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de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 54

13 novembre 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale (n° 54, 2003-2004).

Objet

Dans le contexte que nous connaissons de stagnation économique, de déficit sans précédent du régime général et de réforme de grande ampleur de la sécurité sociale, les auteurs de cette motion s'interrogent sur le sens du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Texte qui se contente de contenir la dérive des comptes sociaux et présume largement des hypothèses devant être retenues par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie notamment, pose de nouveaux jalons en vue de la privatisation de la sécurité sociale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 108

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Rédiger ainsi le premier alinéa du rapport annexé à cet article :
Notre système de protection sociale assure la garantie de droits fondamentaux ; il constitue un outil majeur de solidarité et un puissant vecteur de cohésion sociale. L'introduction des assurances privées dans la couverture maladie de base est refusée par le gouvernement car elle serait incompatible avec un égal accès de tous aux soins et mettrait en place une médecine à deux vitesses.

Objet

Cet amendement vise à réécrire le premier alinéa du rapport annexé afin d'insister sur les points fondamentaux qui doivent guider l'action des pouvoirs publics en matière de protection sociale.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 109

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Après le premier alinéa du rapport annexé à cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le gouvernement s'engage à suspendre la procédure parlementaire de l'ensemble des projets de loi qui modifient l'organisation et la gestion de notre système de soins, tant que le Haut Conseil de l'Assurance maladie n'a pas rendu ses conclusions.

Objet

Le gouvernement est dans l'attente des conclusions du Haut Conseil pour réformer l'assurance maladie.
Aussi, il n'est pas admissible que le projet de loi de décentralisation comporte des articles sur la régionalisation de la santé.
Les dispositions contenues dans le projet de décentralisation, dans celui de la santé publique ou dans le projet de loi sur le développement rural, vont à l'encontre de ce qu'affiche le ministre dans le rapport annexe.
En effet, il parle de « dialogue social », de diagnostic partagé et, parallèlement, cherche à faire passer un certain nombre de dispositions qui vont à l'encontre de la démarche affichée.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 107

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Compléter le cinquième alinéa du paragraphe 1.1 du rapport annexé à cet article par deux phrases ainsi rédigées :
A cet effet, la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme demeure une priorité. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour faire respecter la loi Evin.

Objet

La lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ne doit pas être uniquement comptable.
Si la hausse des prix est dissuasive, elle doit s'accompagner de mesures complémentaires. La loi Evin a créé ce cadre. Il est opportun de le faire respecter.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 105

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Compléter le paragraphe 1.1 du rapport annexé à cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La politique de santé publique doit en priorité améliorer la prise en charge des personnes âgées par le développement des connaissances des maladies liées à l'âge, par le soutien aux services de gériatrie, par un développement du plan Alzheimer et par des financements, à la hauteur des enjeux, en direction des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Ces financements doivent en particulier permettre de rattraper le retard pris depuis plus d'un an en matière de réforme des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

Objet

Il est à rappeler que les établissements pour personnes âgées ont été victimes d'importantes coupes budgétaires.
Le financement du plan quinquennal mis en place par le gouvernement de Lionel Jospin n'a pas été abondé par les ministres Fillon et Mattei.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 69

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 1er

(Annexe)


Compléter le paragraphe 1.4 de ce rapport par deux alinéas ainsi rédigés :

c) La prise en charge des personnes les plus démunies

La couverture maladie universelle (CMU) doit évoluer vers une aide personnalisée à la santé. Cette aide inversement proportionnelle aux revenus permettra aux bénéficiaires de la CMU de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.

Objet

Sur le principe de l'APL, il serait intéressant de mettre en place une aide inversement proportionnelle aux revenus afin de permettre aux bénéficiaires de la CMU de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 104

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Avant le premier alinéa du paragraphe 3.1. du rapport annexé à cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
La Nation affirme solennellement le choix de la retraite par répartition, élément du contrat social entre les générations. Elle apporte les ressources nécessaires à la pérennité du système de retraite par répartition pour faire face aux évolutions démographiques et à l'allongement de l'espérance de vie.

Objet

La politique en matière de retraite doit affirmer de façon solennelle le principe de la retraite par répartition, système d'assurance collective où les salariés par leurs cotisations financent les retraites d'aujourd'hui et acquièrent des droits pour leur propre retraite.
Pour faire face aux évolutions démographiques et à l'allongement de l'espérance de vie, la Nation doit apporter les ressources nécessaires.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 102

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Après le deuxième alinéa du paragraphe 3.1 du rapport annexé à cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La Commission nationale de la négociation des retraites se réunit chaque année pour fixer le niveau de revalorisation des pensions dans les trois fonctions publiques afin de garantir le pouvoir d'achat des pensionnés.

Objet

La revalorisation des pensions doit être fixée annuellement dans le cadre d'un processus négocié.
Il est néanmoins prévu un taux plancher d'évolution permettant d'éviter une diminution du montant des pensions en euros constants.





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N° 103

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Compléter la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe 3.1. du rapport annexé à cet article par les mots :
et en faisant bénéficier les assurés d'une égalité de traitement au regard de la retraite en tenant compte des périodes d'inactivité et de formation qu'ils ont connues tout au long de leur carrière professionnelle.

Objet

Cet amendement se justifie par la parution du décret relatif aux assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant une longue carrière.
Ce décret est bien en deçà de ce que la Nation en attendait, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la durée d'assurance : les périodes d'incapacité temporaire, comme les périodes de service national ne pourront être retenues qu'à hauteur de quatre trimestres.
Il n'est pas juste de faire subir une deuxième fois aux salariés les conséquences des ruptures inévitables souvent liées à des mutations et à des restructurations économiques.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 100

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Compléter le paragraphe 3.1 du rapport annexé à cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La politique de l'assurance vieillesse doit s'appuyer sur une politique économique forte en faveur de l'emploi, avec la mise en œuvre d'un pacte national pour l'emploi favorisant l'accès à l'emploi des jeunes, réduisant le recours à l'emploi précaire notamment pour les femmes et le maintien en activité des salariés âgés de plus de cinquante ans, avec un effort important pour la formation professionnelle continue et l'instauration d'un passage progressif de l'activité à la retraite.

Objet

La politique en matière de retraite, au-delà du maintien en activité des salariés âgés, doit enfin instaurer et organiser un passage progressif de l'activité à la retraite, non pas dans la seule perspective de réduire le volume des effectifs mais d'assurer une véritable transition entre la période d'activité des salariés et la période de retraite qui jusqu'à présent s'applique comme une coupure souvent brutale.
Elle doit également s'appuyer sur une politique forte en faveur de l'emploi afin de ne pas obérer les recettes.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 101

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Compléter le paragraphe 3.1 du rapport annexé à cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La garantie du système de retraite par répartition implique le refus de tout engagement vers un système développant les fonds de pensions.

Objet

La logique de la loi d'août dernier est dangereuse car elle n'est pas financée. Le risque est que faute de ressources, le régime par répartition soit progressivement affaibli et vidé, ce qui laissera libre cours aux formules d'épargne individuelle et au fonds de pensions, surtout si des avantages fiscaux sont accordés pour les encourager. Ainsi les uns travailleront plus longtemps pour avoir moins de pension de retraite, les autres épargneront davantage pour avoir plus de pension de retraite !





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 106

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Annexe)


Compléter le paragraphe 5-2 du rapport annexé à cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le gouvernement s'engage à présenter au Parlement au premier semestre 2004, les moyens de financement du déficit cumulé sur 2003 et 2004 de la Sécurité sociale.

