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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 64

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT


ARTICLE 11


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, sont exonérées de la seconde part.

Objet

La taxe prévue par cet article est payée par les entreprises (grossistes répartiteurs et laboratoires) qui vendent au pharmacien des spécialités pharmaceutiques. Pour le médicament princeps, près de 90 % des ventes sont faites par les grossistes répartiteurs et 10 % par les laboratoires. Pour le médicament générique, c'est l'inverse, 80 % des ventes sont effectuéespar les laboratoires en direct et 20% par les grossistes répartiteurs. Le marché des génériques étant en forte croissance (+66% à la fin du mois d'août 2003) et ce au bénéfice d'économie pour la sécurité sociale, la seconde part de 2,25% basée sur la croissance du chiffre d'affaire, va principalement s'appliquer aux spécialités génriques vendues majoritairement en direct et donc aux laboratoires qui les commercialisent. Or, les ventes directes de médicaments génériques sont un moteur du développement de ce marché car elles obligent à un stockage en grandes quantités de médicaments génériques dans les pharmacies. Au moment où les économies collectives sont recherchées, il paraît opportun d'exonérer de la taxe sur la croissance du chiffre d'affaire, les spécialités dont la croissance des ventes génère des économies collectives.