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Projet de loi

assurance maladie

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 437 )

N° 1

30 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Dans le dernier alinéa du III de cet article, après le mot :
« attester »,
insérer les mots :
« auprès des services administratifs ».

Objet

Cet amendement vise à préciser qu'il ne peut être demandé à l'assuré d'attester de son identité qu'auprès des services administratifs des établissements de santé.





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N° 2

30 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


(Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale)

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
« de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ».


Objet

Cohérence avec la disparition de l'ANAES.





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N° 3

30 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


(Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale)

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots :
« mentionnées respectivement aux articles L. 1414-2 et »
les mots :
« mentionnée à l'article ».

Objet

Cohérence avec la disparition de l'ANAES.





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N° 4

30 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


(Art. L. 161-42 du code de la sécurité sociale)

Dans la troisième phrase de cet article, après le mot :
« spécialisées »,
supprimer les mots :
« de santé. »

Objet

Amendement rédactionnel.





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N° 5

30 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :
III. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2005. A compter de cette date, la Haute autorité de santé succède à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans ses droits et obligations au titre du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique.
IV (nouveau). - La Haute autorité de santé assume en lieu et place de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'agence précitée sont transférés à la Haute autorité. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.

Objet

Correction d'une erreur matérielle





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30 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


(Art. L. 183-2-2 du code de la sécurité sociale)


Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le directeur met en œuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement. »

Objet

Cohérence avec les dispositions adoptées pour la CNAMPTS, les CPAM et l'UNCAM.





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N° 7

30 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« III bis - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le d du I de l'article L. 136-6 est supprimé ;
2° Au I de l'article L. 136-7, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. »

Objet

La CMP a adopté un amendement visant à ce que le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée afférente aux plus-values immobilières des particuliers s'applique, comme pour les produits de placements, à compter du 1er janvier 2005.
Pour rendre applicable cette disposition, il est nécessaire de compléter l'article 41 pour préciser que la CSG sur les plus-values immobilières suit le régime des produits de placement.