Objet

Lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, Jean-François Mattéi, ministre de la santé, s'est engagé à « présenter un projet de loi de financement rectificatif en cas d'écart significatif avec les objectifs ». Il ajoutait alors : « Il faut toujours garder le contact avec la réalité et se fonder sur la vérité, même si elle est parfois désagréable ». Le Conseil constitutionnel s'était, par ailleurs, appuyé, dans sa décision du 12 décembre 2002, sur l'engagement du gouvernement à présenter un projet de loi de financement rectificatif pour déclarer sincères les prévisions de dépenses et de recettes.
Alors que le ministre reconnaissait personnellement dans un quotidien national le 7 avril dernier, et ce, bien avant la Commission des Comptes qui devait se tenir le 15 mai 2003, que le déficit de l'assurance maladie pour 2002 serait beaucoup plus important que ce qu'il avait prévu à l'automne dernier, le Parlement n'a pas été saisi de la dégradation inquiétante des comptes de la sécurité sociale par un projet de loi rectificatif.
Alors que le ministre parle désormais de déficits « abyssaux », le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ne comporte aucun instrument de maîtrise médicalisée si ce n'est une responsabilisation des assurés. Aussi, cet amendement a pour objet de demander au gouvernement de s'engager sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif en 2004.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 45

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 A


Supprimer cet article.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 6

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 A


Supprimer les 1° et 3° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 7

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 A


Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :

consulté

par les mots :

saisi pour avis, par le Gouvernement ou par les membres du Parlement qui ont la charge de présenter le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale,


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 154

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 A


Rédiger comme suit le dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale :

« Il établit chaque année un rapport qui est rendu public et transmis au Parlement et au gouvernement avant le 15 septembre, présentant notamment le bilan de la mise en œuvre de la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociale des réductions ou exonérations des cotisations à la charge des employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales par le budget de l'Etat.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 8

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 A


A la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

15 septembre

par les mots :

30 septembre


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 155

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 A


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale :

« 1°. – De parlementaires désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'attachent à garantir le pluralisme au sein du nouveau comité des finances sociales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 9

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 A


I. – Compléter in fine le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale par les mots :

, et assisté, en tant que de besoin, par le secrétaire général de la commission prévue à l'article L. 114-1.

II. – Supprimer le premier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

III. – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :

« Elle est assistée par un secrétaire général qui est un magistrat de la Cour des comptes nommé pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du Premier président de la Cour. Le secrétaire général assure l'organisation de ses travaux et l'établissement de ses rapports. Il transmet aux membres de la commission tout élément d'analyse qu'il estime utile pour la compréhension de la situation financière de la sécurité sociale. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 110

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La CADES a été mise en place pour rembourser les dettes de la Sécurité sociale à l'Etat et pas les dettes de l'Etat à la Sécurité sociale.






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N° 157

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que c'est à l'Etat et non à la CADES d'apurer la dette du FOREC.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 250

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


I. - Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le VI de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, remplacer la somme :
1 097 040 364,41
par la somme :
1 097 307 635,44
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la somme :
1 097 040 364,41
par la somme :
1 097 307 635,44





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 111

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Il est créé au chapitre VI du Titre III du Livre Ier du code de la Sécurité sociale, une section  IV ter intitulée : « De la contribution sociale sur la valeur du patrimoine »

2° Un article L. 136-7-3 est ainsi créé dans le code de la Sécurité sociale :

« Art. L. 136-7-3. – Il est créé une contribution sociale sur la valeur de la fortune. Les personnes physiques soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune (visé à l'article 885 A du code général des impôts) doivent honorer annuellement la contribution sociale sur la valeur de la fortune, d'un montant défini par décret.

« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 885 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »

Objet

L'amendement crée une contribution sur le patrimoine des grandes fortunes, assises sur l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionné à l'article 885 A du CGI.

Alors que les inégalités sociales s'accroissent en France avec la précarisation du marché du travail, les restrictions à l'accès aux pensions à taux plein sous forme de l'allongement de la durée de cotisation, exclut un nombre croissant de personnes de la possibilité d'une cotisation continue sur le nombre nécessaires d'annuités. La source essentielle de financement devant être un déplacement du partage de la valeur ajoutée. Les prélèvements obligatoires pour le financement des différents régimes et assurances contributives de la Sécurité sociale ne peuvent être assis uniquement sur les flux de revenus. Une part doit également être assise sur les patrimoines des grandes fortunes, reflétant les capacités matérielles de chacun et la volonté d'étendre la solidarité au sein du système contributif de la répartition.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 112

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2004 un rapport sur le plan de financement à long terme de la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

Objet

Cet amendement vise à demander au gouvernement de présenter le plan de financement à long terme de la CADES. Ce rapport doit permettre au gouvernement d'expliquer comment il entend faire en sorte que la CADES, au vu de la dégradation de la conjoncture, puisse faire face à ses engagements sans prolonger la durée de la CRDS.






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N° 113

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La suppression du FOREC revient à noyer dans le budget de l'Etat les sommes consacrées aux remboursements à la Sécurité sociale des allègements de cotisation.

La suppression correspond à une moindre transparence.

Cette manœuvre permet notamment de masquer la baisse des crédits affectés à la politique gouvernementale en matière d'emploi. Elle permet également de masquer le fait que depuis la loi Fillon du 17 janvier 2003, le nouveau régime unique d'allègements de charges sociales supprime toute contrepartie incitative à la réduction du temps de travail, à la création ou au maintien de l'emploi. Rappelons que l'allègement est appliqué de manière dégressive pour les salaires jusqu'à 1,7 fois le SMIC. Il s'agit d'une somme comparable aux dépenses du FOREC entre 2001 et 2003.






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N° 10

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Compléter in fine le V de cet article par les mots :

, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné au VI.






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N° 11

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le V de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

V bis. – L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette convention ne peut prévoir, pour le versement des sommes dues par l'État au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. »






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N° 12

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Après le V de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

V ter. – Le fonds de roulement du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est versé, à sa liquidation, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'allocations familiales.

La somme constituée par le fonds de roulement mentionné à l'alinéa précédent est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur l'exercice 2004, au titre des exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003 et vient en déduction des montants inscrits en provision au 31 décembre 2002.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale répartit ce montant entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'allocations familiales au prorata des exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.






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N° 158

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section contenant un article ainsi rédigé :
« Section… contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises
« Art. L.…. – Une contribution assise sur le montant net des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables est versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts.
« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 233 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.
« Le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé à 10 %. La contribution sociale est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 160

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de moduler les cotisations sociales patronales pour apporter des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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N° 13

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le septième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 15,20 % » est remplacé par le pourcentage : « 22,27 % ».

II. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, le pourcentage : « 0,35 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,32 % ».

III. – Une fraction égale à 50,16 % du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au budget annexe prévu à l'article L. 731-1 du code rural en vigueur dans sa rédaction antérieure à celle introduite par la loi n°     du      de finances pour 2004.

IV. – Dans l'article 1609 unvicies du code général des impôts, le taux : « 0,74 % » est remplacé par le taux : « 3,17 % ».






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N° 68 rect.

18 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


 Supprimer le IV de l'amendement n° 13.

Objet

Le II de l'article 25 du Projet de loi de Finances 2004, prévoit un relèvement du taux de la taxe sur les tabacs manufacturés affectée au BAPSA de 0,74 % à 3,17 %. Du fait de la structure proportionnelle de la fiscalité sur les tabacs, il en résulterait une nouvelle hausse d'au moins 20 % du prix des cigarettes en janvier 2004 qui se cumulerait à celle du 20 octobre consécutive au fort relèvement en juillet dernier du droit de consommation porté de 58,99 % à 62 % sur les cigarettes. Au total en l'espace d'un an, les prix des cigarettes augmenteraient de plus de 60 %.

En accroissant l'écart des prix avec les pays voisins au 1er janvier 2004 (France : 5,80 euros, Espagne : 2,50 euros, Luxembourg : 2,90 euros, Belgique : 3,70 euros) cette hausse fera exploser les achats transfrontaliers, l'augmentation de la contrebande et la vente à la sauvette ou sur Internet qui vont représenter un manque à gagner important pour l'Etat et pour les débitants. Selon les buralistes, ces deux augmentations auraient pour effet de réduire de 50 % la valeur de leurs fonds de commerce. Elles ne feraient qu'accroître l'exaspération des buralistes parfois acculés au désespoir, comme on l'a vu récemment, et confrontés à un problème d'insécurité accru. La mise en place de multiples circuits parallèles ne fait qu'amplifier le phénomène et affaiblit le réseau des débitants, éléments clefs de la ruralité et de notre politique d'aménagement du territoire.

La majoration de la taxe BAPSA entraînera automatiquement de la part des fabricants une répercussion de cette mesure sur leurs prix de vente public. Tous les industriels confrontés à la même situation font de même. Pas plus que les compagnies pétrolières n'acceptent de prendre les majorations de taxes pétrolières sur leurs recettes, les fabricants de tabac n'accepteront de le faire et nul n'est en mesure de les en empêcher. Ils ont d'ailleurs clairement indiqué qu'ils le feraient.

En définitive, il conviendrait de renoncer à cette majoration de la taxe BAPSA pour éviter que la France n'atteigne une incidence fiscale, en pourcentage du prix de vente public, supérieure à celle de tous les autres pays européens, Angleterre comprise, avec des conséquences évidentes sur les emplois et sur l'avenir du réseau des débitants de tabac.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir sur l'augmentation votée par l'Assemblée Nationale. Il existe en effet une autre solution pour financer le BAPSA.

