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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 98

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT


ARTICLE 17


I. – Après les mots :

cette spécialité

supprimer la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

II. – Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

(Cet article concerne la fixation du prix de cession des produits rétrocédés)

Les médicaments utilisés à l'hôpital font l'objet d'un système d'évaluation et d'admission spécifique avec les Comités du médicament propres à chaque établissement.

Ces Comités du médicament ont accès à l'avis de la Commission de Transparence sur le produit concerné (définissant les médicaments à même visée thérapeutique, les conditions prévisibles d'utilisation du nouveau produit et l'amélioration du service médical rendu qu'il apporte), ce qui signifie qu'en pratique, ils peuvent aujourd'hui déjà intégrer ces éléments dans leur processus d'évaluation et d'admission.

L'objectif de la déclaration de prix prévue par le législateur étant de s'assurer que le prix déclaré par le fabriquant est bien cohérent avec les prix pratiqués dans les pays européens de référence, il convient d'alourdir le système d'évaluation et d'admission des produits à l'hôpital en y rajoutant de nouveaux critères.

S'agissant de médicaments innovants, destinés à des populations restreintes atteintes de maladies graves, il est en effet essentiel de ne pas ralentir par un alourdissement des procédures leur accès aux patients qui en ont besoin.