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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 94

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 11


Dans la première et la deuxième phrases du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.138-2 du code la sécurité sociale, remplacer le taux :
1,9 %
par le taux de :
1,8 %

Objet

La contribution sur la distribution en gros de médicaments est due par les grossistes-répartiteurs ainsi que par les laboratoires assurant la vente directe de leurs produits. La taxe prévue par cet article est payée par les entreprises (grossistes répartiteurs et laboratoires) qui vendent au pharmacien des spécialités pharmaceutiques. Elle est assise sur le chiffre d'affaires.
Pour le médicament princeps, près de 90 % des ventes sont faites par les grossistes répartiteurs et 10 % par les laboratoires. Pour le médicament générique, c'est l'inverse, 80 % des ventes sont effectuées par les laboratoires en direct et 20% par les grossistes répartiteurs.
Actuellement, le taux de la contribution dépend de la croissance globale du secteur : il existe six tranches d'imposition selon la croissance constatée du chiffre d'affaires entre le trimestre considéré et le même trimestre de l'année précédente. Le taux s'applique donc de manière uniforme à l'ensemble des assujettis quelle que soit la croissance individuelle du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Ce système, en « solidarisant » les entreprises, conduit à pénaliser celles dont la croissance est la plus faible et à privilégier celles dont la croissance est la plus forte.
Un tel dispositif va clairement à l'encontre du dernier avis du Conseil de la Concurrence et des récents propos de M. Francis MER, ministre des Finances, sur les risques d'absence de pression concurrentielle (Lettre « relative à une concentration dans le secteur des grossistes répartiteurs pharmaceutiques », parue au Journal Officiel du 11 août 2003, pages 495 et alii).
Par ailleurs, le marché des génériques étant en forte croissance (+66 % à la fin du mois d'août 2003) et ce au bénéfice d'économie pour la sécurité sociale, la seconde part de 2,25 % basée sur la croissance du chiffre d'affaire, va principalement s'appliquer aux spécialités génériques vendues majoritairement en direct et donc aux laboratoires qui les commercialisent.
Or, les ventes directes de médicaments génériques sont un moteur du développement de ce marché car elles obligent à un stockage en grandes quantités de médicaments génériques dans les pharmacies. Au moment où les économies collectives sont recherchées, il paraît opportun d'exonérer de la taxe sur la croissance du chiffre d'affaire, les spécialités dont la croissance des ventes génère des économies collectives.
C'est pourquoi, l'amendement proposé ramène à 1,8 % le taux assis sur le chiffre d'affaires de cette contribution sur les ventes en gros de médicaments. Il évite ainsi de faire peser trop largement la nouvelle assiette fiscale de la contribution confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sur les entreprises dont la croissance est la plus faible alors qu'elles ont produit ces dernières années le plus d'efforts  économiques, financiers et humains, pour entrer sur le marché. Enfin, il favorise durablement la libre concurrence sur le secteur des grossistes répartiteurs tout en s'affirmant en cohérence avec les propos encourageants de M. le Ministre à l'Assemblée nationale, le jeudi 30 octobre dernier.