Elle consiste à maintenir le taux actuel de 0,74 % et à fixer, en compensation, le taux de prélèvement sur le droit de consommation non pas à 50,16 % comme initialement prévu à l'article 24 du Projet de Loi de Finances 2004, mais à 53,30 % ce qui apportera les 301 millions d'euros supplémentaires au BAPSA.

Pour autant, le Budget Général ne sera pas pénalisé.

Car, en renonçant à une hausse en Janvier qui aurait encore plus désorganisé le marché officiel, non seulement ses recettes seront préservées, mais de plus, il bénéficiera de celles complémentaires résultant de la hausse des prix publics de juillet 2004 que les industriels se sont engagés à réaliser au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir l'incidence résiduelle de la majoration du droit de consommation votée par le Parlement en juillet  2003.

Les recettes attendues en 2004 pour le BAPSA sont donc assurées dans le schéma proposé et soumis à votre approbation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 161

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de moduler les cotisations sociales patronales pour apporter des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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N° 159

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots :« proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles », sont remplacés par les mots : « modulés pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de moduler les cotisations sociales patronales pour apporter des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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N° 53

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 4


I – Dans le texte proposé par le I de cet article pour le tableau figurant à l'article 575 A du code général des impôts, à la troisième ligne (« cigares »), remplacer le taux :
25 %
par le taux :
21 %
II – A la fin du texte proposé par le III de cet article pour le dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, remplacer les mots :
et à 89 euros pour les cigares.
par les mots :
et à 66 euros pour les cigares.

Objet

La fiscalité des cigares a fait l'objet en 2002, d'un ajustement important, portant celle-ci à un niveau largement supérieur aux minima requis par les directives fiscales européennes (taux de 5 % ou montant d'au moins 11 euros pour 1 000 cigares) et aux niveaux pratiqués dans les pays européens voisins de la France (Belgique 5 %), Espagne 12,5 %, Allemagne 6,78 %).
Désormais, la catégorie de prix des cigares la plus demandée se situe à 4,50 euros, soit à un prix proche de celui des cigarettes les plus vendues (4,60 euros depuis le 20 octobre dernier).
Du fait de ce niveau de fiscalité « fixe » élevé, 85 % des volumes de cigares sont soumis au minimum de perception de 55 euros. Porter celui-ci à 89 euros contraint une nouvelle fois les fabricants de cigares à procéder à une hausse de leurs prix publics en Janvier prochain d'environ 30 %.
Compte tenu de ce qui précède et par cohérence avec la politique de hausse de la fiscalité retenue pour les cigarettes dans le PLFSS 2004, il est proposé que la fiscalité des cigares progresse dans les mêmes proportions que celle des cigarettes, à savoir :
- majoration du taux normal de 5 % en le passant de 20 %  à 21 %,
- relèvement du minimum de perception de 20 % en le portant à 66 euros.
Ces mesures sont indispensables pour que la seule usine de fabrication de cigares en France (celle de Strasbourg) puisse affronter la concurrence étrangère avec succès et ne viennent pas s'ajouter à la liste des usines de cigarettes que le groupe Altadis vient de décider de fermer. Si les cigares Altadis ne sont plus fabriqués en France, ils le seront en Espagne où une usine du même groupe attend avec impatience la fermeture de Strasbourg. Certes, les taxes sont aussi élevées en Espagne, mais les coûts de fabrication sont beaucoup plus bas ; la lutte contre le tabagisme ne peut pas aboutir à créer partout du chômage en France et à faire prospérer les usines et l'emploi à l'étranger, sans parler des trafics.






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N° 256

18 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 53 de M. CHARASSE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. - Supprimer le II de cet amendement.
II. - Dans le I de cet amendement, remplacer le taux :
21 %
par le taux :
24 %

Objet

 





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N° 251

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Dans le II de cet article, remplacer la somme :
« 128 € »
par la somme :
«145 € »
II. - Rédiger comme suit le IV du présent article :
IV. - Les dispositions des I et III de cet article entrent en vigueur le 5 janvier 2004. Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2004.





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N° 114

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La remise ne peut être inférieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement tend à augmenter la rémunération des débitants de tabac dont la remise brute sur la vente d'un paquet de cigarettes est inchangée depuis 1977.






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N° 115

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3511-9 du code de la santé publique, est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. … 1 % des taxes sur le tabac est consacré à des actions de prévention pour lutter contre le tabagisme. »

Objet

L'information et l'éducation sur les méfaits du tabac sont encore des domaines particulièrement négligés. La France est le pays qui consacre le budget le plus faible à ces actions de prévention.

L'organisation mondiale de la santé préconise que 1 % des taxes soit consacré à cette lutte, nous en sommes très loin. A titre de comparaison, la lutte contre l'alcoolisme a bénéficié de moyens beaucoup plus importants et il y a eu de bonnes campagnes menées par la Délégation à la sécurité routière.






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N° 116

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, les traitements nicotiniques de substitution lorsqu'ils sont prescrits par un médecin sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Les charges qui en résultent sont compensées par l'affectation automatique à l'assurance maladie d'une partie des bénéfices découlant de toute nouvelle taxe additionnelle aux droits prévus par l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Le traitement nicotinique de substitution est la thérapeutique la plus ancienne des trois stratégies ayant prouvé leur efficacité. Elle est la mieux évaluée et présente un rapport bénéfice/risque particulièrement élevé. Elle doit donc être privilégiée et rendue accessible au plus grand nombre.

Il paraît opportun en terme de santé publique et pour mener à bien la lutte engagée contre le fléau que représente le tabac d'utiliser un large éventail de mesures sans se contenter de la seule hausse. En outre, il semble on ne peut plus logique que les bénéfices résultant de cette augmentation participent directement à cette lutte.






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N° 165

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU, Mme BEAUDEAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 A


Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. – Les substituts nicotiniques ayant pour but l'arrêt du tabac sont pris en charge par l'assurance maladie après prescription médicale. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 67 rect.

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. VIRAPOULLÉ et LECLERC


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi la seconde phrase de cet article :

Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 162

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent des dérives possibles du présent article qui améliore la procédure de recours au tiers exercée par les caisses de sécurité sociale en cas d'accidents corporels. Tous comportements induisant une prise de risque pouvant, à terme, relever de la responsabilité individuelle.






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N° 14 rect.

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale :

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.






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N° 117

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


A- Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas après les troisièmes alinéas des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

travailleurs non salariés

insérer les mots :

, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et les organisations les plus représentatives des organismes d'assurance maladie complémentaire

B- Dans la première phrase du dernier alinéa du même texte, après les mots :

la caisse

insérer les mots :

et, le cas échéant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné.

Objet

Cet article vise à faciliter les recours des caisses contre les tiers en cas d'accident, afin que les dépenses médicales soient payées par le responsable et non par l'assurance maladie.

Un tel mécanisme conventionnel existe déjà pour les accidents de la route. Un protocole d'accord régit les modalités de mise en œuvre des actions récursoires intentées par les organismes de sécurité sociale auprès des entreprises d'assurance lorsque la responsabilité d'un tiers est engagée du fait d'accidents causés par un véhicule. La Mutualité Française a adhéré à ce protocole en 1984.

L'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale donne une base légale à la conclusion d'une nouvelle convention avec les assurances et permet également d'améliorer les conditions d'information des caisses en posant l'obligation pour les victimes, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur, d'informer la caisse de la couverture de l'accident.

Il conviendrait que les organismes d'assurance maladie complémentaire puissent exercer plus aisément leur recours subrogatoire.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 230

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MURAT


ARTICLE 5


 
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
 
Le sport professionnel est exclu du champ de cette convention.
 
 
 
 
 

Objet

Dans la perspective d'une responsabilisation accrue des assurés sociaux lorsque ceux-ci, par des accidents dont ils sont responsables, générent des dépenses à l'occasion des soins administrés à la victime, clarifier la procédure des recours contre tiers afin d'en faciliter l'exercice par les oragnismes de sécurité sociale est essentiel.
 
Pour autant, eu égard à la mise en jeu de la responsabilité civile des clubs sportifs professionnels en cas de blessures subies par des joueurs des clubs adverses à l'occasion de rencontres sportives, il semble important d'exclure le sport professionnel du champ d'application de cette convention.
 
 
La mise en jeu de la responsabilité civile des clubs professionnels vient ces derniers mois d'être étendue aux blessures subies par des joueurs des clubs adverses à l'occasion de rencontres sportives.
 
