés, flexibilité et précarité sont devenus les maîtres mots des chefs d'entreprise, maquillés du dogme libéral de la réduction du coût du travail. En conséquence, cette politique régressive de l'emploi a jeté sur le pavé des millions de salariés au point qu'aujourd'hui, selon les données de l'INSEE, la France détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée ! Il ne faut alors pas s'étonner que les comptes de la sécurité sociale, qui sont intrinsèquement combinés à ceux de l'emploi, se détériorent si rapidement.
C'est pourquoi, l'amendement formulé ici propose de mettre à contribution les bénéficiaires de ces dividendes injustifiés.





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N° 541

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Symbolique dans un texte inique, cet article relève le niveau de la contribution des fabricants ou distributeurs de produits de santé ou dispositifs médicaux autre que les médicaments. Il s'agit pour l'essentiel d'une taxe sur les dépenses de promotion des médicaments.
L'augmentation aurait été intéressante si elle avait réellement eu pour objectif de lutter contre la promotion des médicaments remboursés par la sécurité sociale mise en œuvre par les laboratoires pharmaceutiques. En effet, parmi les causes de la faible prescription des génériques ou de la sur-prescription médicamenteuse, lorsqu'elle est réelle, la politique de promotion des laboratoires tient une bonne place. Il convient de bien garder en mémoire que les budgets des industries pharmaceutiques consacrés à la promotion du médicament sont égaux à ceux mis en œuvre pour la recherche sur les spécialités !
Or, la contribution qui est demandée aux laboratoires reste toute relative et non dissuasive. Elle ne remet pas en cause le principe d'une promotion pour un médicament qui n'est pas une marchandise comme les autres et s'apparente à un droit de publicité sur spécialités remboursées.
Par ailleurs, alors que le gouvernement compte instaurer les mesures de prélèvements pour les assujettis à la CSG, dès le 1er janvier 2005, il laisse gracieusement un délai aux industriels de la pharmacie, déjà bien choyés par ailleurs, d'une année puisque les dispositions de cet article ne seront applicables qu'au 1er décembre 2005.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 542

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


A la fin du III de cet article, remplacer la date :
1er décembre 2005
par la date :
1er janvier 2005

Objet

L'article 42 relève le niveau de la contribution des fabricants ou distributeurs de produits de santé ou dispositifs médicaux autre que les médicaments. Il s'agit pour l'essentiel d'une taxe sur les dépenses de promotion des médicaments. Même si son assiette est assez restreinte il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de mettre à contribution les laboratoires pharmaceutiques et l'industrie pharmaceutique.
Toutefois, les auteurs de l'amendement regrettent que cette mise à contribution ne soit prévue qu'à partir du 1er décembre 2005 alors qu'elle est déjà appliquée et que son assiette est déjà définie dans le code ?
Pourquoi attendre le 1er décembre 2005 alors que l'augmentation de la CSG est prévue dès janvier 2005, alors que l'essentielle des dispositions visant à réduire l'offre de soins s'appliquera dès la promulgation de la loi et des décrets ?





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N° 543

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée une contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant ou fabricant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prise en charge par l'assurance maladie. Symboliquement le texte définit un taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur à 1% pour engager une contribution globale.
Si on peut considérer que cette nouvelle contribution des laboratoires pharmaceutiques est une avancée, une fois de plus, elle pose la question d'une taxation du chiffre d'affaires. Non seulement il s'agit d'une taxation du chiffre d'affaires global du secteur, ce qui amoindrit la portée de la taxation (les entreprises en difficulté compensant celles en pleine croissance), mais en plus, cette forme de taxation n'influe pas sur le contenu en emploi de la croissance du chiffre d'affaires de ces entreprises.
En outre, on pourrait pousser plus loin en remarquant qu'une taxation des entreprises pharmaceutiques dont les spécialités sont remboursées, s'apparente beaucoup à la mise en place d'un droit d'entrée de ces laboratoires pour la prise en charge par l'assurance maladie de leurs spécialités. Quelle en sera la contrepartie ? Des médicaments inefficaces remboursés ?
Enfin, reste encore que les modalités d'application de cet article seront définies par décret. Quand le décret sortira-t-il ?





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 544

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, remplacer  le taux :

0,525  %

par le taux :

1,5 %

 

Objet

L'article 43 crée une contribution nouvelle sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prise en charge par l'assurance maladie. Son taux est fixé à 0,525%.

