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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 241

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, le comité économique des produits de santé peut notifier à l'entreprise exploitant un médicament mentionné à l'article 41 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 l'intention des ministres compétents d'appliquer à ce médicament les dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et l'inviter à lui déclarer en conséquence le prix de vente aux établissements de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-16-5. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 162-16-5.

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité pour les ministres compétents d'engager, préalablement à la publication de la liste « rétrocession », la procédure de fixation du prix de cession prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale aux médicaments vendus au public par les pharmacies hospitalières et pris en charge par l'assurance maladie en application des dispositions de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.