Le texte présenté aurait donc en matière sportive des conséquences extrêmement graves, tant sur un plan strictement financier (explosion des montants des primes d'assurance ou refus pur et simple de la part des assureurs de couvrir ce risque devenu sytématique et inévitable) que sportif (nouvelle perte de compétitivité des clubs français vis-à-vis de leurs voisins européens).
 
 
 
 
 
 
 
 





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 118

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas après les troisièmes alinéas des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

sont tenus

insérer les mots :

,après diagnostic médical,

Objet

L'information à la caisse de sécurité sociale de lésions causées par un tiers doit être faite après un diagnostic médical. L'affirmation de lésion ne doit pas être subjective.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 70

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – A la fin de la Section 01 du Chapitre premier du Titre III du Code Général des Impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. Restitution des contributions et prélèvements précomptés sur les revenus de placement exonérés d'impôt sur le revenu pour les titulaires de pension de réversion ayant un revenu imposable inférieur au minimum vieillesse. 

« Art. 1600-0 N.- Les contributions et prélèvements précomptés sur les revenus de placement visés au II de l'article 1600-0 D dans les conditions prévues aux articles 1600-0 D, 1600-0 F bis et 1600-0 J sont restitués aux personnes physiques bénéficiaires d'une pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du code de la Sécurité sociale et dont le revenu imposable ne dépasse pas la somme des allocations prévues aux articles L. 811-1 et 815-2 du même code. »

II – Les pertes de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à prévoir la restitution de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 % précomptés sur les revenus de placement qui sont déjà exonérés d'impôt sur le revenu pour les titulaires de pension de réversion ayant un revenu imposable inférieur au minimum vieillesse, c'est-à-dire 6935 euros en 2003, soit 578 euros par mois.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 71

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par l'alinéa suivant :

« La prise en charge de ces soins ne constitue pas un avantage en nature au sens de l'article L. 136-2 du Code de la Sécurité sociale. »

II – La perte éventuelle de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but l'exonération d'assujettissement à la CSG des « soins gratuits » dont bénéficient les personnels hospitaliers.

La loi du 9 janvier 1986 portant statut de la Fonction Publique Hospitalière prévoit, en son article 44, que les fonctionnaires hospitaliers en activité bénéficient de la gratuité des frais d'hospitalisation, des soins médicaux et des produits pharmaceutiques qui leur sont dispensés ou fournis dans l'établissement où ils exercent.

Depuis plusieurs années, certaines URSSAF ont considéré ce droit comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales (CSG, CRDS), donnant lieu à de nombreux contentieux.

Plusieurs cours d'appel ayant statué en sens contraire, une circulaire DSS du 24.07.2000 a demandé aux URSSAF de suspendre les redressements jusqu'à l'intervention du jugement de la Cour de Cassation. Cette dernière a statué le 13 décembre 2001, considérant que les soins gratuits sont un avantage en nature assujettissable.

En l'état actuel du droit, il nous paraît opportun de préciser que ces « soins gratuits » ne sont pas assujettis aux cotisations sociales. Cela serait particulièrement souhaitable pour plusieurs raisons :

-sur le plan de l'équité : « Les soins gratuits ne peuvent être qualifiés d'avantage en nature que par une conception très extensive de cette notion dans la mesure où ce n'est pas un avantage systématique (n'en bénéficie que le personnel malade). Dans la plupart des cas, le personnel ne réalise pas d'économie réelle : une majorité d'agents sont mutualistes, 42 % adhèrent à la MNH et s'acquittent donc de toute façon d'une cotisation à leur mutuelle qui n'est pas « minorée » du fait qu'existent les soins gratuits. Il s'agit plutôt d'une facilité pratique et d'une forme de reconnaissance par l'institution de l'appartenance de leurs agents.

Dans de nombreux autres cas (SNCF, RATP, EDF-GDF) les agents bénéficient d'avantages en nature plus systématiques, plus élevés, non nécessairement assujettis à cotisations, ce que le personnel hospitalier n'ignore pas.

Sur le plan organisationnel : une qualification d'« avantage en nature » des soins gratuits obligerait les établissements à mettre en place un suivi spécifique des consultations et hospitalisations de leurs agents. Cela présenterait deux inconvénients non négligeables :

- Au surcoût lié à l'adaptation du système d'information (dans certains cas, un surcoût important)

- Des problèmes de confidentialité (compte tenu de la nature bien spécifique de cet « avantage », son traitement conduirait les agents chargés de la paye à connaître la nature des consultations, hospitalisations, médicaments prescrits).

Sur le plan financier :

Le fait de ne pas assujettir les soins gratuits aux cotisations sociales ne constitue pas une charge supplémentaire dans la mesure où il n'y a jamais eu d'assujettissement autre que marginal après certains redressements. En outre, les sommes concernées sont peu élevées : une simulation permet d'estimer les recettes éventuelles à un peu plus d'un million d'euros, en admettant que les informations nécessaires à l'assujettissement soient obtenues. Cette recette supplémentaire ne représenterait donc au mieux que 0,0005 % du budget de l'ACOSS pour un coût social en revanche réel.

Sur le plan social :

Compte tenu de la situation  sociale actuelle des établissements de santé, il n'est pas souhaitable d'ajouter un motif de mécontentement qui pourrait en outre être ressenti comme une provocation compte tenu des divers éléments cités plus haut.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 15

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Après les mots : « au 4 bis », sont insérés les mots : « et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 ».






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N° 16 rect.

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 BIS


Rédiger comme suit cet article

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « et de commerce de détail de carburants »

II.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

III.- Ces dispositions s'appliquent pour les contributions dues à compter du 1er janvier 2004.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 231

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots :

mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale

insérer les mots :

et, pour le régime agricole, à l'article L. 723-1 du code rural

Objet

Cet amendement vise à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales des salariés agricoles de pouvoir, comme cela est prévu pour les URSSAF s'agissant des salariés du régime général, obtenir les informations nécessaires de la part de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour déterminer les sommes exactes à exclure de l'assiette des cotisations sociales dans le cadre de la mise en place de l'article 116 de la loi portant réforme des retraites.






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N° 235 rect.

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le 2 du II de cet article :

Dans le tableau du III du même article, le taux de « 10 % » est remplacé par deux fois par le taux de « 7 % ».

Objet

Les calculs effectués démontrent que les taux de la contribution adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture ne permettaient pas de garantir le rendement escompté. L'amendement proposé vise à augmenter le rendement de la taxe sur la promotion. Son chiffrage n'est pas immédiatement disponible. Il le sera pour l'examen de cet article lors de la CMP.






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N° 97

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT


ARTICLE 9


Après les mots :
travailleurs salariés
supprimer la fin du premier alinéa du V de cet article.

Objet

En raison des motifs du prélèvement exceptionnel prévu à cet article, le mode de calcul de cette contribution exceptionnelle assis sur un pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques est inéquitable.
En effet il pénalise les entreprises historiquement implantées en France et dont la part du chiffre d'affaires réalisé dans notre pays est par conséquent plus importante que celle des autres entreprises pharmaceutiques.
L'objectif du législateur avec cette contribution exceptionnelle doit d'abord être de mettre à contribution les entreprises qui ont contribué au dépassement du taux de l'ONDAM prévu par le législateur pour le médicament.
C'est pourquoi le système de calcul prévu pour la clause de sauvegarde doit être retenu aux lieu et place d'une taxation arbitraire sur le seul chiffre d'affaires pour arrêter   la répartition de cette contribution exceptionnelle. Ce calcul repose sur trois paramètres qui sont :
- le montant du chiffre d'affaires à hauteur de 30%
- la croissance de ce chiffre d'affaires à hauteur de 40%
- les dépenses de promotion à hauteur de 30%
Ces deux derniers paramètres sont directement en rapport avec les motifs tels qu'énoncés du prélèvement exceptionnel.






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N° 96

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉRIOT


ARTICLE 9


Après les mots :
contribution exceptionnelle
supprimer la fin du deuxième alinéa du V de cet article.

Objet

La non déductibilité de la contribution exceptionnelle aboutit à pénaliser doublement les entreprises, alors même que le principe de déductibilité est la norme en matière fiscale.






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N° 252

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 245-5-5 du code de la sécurité sociale,  remplacer les mots :

 comportant notamment des majorations, pénalités, taxations provisionnelles ou forfaitaires

par les mots :

notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires






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N° 65

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 11


Dans la première et la deuxième phrases du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux :

1,9 %

par le taux :

1,8 %

Objet

Cet amendement vise à ramener à 1,8 % le taux assis sur le chiffre d'affaires de cette contribution sur les ventes en gros de médicaments.