Symbolique à plus d'un titre (pourquoi que les entreprises qui ont des spécialités remboursées et pas les autres ?; pourquoi seulement ½ % quand les taux de prélèvements dépassent les 1% dans quasiment tous le cas ?), le montant de cette contribution nouvelles imputables aux entreprises pharmaceutiques représentera en année pleine moins que le coût pour les seuls retraités de l'effort contributif imposé (plus de 560 millions d'euros).

Cet amendement vise à contribuer au renversement de l'équilibre des charges prévu dans le projet de loi.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 545 rect.

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux :

0,03 %

par le taux :

1,5 %

 

Objet

L'article 44 crée une cotisation additionnelle sur le chiffre d'affaires des entreprises.

Alors que les entreprises bénéficient d'une exonération des cotisations sociales pour plus de 20 milliards d'euros, la proposition de l'article est d'imposer ces mêmes entreprises pour un montant de 780 millions d'euros. Considérant ce taux comme une provocation, les auteurs de cet amendement proposent d'accroître le taux de cette nouvelle contribution à 1,5%.






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N° 546 rect.

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale remplacer le taux :

0,03 %

par le taux :

0,1 %

 

Objet

L'article 44 crée une cotisation additionnelle sur le chiffre d'affaires des entreprises.

Alors que les entreprises bénéficient d'une exonération des cotisations sociales pour plus de 20 milliards d'euros, la proposition de l'article est d'imposer ces mêmes entreprises pour un montant de 780 millions d'euros. Considérant ce taux comme une provocation, les auteurs de cet amendement proposent d'accroître le taux de cette nouvelle contribution à 0,1%.

Cette augmentation, sans causer la ruine des entreprises, rapporterait immédiatement près de 30 milliards d'euros à la sécurité sociale.

 





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N° 547

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article transfère à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) la charge du financement de la dette de la branche maladie de la Sécurité sociale (33 milliards d'euros). Il prévoit que la CADES pourra être amenée à prendre à sa charge, dans la limite de 15 milliards d'euros, les déficits des exercices 2005 et 2006, le gouvernement pariant sur un retour à l'équilibre des comptes en 2007. Enfin, il prévoit d'allonger la durée de vie de la CADES, qui était fixée jusqu'alors à 2014, " jusqu'à l'achèvement du remboursement de la dette sociale ".

En dépit des chiffres ronflants annoncés (15 milliards d'économies au total), le plan de redressement financier, tant dans son volet recettes supplémentaires que dans son volet économies sur l'offre de soins, n'apparaît pas crédible pour assurer un retour à l'équilibre dans trois ans. Autant dire que la CADES, chargée d'éponger la dette, risque d'être prolongée pour longtemps. Et, avec elle, la taxe (CRDS) qui l'alimente.

Autre risque, un des objectifs de la démarche pourrait se traduire par une mise sur les marchés financiers de la dette de la sécurité sociale en faisant émettre par la CADES des options au rachat du passif de la sécu via des titres.






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N° 548

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au Code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, sont financés par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie ».

Objet

Le débat en 1ère lecture à l'Assemblée nationale a bien montré que la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est la source d'ambiguïtés pour la prise en charge des soins des personnes âgées et des personnes handicapées par l'assurance-maladie, lorsque leur vulnérabilité nécessite leur admission en établissement d'hébergement, qu'il s'agisse d'une maison d'accueil spécialisé pour personnes handicapées ou d'une maison de retraite.

Ainsi cet amendement permet de distinguer les responsabilités respectives de l'assurance-maladie d'une part et de la CNSA d'autre part, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leur prescriptions éventuelles et les matériels qui leur son nécessaires, dépendent exclusivement des financements de l'assurance maladie, selon les modalités définies dans le cadre du PLFSS annuel.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 549

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés serait mise en place conformément aux dispositions de la présente loi, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace Moselle peut exonérer totalement ou partiellement l'assuré de sa participation financière.
II - Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 de la présente loi relatifs à la prise en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés est majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace Moselle ne peut pas prendre en charge cette majoration.

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre au régime local d'Alsace Moselle d'accompagner les mesures nouvelles introduites par les articles 4 et 5.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 550

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, Paul BLANC, LECLERC, FOURCADE, Pierre ANDRÉ et del PICCHIA


ARTICLE 37


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale :
« Cette mission est dirigée, dans des conditions définies par décret, par un collège des directeurs composé du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale de caisses d'assurance maladie.

 

Objet

La mission régionale associe l'ARH et l'URCAM pour prendre en charge les tâches qui lui sont confiées.

