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Direction de la séance

Projet de loi

Aéroports

(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 58

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile par les mots :

, sans que leur montant ne puisse porter atteinte au bon accomplissement des missions de service public

Objet

L'article 9 prévoit que pour les aérodromes qui font partie du domaine public, qu'il s'agisse du domaine de l'Etat ou de celui des collectivités locales ou de leurs groupements, le montant des redevances domaniales dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public peut être fixé par l'exploitant de l'aérodrome en tenant compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine.

Il convient donc de limiter la portée de cet article 9 en précisant que leur montant ne peut porter atteinte au bon accomplissement des missions de service public.