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N° 94

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 11


Dans la première et la deuxième phrases du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.138-2 du code la sécurité sociale, remplacer le taux :
1,9 %
par le taux de :
1,8 %

Objet

La contribution sur la distribution en gros de médicaments est due par les grossistes-répartiteurs ainsi que par les laboratoires assurant la vente directe de leurs produits. La taxe prévue par cet article est payée par les entreprises (grossistes répartiteurs et laboratoires) qui vendent au pharmacien des spécialités pharmaceutiques. Elle est assise sur le chiffre d'affaires.
Pour le médicament princeps, près de 90 % des ventes sont faites par les grossistes répartiteurs et 10 % par les laboratoires. Pour le médicament générique, c'est l'inverse, 80 % des ventes sont effectuées par les laboratoires en direct et 20% par les grossistes répartiteurs.
Actuellement, le taux de la contribution dépend de la croissance globale du secteur : il existe six tranches d'imposition selon la croissance constatée du chiffre d'affaires entre le trimestre considéré et le même trimestre de l'année précédente. Le taux s'applique donc de manière uniforme à l'ensemble des assujettis quelle que soit la croissance individuelle du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Ce système, en « solidarisant » les entreprises, conduit à pénaliser celles dont la croissance est la plus faible et à privilégier celles dont la croissance est la plus forte.
Un tel dispositif va clairement à l'encontre du dernier avis du Conseil de la Concurrence et des récents propos de M. Francis MER, ministre des Finances, sur les risques d'absence de pression concurrentielle (Lettre « relative à une concentration dans le secteur des grossistes répartiteurs pharmaceutiques », parue au Journal Officiel du 11 août 2003, pages 495 et alii).
Par ailleurs, le marché des génériques étant en forte croissance (+66 % à la fin du mois d'août 2003) et ce au bénéfice d'économie pour la sécurité sociale, la seconde part de 2,25 % basée sur la croissance du chiffre d'affaire, va principalement s'appliquer aux spécialités génériques vendues majoritairement en direct et donc aux laboratoires qui les commercialisent.
Or, les ventes directes de médicaments génériques sont un moteur du développement de ce marché car elles obligent à un stockage en grandes quantités de médicaments génériques dans les pharmacies. Au moment où les économies collectives sont recherchées, il paraît opportun d'exonérer de la taxe sur la croissance du chiffre d'affaire, les spécialités dont la croissance des ventes génère des économies collectives.
C'est pourquoi, l'amendement proposé ramène à 1,8 % le taux assis sur le chiffre d'affaires de cette contribution sur les ventes en gros de médicaments. Il évite ainsi de faire peser trop largement la nouvelle assiette fiscale de la contribution confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sur les entreprises dont la croissance est la plus faible alors qu'elles ont produit ces dernières années le plus d'efforts  économiques, financiers et humains, pour entrer sur le marché. Enfin, il favorise durablement la libre concurrence sur le secteur des grossistes répartiteurs tout en s'affirmant en cohérence avec les propos encourageants de M. le Ministre à l'Assemblée nationale, le jeudi 30 octobre dernier.





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N° 64

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT


ARTICLE 11


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, sont exonérées de la seconde part.

Objet

La taxe prévue par cet article est payée par les entreprises (grossistes répartiteurs et laboratoires) qui vendent au pharmacien des spécialités pharmaceutiques. Pour le médicament princeps, près de 90 % des ventes sont faites par les grossistes répartiteurs et 10 % par les laboratoires. Pour le médicament générique, c'est l'inverse, 80 % des ventes sont effectuéespar les laboratoires en direct et 20% par les grossistes répartiteurs. Le marché des génériques étant en forte croissance (+66% à la fin du mois d'août 2003) et ce au bénéfice d'économie pour la sécurité sociale, la seconde part de 2,25% basée sur la croissance du chiffre d'affaire, va principalement s'appliquer aux spécialités génriques vendues majoritairement en direct et donc aux laboratoires qui les commercialisent. Or, les ventes directes de médicaments génériques sont un moteur du développement de ce marché car elles obligent à un stockage en grandes quantités de médicaments génériques dans les pharmacies. Au moment où les économies collectives sont recherchées, il paraît opportun d'exonérer de la taxe sur la croissance du chiffre d'affaire, les spécialités dont la croissance des ventes génère des économies collectives.





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N° 95

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 11


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, sont exonérées de la seconde part.

Objet

Cf. amendement n° 94.





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N° 253

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Dans le texte proposé par le I A de cet article pour compléter l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

les établissements de vente en gros 

par  les mots :

les entreprises visées à l'alinéa précédent






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N° 254

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-4  du code de la sécurité sociale.






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N° 156 rect.

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'évaluation présentée des recettes pour 2004 repose sur des hypothèses non réalistes et entame en conséquent, la crédibilité de ce PLFSS.



NB :la rectification consiste en un changement de place





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N° 164

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU, Mme BEAUDEAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 A


Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu'une femme subit des examens complémentaires prescrits dans le cadre des examens de dépistage effectué au titre des programmes prioritaires de prétention prévus à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique ».

Objet

Cet amendement pose le principe d'une prise en charge totale des frais relatifs aux examens complémentaires prescrits suite à un dépistage du cancer du sein.






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N° 168

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 A


Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre composé de deux articles ainsi rédigé :
« Titre … – Assurance perte d'autonomie et dépendance

« Art. L…. – Toute personne assurée sociale, résidant en France ou dans un pays avec lequel existe une convention internationale de sécurité sociale, qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une évaluation, à l'aide d'une grille nationale définie par voie réglementaire, de sa situation et à la proposition d'un plan d'aide individualisé et adapté, réalisé par une équipe médico-sociale.

« Cette évaluation ouvre droit au versement d'une allocation permettant une prise en charge adaptée à ses besoins dans les conditions déterminée par décret en Conseil d'Etat. Cette allocation est à la charte des organismes de sécurité sociale. Elle est servie en nature, déduction faite d'un ticket modérateur fixé en proportion des ressources selon un barème arrêté par voie réglementaire.

« Art. L…. – Cette prise en charge est assurée par une cotisation « assurance perte d'autonomie et dépendance » déterminée par décret à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et toute personne assimilée ainsi que les titulaires des avantages retraites et des allocations et revenus de remplacement prévus au 1° et 2° de l'article L. 241-2 du présent code.

« Cette cotisation est modulée pour chaque entreprise selon la variation de la masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Ce ration obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. »

Objet

Cet amendement vise à créer une véritable prestation perte d'autonomie relevant du régime de la sécurité sociale afin d'assurer une égalité de traitement entre toutes les personnes dépendantes et la pérennisation de son financement par une cotisation reposant sur la valeur travail et capital prenant en compte les richesses créées par les entreprises afin de rester fidèle aux principes de solidarité et d'universalité de notre protection sociale.






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N° 163

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU, Mme BEAUDEAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 A


Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement transmettra dans un délai d'un an au Parlement un rapport présentant les conclusions de l'étude épidémiologique sur le traitement hormonal substitutif de la ménopause (THS).

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 166

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 A


Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les élections à la sécurité sociale sont rétablies.

II. – En conséquence, les dispositions contraires des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2 et L. 215-3 sont abrogées.

III. – La perte de recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Dans un souci de démocratie, cet amendement tend à rétablir les élections à la sécurité sociale.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 167

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU, Mme BEAUDEAU, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 A


Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement transmettra dans le délai d'un an au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge de l'examen d'osteodensitométrie.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 17

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 A


Supprimer cet article.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 46

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 A


Supprimer cet article.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 121

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui laisse planer une suspicion d'abus sans que l'on sache exactement quelles sont les situations visées.
Ce rapport sur les prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie, instaure en effet, à la fois un doute à l'égard du bien fondé des versements de l'assurance maladie (notamment en ce qui concerne les indemnités journalières), en même temps qu'une présomption de culpabilité des patients. En outre, il appartient aux caisses de la sécurité sociale de s'assurer de la pertinence des versements effectués.





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N° 169

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le sens d'un rapport sur les prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie. Ils refusent la motivation qui le sous-tend, la stigmatisation des personnes en arrêt maladie ou en affection de longue durée notamment.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 119

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le forfait journalier hospitalier est fixé à 10,67 euros à l'exception du forfait pour les séjours psychiatrique qui est fixé à 9 euros.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le forfait hospitalier à son niveau actuel, tout en procédant à la baisse de celui concernant les séjours psychiatriques.
Il s'agit d'une part de ne pas léser les personnes dont les ressources sont faibles et qui de ce fait ne disposent pas de couverture complémentaire.
Et d'autre part de faciliter l'accès aux soins pour tous dans un secteur aussi sensible que celui de la psychiatrie. Les souffrances ou maladies mentales étant trop souvent niées ou mal prises en charge aux dépens d'enjeux de santé publique mais aussi de sécurité des personnes.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 1 rect.