Cette association, à parité, était symbolisée, dans le texte adopté par l'assemblée, par une direction tournante. Il est proposé de simplifier ce dispositif en prévoyant une direction collégiale associant les directeurs de l'ARH et le directeur de l'URCAM qui sera particulièrement adaptée au travail en commun que cette mission doit concrétiser.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 551

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉRIOT, Paul BLANC, LECLERC, FOURCADE, Pierre ANDRÉ et del PICCHIA


ARTICLE 27 BIS


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 631-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :

notamment des représentants de la direction générale de la santé, de la direction de la sécurité sociale, de la direction de l'enseignement supérieur, des régimes d'assurance maladie

par les mots :

 

des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés dont notamment

Objet

Il est important d'associer les professionnels de santé aux travaux de ce comité par une représentation de l'UNPSL et des URML et de ne pas figer la représentation de l'Etat par la désignation par la loi des directions d'administration centrale concernées.

Outre des doyens de faculté de médecine, il serait souhaitable de nommer comme personnalité qualifiée le président de l'observatoire national de la démographie des professions de santé.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 552

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L  174-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, sont financés par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

Objet

Le débat en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale a montré que la création de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) est la source d'ambiguïtés pour la prise en charge des soins des personnes âgées et des personnes handicapées par l'assurance-maladie, lorsque leur vulnérabilité nécessite leur admission en établissement d'hébergement, qu'il s'agisse d'une maison d'accueil spécialisé pour personnes handicapées ou d'une maison de retraite.
E
n tout état de cause,  le texte soumis à l'examen du Sénat ne comporte aucune disposition explicite quant à la répartition précise des financements et des emplois qui doivent continuer d'émaner de l'assurance maladie et de la répartition de l'ONDAM d'une part, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées trop vulnérables pour rester à domicile, et des conditions d'emploi des crédits qui seront apportés en complément, au titre de l'aide à la vie quotidienne en relation avec la perte d'autonomie, par la CNSA d'autre part.
Par cet amendement, il s'agit que
- le mandat de la représentation nationale pour décider des financements consacrés aux soins des assurés sociaux accueillis dans un établissement médico-social, dans le cadre du Projet de Loi pour le Financement de la Sécurité Sociale soit réaffirmé dans le cadre de l'assurance-maladie réformée,
- soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie d'une part et de la CNSA d'autre part, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement des financements de l'assurance-maladie, selon les modalités définies dans le cadre du PLFSS annuel.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 553 rect.

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC


ARTICLE 42


Rédiger comme suit le II de cet article :
Dans le 1° du II de l'article L. 245-2 du même code, les mots : « 1,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2,5 millions d'euros » et dans le tableau du III, les taux : « 16 %, 21 %, 27 % et 32 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 19 %, 29 %, 40 % et 44 % ».

Objet

Il s'agit d'aménager la taxe sur la publicité des entreprises pharmaceutiques. La majoration de l'abattement forfaitaire de 1,5 à 2,5 millions d'euros, essentiellement favorable aux petites entreprises, entraîne une perte de rendement de 14 millions d'euros calculée sur la base des modalités actuelles et de 21 millions d'euros calculée suivant les modalités du projet de loi.

Cet amendement procède, en contrepartie, au réaménagement des taux progessifs qui s'appliquent sur les dépenses de promotion sur le médicaments, en limitant la hausse du taux de la première tranche et en majorant celui des 2 tranches les plus élevées. Une autre contrepartie réside dans la majoration du taux de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques pérennisée par  l'article 43.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 554

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 555 rect.

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :

« Art L. 221-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 est composée de :

« 1°) Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2°) Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.

« Elle exerce pour cette branche les compétences définies à l'article L. 221-1 du même code.  Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne sont pas applicables à cette commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. ».

Objet

Cet amendement vise à rappeler la nécessité de conserver le caractère strictement paritaire de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP). En effet, l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement une composition de la branche AT-MP comprenant pour moitié des représentants des employeurs et pour moitié des représentants des salariés. Il s'agit de maintenir ce principe essentiel fondé sur une légitimité de gestion. A la différence des autres branches de la Sécurité sociale, les bénéficiaires exclusifs de l'activité de la CAT/MP sont les salariés et anciens salariés, ainsi que les employeurs personnes physiques et morales. C'est pourquoi, les partenaires sociaux assurent la gestion de cette branche de la Sécurité sociale.
Ce particularisme nécessite un fonctionnement adapté. En conséquence, les règles de fonctionnement prévues pour le conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne peuvent s'appliquer à la CAT.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 556

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'équilibre financier de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'équilibre financier de la branche ».

