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Direction de la séance

Projet de loi

Aéroports

(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 57

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, doit être approprié aux services rendus le montant des redevances dues par les entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien et qui sont autorisées à occuper ou à utiliser, au-delà des limites des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 224-2 et du droit d'usage qui appartient à tous, soit le domaine public des aéroports, soit les terrains, ouvrages et installations aéroportuaires appartenant la société Aéroports de Paris ».

Objet

L'article 9 prévoit que pour les aérodromes qui font partie du domaine public, qu'il s'agisse du domaine de l'Etat ou de celui des collectivités locales ou de leurs groupements, le montant des redevances domaniales dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public peut être fixé par l'exploitant de l'aérodrome en tenant compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine.

Cette modification conduira à un alourdissement des charges pesant sur les compagnies aériennes et sur les entreprises, telles que les prestataires d'assistance en escale, dont l'activité est directement liée au transport aérien. Or les compagnies aériennes sont la source même du développement de l'activité aéroportuaire. En outre, contrairement aux commerces qui sont installés dans les aérogares, les entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien n'ont pas d'autre choix que d'occuper ou d'utiliser les locaux mis à leur disposition par les exploitants des aérodromes.

Il convient donc de limiter la portée de cet article 9 en précisant qu'il ne s'applique pas aux entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien : pour ces entreprises, le montant des redevances dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation du domaine doit continuer à être approprié aux services rendus.

Par ailleurs, cet article 9 n'est pas applicable aux redevances qui seront payées à la société Aéroports de Paris, puisqu'il prévoit que l'essentiel des terrains et des ouvrages lui seront attribués en pleine propriété.

Il convient donc, là encore, de prévoir que, pour les entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien,  le montant des redevances dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation des terrains, ouvrages et installations aéroportuaires appartenant à la société Aéroports de Paris doit continuer à être approprié aux services rendus.