18 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE 15


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5121-10 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son conseil d'administration. »

Objet

Un laboratoire peut juger utile de porter à la connaissance du public les titres de propriété attachée à une molécule qu'il exploite.
Il n'entre pas dans les missions de l'AFSSAPS de prendre en considération ces titres pour prendre les décisions qui lui incombent dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits pharmaceutiques ces informations ne faisant pas partie des éléments préparatoires des décisions prises par l'agence, elles ne seraient donc pas communicables au public sans dispositions législatives expresses.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 47

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5121-10 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour les groupes génériques dans lesquels seule la spécialité de référence est commercialisée, le directeur général de l'agence tient disponible, sous la seule responsabilité de leur titulaire, la liste des titres de propriété intellectuelle de cette spécialité ainsi que leurs dates d'échéance. »





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N° 2

7 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le Ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies apportent leur concours au rapport déposé le 15 septembre 2004 par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques relatif à la mise en œuvre du présent article au regard de la propriété intellectuelle

Objet

Afin d'évaluer l'impact sur le respect en France de la propriété intellectuelle pour les médicaments innovants des nouvelles mesures relatives à l'inscription des génériques au répertoire des groupes génériques, un rapport est réalisé, au plus tard pour le 15 septembre 2004, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, avec le concours des ministres compétents, de l'AFSSAPS et de ses commissions scientifiques.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 120

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5111-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Toute prescription de médicaments à usage humain doit être libellée en dénomination commune suivie, le cas échéant, d'une marque ou du nom du fabricant.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article ».

Objet

L'amendement tend à généraliser la prescription en dénomination commune internationale. L'accord de juin 2002 avait engagé les médecins à prescrire sous cette forme environ 25 % des médicaments. Cet objectif n'a pas été atteint, puisque la prescription en DCI est de l'ordre de 6,9 %. Nous devons être plus exigeants. Le médecin prescrirait ainsi un médicament et non une marque.





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N° 171

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dénomination commune internationale (DCI) des substances actives, quel qu'en soit le nombre, est obligatoirement mentionnée sur le conditionnement des médicaments et dans tous les documents et bases de données rendus accessibles.

Objet

Le système des DCI recommandé par l'OMS dans les années 50 permet de désigner précisément avec un même mot dans tous les pays du monde, une substance pharmaceutique. Grâce à ce langage commun, les patients peuvent avoir une information scientifique sérieuse sur le contenu du médicament qui leur a été prescrit par le médecin ou conseillé par le pharmacien. Ils peuvent aussi vérifier par exemple si deux spécialités aux noms différents contiennent la même substance.






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N° 170

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les notices d'utilisation incluses dans les conditionnements des médicaments avant d'être mis sur le marché doivent être testées auprès de groupe de patients susceptibles de recevoir le médicament, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Objet

Les patients doivent pouvoir être correctement renseignés sur les médicaments qu'ils utilisent. Cet amendement vise donc à renforcer l'obligation pour les firmes pharmaceutiques d'apporter une information objective et loyale.






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N° 172

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent de valider les actes réglementaires, annulés par le Conseil d'Etat, abaissant le taux de remboursement de certains médicaments.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 232

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, après les mots :
à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
insérer les mots :
, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée,

Objet

Cet amendement vise à corriger des imprécisions du texte adopté par l'Assemblée nationale.
Il rappelle l'assujettissement, le cas échéant, de l'activité de rétrocession à la taxe sur la valeur ajoutée.





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N° 98

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT


ARTICLE 17


I. – Après les mots :

cette spécialité

supprimer la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

II. – Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

(Cet article concerne la fixation du prix de cession des produits rétrocédés)

Les médicaments utilisés à l'hôpital font l'objet d'un système d'évaluation et d'admission spécifique avec les Comités du médicament propres à chaque établissement.

Ces Comités du médicament ont accès à l'avis de la Commission de Transparence sur le produit concerné (définissant les médicaments à même visée thérapeutique, les conditions prévisibles d'utilisation du nouveau produit et l'amélioration du service médical rendu qu'il apporte), ce qui signifie qu'en pratique, ils peuvent aujourd'hui déjà intégrer ces éléments dans leur processus d'évaluation et d'admission.

L'objectif de la déclaration de prix prévue par le législateur étant de s'assurer que le prix déclaré par le fabriquant est bien cohérent avec les prix pratiqués dans les pays européens de référence, il convient d'alourdir le système d'évaluation et d'admission des produits à l'hôpital en y rajoutant de nouveaux critères.

S'agissant de médicaments innovants, destinés à des populations restreintes atteintes de maladies graves, il est en effet essentiel de ne pas ralentir par un alourdissement des procédures leur accès aux patients qui en ont besoin.






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N° 243

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, par les mots :
, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.
 

Objet

Cet amendement vise à corriger des imprécisions du texte adopté par l'Assemblée nationale.
Il complète la liste des critères auxquels font appel les ministres compétents pour la fixation du prix de cession des médicaments inscrits sur la liste rétrocession en cas de défaut de déclaration des laboratoires ou d'opposition définitive du comité par ceux relatifs à la détermination de la marge de rétrocession (frais inhérents à la gestion et à la dispensation de la spécialité pharmaceutique).






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N° 4

7 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 17


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché
par les mots :
qui figurent sur cette liste

Objet

Le texte adopté par l'Assemblée Nationale restreint, avant la fixation administrative d'un prix de cession par le CEPS, le remboursement sur facture des médicaments rétrocédés prescrits aux assurés sociaux aux seuls médicaments précédemment bénéficiaires d'une ATU.
Pour conserver à l'hôpital son rôle dans l'excellence des soins et favoriser un accès rapide et égalitaire des patients aux innovations, le présent amendement rétablit le remboursement sur facture pour l'ensemble des médicaments figurant sur la liste ministérielle, l'Etat et notamment le CEPS disposant des moyens de s'assurer du coût raisonnable du maintien de l'actuel article L.162-17 du CSS.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 151

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 17


Compléter in fine le II de cet article par les mots :
et de ceux définis à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ainsi que leurs analogues recombinants ».

Objet

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a reconnu lors des débats à l'Assemblée nationale le 30 octobre dernier, que, compte tenu de l'origine biologique de la matière première et des exigences de sécurisation pathogénique, les médicaments dérivés du sang humain et leurs analogues recombinants doivent faire l'objet d'un traitement particulier.





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N° 241

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, le comité économique des produits de santé peut notifier à l'entreprise exploitant un médicament mentionné à l'article 41 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 l'intention des ministres compétents d'appliquer à ce médicament les dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et l'inviter à lui déclarer en conséquence le prix de vente aux établissements de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-16-5. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 162-16-5.

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité pour les ministres compétents d'engager, préalablement à la publication de la liste « rétrocession », la procédure de fixation du prix de cession prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale aux médicaments vendus au public par les pharmacies hospitalières et pris en charge par l'assurance maladie en application des dispositions de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 244

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est rédigée comme suit : « Les conditions d'utilisation, le prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L. 162 16 5 du code de la sécurité sociale et le prix de cession des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à corriger des imprécisions du texte adopté par l'Assemblée nationale.
L'article L. 5126-4 du code de la santé publique prévoyant la fixation du prix de cession de tous les médicaments inscrits sur la liste rétrocession par arrêté des ministres en charge de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale, il est proposé de le modifier pour faire référence aux modalités de fixation du prix de cession des médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché introduites par le présent article.





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N° 72

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


Après la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour le I de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, insérer la phrase suivante :

Pour la détermination de cet objectif, il est tenu compte des évolutions relatives aux techniques médicales et au vieillissement de la population, ainsi que des priorités définies dans les programmes nationaux de santé publique.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire des données d'ordre médical, épidémiologique, dans le cadre de la détermination de l'objectif national de dépenses relatif aux activités de psychiatrie  et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements privés mentionnées aux d) et e) de l'article L. 162-22-6. Cette évaluation des dépenses permettra une avancée vers les conditions d'une  « médicalisation » de l'Objectif Quantifié National.






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N° 18

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


A la fin du second alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour le I de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :

notamment celles relatives aux

insérer les mots :

créations et aux






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N° 173

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –L'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le forfait hospitalier.