 

Objet

Le caractère spécifique de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (CAT/MP) doit s'affirmer par la mise en place d'un financement et d'une caisse autonome de l'Assurance maladie. Ces principes doivent être garantis afin de permettre aux entreprises, qui financent seules l'ensemble du dispositif, de maîtriser et développer leurs efforts de prévention des risques professionnels.

Il convient donc d'appliquer la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale qui pose le principe de la séparation financière des risques et de l'autonomie financière de gestion des caisses nationales.

A cet effet, il apparaît nécessaire de prévoir, au sein de la loi, que la fixation des éléments de calcul des cotisations par le conseil d'administration de la caisse des accidents du travail et des maladies professionnelles se fait uniquement en fonction de l'équilibre financier de la branche AT-MP et non pas de l'équilibre financier général de la Sécurité sociale. Les excédents financiers doivent également faire l'objet d'un report d'un exercice sur un autre.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 557

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC


ARTICLE 43


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux :
0,525 %
par le taux :
0,6 %

Objet

Il s'agit de porte à 0,6 % le taux de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en contrepartie de sa déductibilité pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés.





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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 558

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi modifié :

« Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le délai.






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(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 559

22 juillet 2004


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, DEMESSINE et BEAUDEAU, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'assurance maladie (n° 420, 2003-2004).

 

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que la philosophie de la présente réforme de la sécurité sociale ne s'inscrit pas dans la logique du préambule de la Constitution de 1946. Plusieurs de ces dispositions, dont le dossier médical personnalisé, dans leurs modalités pratiques mettent notamment en péril le droit à la protection de la santé, rompent le principe d'égalité et portent atteinte au droit au respect de la vie privée.

 


NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 560

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 A


I. Compléter, in fine, l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-36-1 A du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

II. Compléter, in fine, cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée: «Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations .»

III. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la mention :

I. -






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 561

22 juillet 2004




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 562

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le B du III de cet article :

B. – L'article L. 162-5-9 du même code est abrogé.






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(n° 420 , 424 , 425)

N° 563 rect.

23 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
périodiquement révisable
insérer les mots :
, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques,

Objet

L'article 3 indique que le protocole de soins établi par le médecin conseil et le médecin traitant est périodiquement révisable. Cet amendement vise à confirmer que le protocole doit être adapté à l'évolution de la santé du malade et à l'évolution des thérapeutiques disponibles, afin de garantir une prise en charge médicale optimale du patient.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 564

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Dans cet article, supprimer les mots :
à la formation conventionnelle,

Objet

Amendement de clarification. La formation conventionnelle est une des formes de la formation continue déjà citée dans cet article.





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(n° 420 , 424 , 425)

N° 565

23 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-3 de code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

du Conseil national de l'ordre des médecins

par les mots :

des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales

Objet

La réussite du dossier médical personnel passera par une large utilisation de celui ci par l'ensemble des professionnels de santé. Afin de prendre en compte les demandes de chacun aussi bien pour les informations indispensables à gérer dans le dossier que sur les modalités de consultation et d'accès, les limites du partage du secret médical entre professionnels de santé, une consultation large des ordres des professionnels de santé est proposée, c'est l'objet du présent amendement.






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N° 566

23 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. »

II. – L'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section vérifie préalablement le déroulement de la procédure ayant conduit à sa saisine. Elle se déclare incompétente lorsqu'elle constate que les faits avancés ont été révélés en violation des dispositions de l'article L. 226-13 du code pénal ou que les dispositions législatives et réglementaires régissant l'analyse de l'activité n'ont pas été respectées. »






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23 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 145 de M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Dans le texte proposé par l'amendement n° 145, remplacer les mots :

avec la participation

par les mots :

après consultation

Objet

La Haute autorité de santé sera chargée d'élaborer des recommandations sur le fondement desquelles seront établis les protocoles de soins pour les malades atteints de longue durée. Le sous amendement précise que ces recommandations seront établies après consultation des associations de malades.

 





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23 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 TER


Dans le texte proposé par l'amendement n° 17, remplacer les mots :
numéro d'identification propre au secteur de la santé
par le mot :
identifiant

Objet

sous-amendement de clarification





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23 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 310 de M. ABOUT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer le B et le C de l'amendement n° 310.

