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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 71

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par l'alinéa suivant :

« La prise en charge de ces soins ne constitue pas un avantage en nature au sens de l'article L. 136-2 du Code de la Sécurité sociale. »

II – La perte éventuelle de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but l'exonération d'assujettissement à la CSG des « soins gratuits » dont bénéficient les personnels hospitaliers.

La loi du 9 janvier 1986 portant statut de la Fonction Publique Hospitalière prévoit, en son article 44, que les fonctionnaires hospitaliers en activité bénéficient de la gratuité des frais d'hospitalisation, des soins médicaux et des produits pharmaceutiques qui leur sont dispensés ou fournis dans l'établissement où ils exercent.

Depuis plusieurs années, certaines URSSAF ont considéré ce droit comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales (CSG, CRDS), donnant lieu à de nombreux contentieux.

Plusieurs cours d'appel ayant statué en sens contraire, une circulaire DSS du 24.07.2000 a demandé aux URSSAF de suspendre les redressements jusqu'à l'intervention du jugement de la Cour de Cassation. Cette dernière a statué le 13 décembre 2001, considérant que les soins gratuits sont un avantage en nature assujettissable.

En l'état actuel du droit, il nous paraît opportun de préciser que ces « soins gratuits » ne sont pas assujettis aux cotisations sociales. Cela serait particulièrement souhaitable pour plusieurs raisons :

-sur le plan de l'équité : « Les soins gratuits ne peuvent être qualifiés d'avantage en nature que par une conception très extensive de cette notion dans la mesure où ce n'est pas un avantage systématique (n'en bénéficie que le personnel malade). Dans la plupart des cas, le personnel ne réalise pas d'économie réelle : une majorité d'agents sont mutualistes, 42 % adhèrent à la MNH et s'acquittent donc de toute façon d'une cotisation à leur mutuelle qui n'est pas « minorée » du fait qu'existent les soins gratuits. Il s'agit plutôt d'une facilité pratique et d'une forme de reconnaissance par l'institution de l'appartenance de leurs agents.

Dans de nombreux autres cas (SNCF, RATP, EDF-GDF) les agents bénéficient d'avantages en nature plus systématiques, plus élevés, non nécessairement assujettis à cotisations, ce que le personnel hospitalier n'ignore pas.

Sur le plan organisationnel : une qualification d'« avantage en nature » des soins gratuits obligerait les établissements à mettre en place un suivi spécifique des consultations et hospitalisations de leurs agents. Cela présenterait deux inconvénients non négligeables :

- Au surcoût lié à l'adaptation du système d'information (dans certains cas, un surcoût important)

- Des problèmes de confidentialité (compte tenu de la nature bien spécifique de cet « avantage », son traitement conduirait les agents chargés de la paye à connaître la nature des consultations, hospitalisations, médicaments prescrits).

Sur le plan financier :

Le fait de ne pas assujettir les soins gratuits aux cotisations sociales ne constitue pas une charge supplémentaire dans la mesure où il n'y a jamais eu d'assujettissement autre que marginal après certains redressements. En outre, les sommes concernées sont peu élevées : une simulation permet d'estimer les recettes éventuelles à un peu plus d'un million d'euros, en admettant que les informations nécessaires à l'assujettissement soient obtenues. Cette recette supplémentaire ne représenterait donc au mieux que 0,0005 % du budget de l'ACOSS pour un coût social en revanche réel.

Sur le plan social :

Compte tenu de la situation  sociale actuelle des établissements de santé, il n'est pas souhaitable d'ajouter un motif de mécontentement qui pourrait en outre être ressenti comme une provocation compte tenu des divers éléments cités plus haut.