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N° 174

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent des risques liés à l'introduction du nouveau mode de tarification pour le devenir de l'hôpital public.






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N° 74

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 20

(Art. L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, après les mots :

par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation

insérer les mots :

selon les recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Objet

Le bon usage du médicament doit être établi par le directeur de l'ARH, en concertation avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 75

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 20

(Art. L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale)


Rédiger ainsi le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale :

« I. - Il est créé en 2005 un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1°) de l'article L. 6111-2 du Code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« La régulation opérée dans le cadre de cet  objectif de dépenses commun aux établissements de santé publics et privés visés à l'article L. 162-22-6 fera l'objet d'une évaluation en 2006, et donnera lieu, le cas échéant, à des ajustements budgétaires en tant que de besoin. 

« A la lumière de cette évaluation, il appartient à l'Etat de décider du maintien définitif , ou au contraire de la suppression, de l' objectif de dépenses commun aux établissements de santé publics et privés visés à l'article L. 162-22-6 ainsi que du mécanisme de régulation appliqué sur cette enveloppe unique.

Objet

Le mécanisme de régulation prévu dans le PLFSS 2004 (régulation sur une enveloppe unique MCO commune aux deux secteurs d'hospitalisation avec application d'une fongibilité systématique entre ces deux secteurs) risque d'entraîner des conséquences politiques lourdes. C'est pourquoi , il est nécessaire d'évaluer ce mécanisme de régulation, afin d'en apprécier la réelle pertinence au travers de ses impacts politiques, sociaux et financiers . Notamment, il s'agit :

- de mesurer l'ampleur des éventuels transferts financiers entre les 2 secteurs d'hospitalisation. Aujourd'hui, aucune étude officielle ne permet d'établir que la fongibilité au sein d'une enveloppe unique profitera plus à un secteur qu'à un autre.

- d'analyser les comportements des acteurs hospitaliers, d'évaluer leur réactivité compte-tenu de leurs contraintes spécifiques, et de cerner les nouvelles stratégies

- de vérifier dans quelle mesure ces repositionnements stratégiques sont compatibles avec les missions de service public.

- de mieux apprécier la pertinence du nouveau dispositif et « sa faisabilité » au regard notamment des contraintes d'ordre politique : l'on peut se poser la question de savoir qui assumera la responsabilité politique des conséquences sociales d'une diminution de l'offre de soins et d'une réduction de l'emploi hospitalier.

Ces différents points témoignent de l'importance des impacts politiques, techniques et financiers du nouveau mécanisme de régulation. Seule une évaluation permettra d'éclairer objectivement les professionnels du terrain et les Pouvoirs Publics , en donnant à ces derniers les éléments d'analyse et de compréhension nécessaires à une décision politique responsable.

Cette évaluation devra donner lieu , le cas échéant, à des réajustements budgétaires en tant que de besoin.

S'agissant de la période à laquelle l'évaluation de la régulation pourrait intervenir, elle ne peut être envisagée avant 2006, et ce, pour deux raisons :

- d'une part, parce que le chantier de la gouvernance , engagé à la fin de l'année 2003, devrait se poursuivre en 2004 selon un calendrier extrêmement serré et ne devrait commencer à produire ses effets, au mieux, qu'à la fin de l'année 2005. En effet, les évolutions liées à ce chantier (statut des PH, statut des directeurs, réorganisation politique interne de l'Hôpital,…) nécessitent d'importantes modifications législatives et réglementaires. L'appropriation de la réforme par les acteurs hospitaliers nécessite un laps de temps minimum.  Ainsi, l'évaluation de la régulation qui intègre en principe ces nouveaux comportements ne peut pas intervenir avant 2006, sauf à perdre tout son intérêt.

- d'autre part, parce que, sur le plan technique, la création d'une enveloppe unique n'est possible qu'en 2005. Or, la régulation effective n'interviendra qu'en 2006 par un ajustement éventuel des tarifs 2006, au vu des résultats de l'année 2005.

Ainsi, ce n'est que dans le courant de l'année 2006 que l'évaluation de la régulation peut apparaître pertinente et réaliste sur le plan technique.






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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 126

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 20

(Art. L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale)


Remplacer le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale par trois alinéas ainsi rédigés :
Il est créé pour les exercices 2005 et 2006 un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1°) de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
« La régulation opérée dans le cadre de l'objectif de dépenses visé au premier alinéa du présent article fera l'objet d'une évaluation en 2006, et donnera lieu, le cas échéant, à des ajustements budgétaires en tant que de besoin. 
« Au vu de cette évaluation, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 décidera du maintien ou de l'abandon de l'objectif de dépenses visé au premier alinéa du présent article, ainsi que de la régulation opérée sur cet objectif.

Objet

La réforme de la tarification à l'activité avec une régulation sur une enveloppe unique commune aux secteurs public et privé avec application d'une fongibilité systématique entre ces deux secteurs, risque d'entraîner des conséquences politiques lourdes.
C'est pourquoi, il convient d'user de précaution et notamment de prévoir une évaluation de ce mécanisme de régulation, afin d'en apprécier la réelle pertinence aux travers de ces impacts politiques, sociaux et financiers.





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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 73

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 20

(Art. L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale)


Après les mots :

cet objectif prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43,

Rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale :

l'évolution des techniques médicales, le vieillissement de la population, les données épidémiologiques disponibles, les priorités définies dans les programmes nationaux de santé publique. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire des données d'ordre médical, épidémiologique, dans le cadre de la détermination de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a) du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cette évaluation des dépenses permettra d'avancer vers les conditions d'une « médicalisation » de l'Objectif Quantifié National, en tenant compte notamment des priorités de santé publique  telles que le développement de l'hospitalisation à domicile et les alternatives à la dialyse en centre correspondant à l'évolution de la demande des patients.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 19

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale)


A la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, après les mots :

notamment celles relatives aux

insérer les mots :

créations et aux






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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 240

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(Art. L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa de l'article relatif à l'ODMCO qui renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les tarifs de responsabilité des médicaments et dispositifs médicaux peuvent être diminués du fait de l'application du mécanisme de régulation. En effet, compte tenu de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, supprimant les dispositions relatives à l'application d'un mécanisme de régulation aux tarifs de responsabilité des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus, cette disposition est devenue sans objet.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 20

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 20

(Art. L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale)


Supprimer la dernière phrase du second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 123

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 20

(Art. L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 162-22-13- I. Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° de l'article LO. 111-3, une dotation nationale de financement des missions de service public. Cette dotation assure le financement des missions définies à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et réalisées exclusivement par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9.
« II. Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° de l'article LO. 111-3, une dotation nationale d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
« L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, le montant de chacune de ces deux dotations nationales et fixe le montant de chacune des dotations régionales concernées ainsi que les critères d'attribution aux établissements.
« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités de soins dispensées à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. »

Objet

Cet amendement vise à distinguer deux dotations :
La première pour les missions de service public (formation recherche, aide médicale d'urgence, lutte contre l'exclusion sociale…) et la deuxième réservée aux aides contractuelles.

La première dotation devant être réservée aux établissements de santé publics, aux établissements de santé privés à but non lucratif et à ceux du secteur privé ayant conclu avec l'Etat des contrats de concessions pour l'exécution du service public hospitalier.
De fait, les établissements ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARH n'auront accès qu'à la dotation réservée à l'aide contractuelle.
Cette distinction nous apparaît d'autant plus fondamentale que les articles 18 et 19 prévoient une régulation fondée sur une enveloppe unique commune aux secteurs d'hospitalisation du secteur public et du secteur privé. Dispositions, qui ne permettent pas de prendre correctement en compte les différences de fonctionnement et les caractéristiques des deux secteurs.
L'hôpital étant notamment destiné à remplir un certain nombre de missions de service public au rang desquels l'accueil des populations les plus fragiles est la plus emblématique.
Ne pas procéder à cette distinction reviendrait à risquer que l'application de la réforme ne conduise à des détournements d'objectifs effectués au détriment des plus démunis et fragiles d'entre nous.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 127

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 20

(Art. L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale)


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les établissements de santé mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 ne sont éligibles à la dotation nationale que pour l'aide à la contractualisation.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que seuls les établissements de santé publics et les établissements de santé privés participant au service public ont accès à la dotation concernant les missions d'intérêt général. Les établissements privés qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARH n'ont donc accès qu'à l'aide contractuelle.
Les articles 18 à 29 du projet de loi prévoient une régulation sur une enveloppe unique commune aux secteurs d'hospitalisation du public et du privé. Ces dispositions présentent le risque de ne pas tenir compte des différences de fonctionnement des deux secteurs public et privé. L'hôpital est notamment destiné à remplir un certain nombre de missions de services publics, au premier rang desquelles l'accueil des populations fragilisées. Il représente souvent pour un certain nombre de personnes la porte d'entrée dans notre système de soins. Cette réforme risque d'être détournée de son objectif s'il n'est pas clairement inscrit la nécessité de prendre en compte cette différence fondamentale entre les établissements participant au service public et les autres.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 124

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 20

(Art. L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale)


Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale :
L'Etat fixe le montant annuel de la dotation de financement des missions de service public de chaque établissement en fonction de leurs missions spécifiques et le montant annuel de l'aide à la contractualisation en fonction des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de l'état d'avancement de leur réalisation.