Objet

Il est nécessaire en effet comme le propose l'amendement de coordonner le dispositif de médecin traitant et de médecin référent. En revanche le Gouvernement n'est pas favorable à l'interdiction de toute nouvelle entrée dans le dispositif de médecin référent.






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N° 570

23 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 40 pour l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 du code de la santé publique ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret. »

« Le non respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L.145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement. 

Objet

Ce sous amendement vise :

D'une part à préciser les modalités de vérification de la participation des médecins aux actions d'évaluation et d'amélioration de la qualité de leur pratique professionnelle ;

D'autre part à substituer au dispositif spécifique de sanction institué par l'article 13 du projet de loi le renvoi au dispositif de sanction ordinaire prévu par les articles L.145-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui investissent les sections des assurances sociales de l'Ordre des médecins du pouvoir de prononcer des sanctions pour tous faits intéressants l'exercice de la profession à l'occasion des soins dispensés aux assurés.

Le gouvernement proposera en conséquence de supprimer, si ce sous amendement est voté, l'alinéa de l'article 13 relatif aux sanctions en cas de non participation des médecins aux actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles.

 





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N° 571

23 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 41 rectifié pour l'article L. 251-3 du code des assurances:

I – Dans la première phrase, après les mots :

infections nosocomiales

sont insérés les mots :

et à leur indemnisation

II – Dans la même phrase, après les mots :

sont communiquées

sont insérés les mots :

par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique

 

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser

- que les données transmises concernent les accidents médicaux et l'indemnisation à laquelle ils ont donné lieu

- que l'obligation de transmettre les données repose sur les assureurs des professionnels et établissement de santé.






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N° 572

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


A - Après le I quater de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - 1.  Le II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. Cette carte électronique comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet avec le consentement exprès du titulaire de la carte, les informations nécessaires aux interventions urgentes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence. »
2. Les dispositions prévues au II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée au I du même article.
B - En conséquence :
1° Le premier alinéa du II de cet article est ainsi rédigé :
"L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :"
2°Au début du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer la référence : II par la référence: III ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa (IV) et au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :
III par la référence : IV.

Objet

En complément au dossier médical personnel, la carte d'assurance maladie (carte Vitale) doit être le support de quelques données de santé utiles dans des situations d'urgence. Tel est l'objet du présent amendement.





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N° 573

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Dans le premier alinéa et au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
IV
par la référence :
V

Objet

Amendement de renumérotation.





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N° 574

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14  du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la pénalité est prononcée à l'encontre d'un établissement de santé, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission.

Objet

Cet amendement prévoit la participation des représentants des établissements de santé à la commission chargée de donner un avis sur les pénalités appliquées à ces établissements, à l'instar des dispositions prévues pour les professionnels de santé.






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24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le gouvernement a déposé un amendement à l'article 8 (40) prévoyant un système de sanctions prononcées par les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins à l'encontre de ceux d'entre eux qui ne satisferaient pas à l'obligation de participer à des actions d'évaluation et d'amélioration de leur pratique professionnelle.

Dans ces conditions la disposition identique prévue à l'article 13 est redondante et doit être écartée.






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N° 576

24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


SECTION 2 (AVANT L’ARTICLE 21 A)


Rédiger ainsi l'intitulé de cette section :
Objectifs de dépenses et de recettes

Objet

Amendement de cohérence avec le contenu de la section.





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24 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter l'intitulé proposé par le I de cet article pour le chapitre Ier ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale par les mots :
et de recettes

Objet

Amendement de cohérence avec le contenu du chapitre.





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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 260 rect. de M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT


Article 19

(Art. L. 161-40 du code de la sécurité sociale)


Rédier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 260 rectifié pour l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale:
 
"Le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Conseil économique et social désignent chacun deux membres sur une liste de vingt-quatre noms proposés en commun par :
"1° l'Académie de médecine ;
"2° l'Académie de chirurgie ;
"3° l'Académie de pharmacie ;
"4° l'Institut national de la santé et de la recherche médicale."

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Compléter le quatrième alinéa (b) du 2° du I de cet article par les mots :

ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins »

Objet

- Il convient de garantir une égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Ce principe est rappelé à l'article 1er du projet de loi.

- Les débats à l'Assemblée nationale ont montré qu'il pouvait être utile de rappeler que les ministres veilleront au respect de ce principe lorsqu'ils examineront les conventions, accords interprofessionnels et leurs avenants aux fins d'approbation.

