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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 236 rect. bis

19 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le quatrième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

            « L'obligation de cesser définitivement toute activité médicale non salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. »

            II - Le huitième alinéa du I du même article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

            « Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. »

            III - La sous-section 3 de la section première du chapitre II du titre sixième du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complétée in fine par un article ainsi rédigé :

« Art. L.… Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L.643-6 ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988 sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 ou par le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »

Objet

            En complétant le code de la santé publique, l'article 40 de la loi de financement pour 2003 (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) a instauré la notion de permanence des soins dans un but d'intérêt général.

            Le présent amendement vise à permettre aux médecins bénéficiaires du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation d'activité anticipée des médecins) de prendre part à cette permanence des soins.        Il prévoit également la prise en charge par l'assurance maladie des frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de cette permanence des soins, sur la base des tarifs conventionnels qui devront être respectés par les médecins bénéficiaires du mécanisme d'incitation à la cessation d'activité anticipée (MICA) ainsi que par les médecins retraités qui souhaitent reprendre une activité professionnelle en application de la loi sur les retraite du 21 août 2003.