- La violation de ce principe devient un motif de refus d'approbation.






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N° 580

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale :

Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.






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N° 581

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36 A


Supprimer cet article.





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N° 582

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale :

1°) Remplacer les mots :

une ou plusieurs

par les mots :

au moins deux

2°) remplacer les mots :

d'après les résultats des élections aux unions des professionnels de santé exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4135-1 du même code

par les mots :

au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33

3°) Compléter le même texte par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par une seule organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire. L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres.»

Objet

Pour éviter la paralysie des relations conventionnelles ou le recours trop fréquent aux procédures arbitrales, l'opposition doit être le fait d'une forte majorité de la profession. Il est donc utile de préciser que le droit d'opposition est exercé par au moins deux syndicats, quand la profession compte au moins trois syndicats représentatifs et dans un délai d'un mois après la signature de l'accord. Par ailleurs, les réactions professionnelles à l'égard de la création d'unions régionales des professionnels de santé libéraux souhaitée par l'Assemblée nationale semblent en montrer le caractère probablement prématuré ; il est donc préférable de s'en tenir aux critères traditionnels de la représentativité pour les autres professions que les médecins.






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26 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 83 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Dans le texte proposé par l'amendement n° 83, après les mots :

dans le champ de l'assurance maladie

insérer les mots :

, à l'exclusion des établissements de santé et des établissements médico-sociaux,

Objet

Le présent sous-amendement permet d'exclure du conventionnement les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 84 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Compléter l'amendement n° 84 par les mots :

 

au sens de l'article 2044 du code civil, selon des modalités définies par décret

Objet

Si, la transaction, mode de règlement non juridictionnel des litiges est souhaitable, il est préférable qu'un décret détermine les conditions et les domaines (gestion du personnel, marchés publics,…) dans lequel le directeur général de la CNAMTS peut transiger.






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 278 rect. bis de M. DOMEIZEL

présenté par

C
G  
Tombé

M. DOMEIZEL


ARTICLE 29


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 278 rect. par les mots :
 
et de celles des remboursements qui en découlent.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en œuvre des orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en œuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.

Objet

Le conseil fixe les orientations en matière d'inscription de politique conventionnelle. Il est logique que le conseil soit tenu informé de sa mise en œuvre et puisse, s'il le souhaite rendre un avis sur ces accords.






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26 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 317 de M. FOUCHÉ

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 31

(Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le I de l'amendement n° 317.

Objet

Il est en effet logique que l'UNPS négocie l'accord cadre interprofessionnel. En revanche, il n'est pas souhaitable de prévoir à ce stade dans la loi une organisation régionale de l'UNPS.






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N° 588 rect.

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la Commission des Affaires sociales et M. MERCIER


ARTICLE 29


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle. Elle fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération.

Objet



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 589

26 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Dans la première phrase du premier alinéa et dans le second alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

médiateur

par le mot :

conciliateur

Objet

Il est important de ne pas confondre les fonctions instaurées dans ce texte pour gérer les réclamations des usagers auprès des caisses et les missions du médiateur de la République. Il est donc proposé d'appeler « conciliateur » le responsable de la fonction au sein de l'organisme.






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N° 590

27 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 94 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Avant le I de l'amendement n° 94, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale est transformé en Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Objet

Cet amendement permettra d'éviter à l'Ecole de retranscrire l'ensemble de ses contrats suite à son changement de nom.





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N° 591

27 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être intégrés à l'Inspection générale des affaires sociales :

- les directeurs des organismes de sécurité sociale relevant du régime général de sécurité sociale, du régime agricole, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des organisations autonomes d'assurance vieillesse pour les professions artisanales et pour les professions industrielles et commerciales ;

- les praticiens conseils du régime général, du régime agricole et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir une possibilité d'intégration à l'Inspection générale des affaires sociales au bénéfice des directeurs et praticiens conseils des organismes de sécurité sociale.

Les directeurs des organismes de sécurité sociale et les praticiens conseils, qui sont des salariés de droit privé, n'ont pas en effet la possibilité en l'état actuel des textes d'intégrer l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales selon les modalités de droit commun ouvertes au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat.

Une part importante des missions de cette inspection concernant les structures de protection sociale, il apparaît opportun de favoriser un apport de compétences permettant de renforcer les capacités d'expertise et de contrôle au sein de l'IGAS. Une telle mesure offre en outre une perspective valorisante des carrières en permettant à ces agents de poursuivre leur carrière dans un corps de contrôle.