Objet

Cet amendement se situe dans la logique du précédent.
Il introduit deux dotations distinctes afin que soit prise en compte la différence fondamentale entre les établissements participant au service public et les autres.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 125

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 20

(Art. L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale)


Rédiger ainsi le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale :
Les forfaits annuels ainsi que la dotation de financement des missions de service public et la dotation d'aide à la contractualisation mentionnés…

Objet

Cet amendement est de cohérence avec les deux précédents.





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N° 76

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A titre transitoire, pour l'année 2004 et pour l'année 2005,  la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement verse une avance sur les frais d'hospitalisation facturables, basée sur la moyenne des versements des trois derniers mois précédant la mise en place du dispositif décrit à l'article L. 162-22-10. »

Objet

Durant l'année 2004 et 2005,  les procédures de mise en place de la tarification à l'activité ne permettront pas aux établissements de produire les factures dans les délais actuels (6 jours).

Les retards de production des Groupements Homogènes de Malades ne manqueront pas d'entraîner dans les premiers mois précédant la mise en place de la nouvelle tarification, un déficit de trésorerie difficilement surmontable pour un bon nombre de nos établissements.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 128

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'administration centrale pénitentiaire adresse chaque année, avant le 15 juillet, un rapport au Parlement relatif à l'état de santé de la population carcérale.

Objet

Le monde carcéral est une composante intrinsèque de notre société. En tant que telle, elle doit faire l'objet d'un suivi permanent. Considérant que la population carcérale a vocation à se réinsérer dans la société, il est indispensable de connaître son état de santé, lequel participe de cette entreprise. Dans cette logique, la santé au même titre que la formation ou la culture sont de puissants vecteurs de réussite. Il est donc nécessaire de connaître de façon exhaustive la réalité de l'état de santé de la population carcérale afin de pouvoir améliorer les dispositifs d'accès à la santé et notamment ceux afférents au secteur de la prévention.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 99 rect.

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉRIOT


ARTICLE 22


Après les mots :
cette spécialité
supprimer la fin de la troisième phrase du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour insérer un article L. 162-16-6 dans le code de la sécurité sociale.

Objet

(Cet article concerne la fixation du prix de cession des produits rétrocédés)

Les médicaments utilisés à l'hôpital font l'objet d'un système d'évaluation et d'admission spécifique avec les Comités du médicament propres à chaque établissement.

Ces Comités du médicament ont accès à l'avis de la Commission de Transparence sur le produit concerné (définissant les médicaments à même visée thérapeutique, les conditions prévisibles d'utilisation du nouveau produit et l'amélioration du service médical rendu qu'il apporte), ce qui signifie qu'en pratique, ils peuvent aujourd'hui déjà intégrer ces éléments dans leur processus d'évaluation et d'admission.

L'objectif de la déclaration de prix prévue par le législateur étant de s'assurer que le prix déclaré par le fabriquant est bien cohérent avec les prix pratiqués dans les pays européens de référence, il convient d'éviterd'alourdir le système d'évaluation et d'admission des produits à l'hôpital en y rajoutant de nouveaux critères.

S'agissant de médicaments innovants, destinés à des populations restreintes atteintes de maladies graves, il est en effet essentiel de ne pas ralentir par un alourdissement des procédures leur accès aux patients qui en ont besoin.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 152

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 22


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux médicaments définis à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique et à leurs analogues recombinants ».

Objet

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a reconnu lors des débats à l'Assemblée nationale le 30 octobre dernier, que, compte tenu de l'origine biologique de la matière première et des exigences de sécurisation pathogénique, les médicaments dérivés du sang humain et leurs analogues recombinants doivent faire l'objet d'un traitement particulier.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 5 rect.

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 22


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tant que le prix de vente déclaré ou le tarif de responsabilité n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques figurant sur cette liste sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de soins dûment autorisée sur la base de leur prix d'achat majoré le cas échéant du montant de la taxe à la valeur ajoutée.

Objet

Par analogie avec le dispositif prévu pour les médicaments rétrocédés à l'article 17, et dans le souci que la tarification à l'activité conserve à l'hôpital sa place dans l'excellence des soins et l'accès égalitaire des patients aux innovations sans retards dus aux nouvelles procédures administratives, le présent amendement établit le remboursement sur facture pendant ces procédures. Il appartiendra à l'Etat, dans l'accord prévu au dernier alinéa, à défaut par décret, de s'assurer du niveau de prix déclaré.






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N° 21

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.






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N° 176

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 177

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 178

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.





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N° 77

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 28


Au début de cet article, ajouter les mots :

Sous réserve des dispositions prévues par l'article 20 relatives à l'évaluation de la régulation,

Objet

Il s'agit de rappeler que le mécanisme de régulation fondé sur une enveloppe unique et totalement fongible entre les deux secteurs d'hospitalisation ne pourra être définitivement instauré qu'après une évaluation de ce mécanisme en 2006, comme prévu à l'article 20.






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N° 129

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 28


Au premier alinéa de cet article, après les mots :
à compter du 1er janvier 2005,
insérer les mots :
sous réserve d'un bilan régional et national effectué chaque année par l'Etat sur la base des informations transmises par les agences régionales de l'hospitalisation

Objet

Cet amendement est de cohérence avec celui proposé à l'article 20, il s'agit d'insister sur le fait que le mécanisme de régulation fondé sur une enveloppe unique et fongible entre le secteur public et privé d'hospitalisation ne peut être définitivement instauré sans une évaluation préalable en 2006.





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N° 22

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du IV de cet article, remplacer la date :

2014

par la date :

2012






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N° 48

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


A la fin du premier alinéa du IV de cet article, remplacer la date :
2014
par la date :
2012





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de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 23

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de cet article, remplacer la date :

2014

par la date :

2012






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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 49

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de cet article, remplacer la date :
2014
par la date :
2012





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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 50

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Dans le deuxième alinéa (1°) du A du V de cet article, après les mots :
en application des dispositions du 1°  du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
insérer les mots :
, ne pouvant être inférieure à 50 % en 2008,





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 24 rect.

18 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et GOUTEYRON


ARTICLE 28


Compléter le dernier alinéa du A du V de cet article par les mots :

et ne peut être inférieure à 50 % en 2008.

Objet

Cet amendement a pour objet d'organiser une montée en charge progressive de la tarification à l'activité pour les hôpitaux publics avec un minimum de 50 % à respecter dans les quatre ans à venir, soit à mi-parcours de l'application de cette réforme.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 179

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 25

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Compléter le B du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont applicables à l'Assistance publique – hôpitaux de Paris. Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation sont, en ce qui concerne l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, exercées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 26 rect.

18 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er octobre 2004, il est créé auprès du ministre en charge de la santé un comité ayant pour mission d'évaluer l'application de la tarification à l'activité et notamment :

- d'évaluer sa mise en œuvre et ses conséquences sur le fonctionnement du système de santé ;

- de mesurer son état d'avancement au regard des objectifs fixés pour 2008 et 2012 par l'article 28 de la loi n°…du…….. de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

- d'identifier les principales difficultés rencontrées par les parties prenantes, dont les établissements de santé et les agences régionales de l'hospitalisation ;

- d'assister et d'informer ces parties prenantes ;

- de formuler toute proposition susceptible d'améliorer la mise en œuvre et le suivi de cette tarification.

Le comité est présidé par le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ; sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de la sécurité sociale.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 238

17 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 26 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 :
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

Il n'apparaît souhaitable de figer dès maintenant dans la loi la composition -et notamment la présidence- du comité d'évaluation de la mise en œuvre de la tarification à l'activité sans laisser la place à une concertation avec les fédérations de l'hospitalisation publique et privée.
Ce sous-amendement renvoie en conséquence la composition du comité et la désignation de son président à un arrêté.





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N° 78

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Il est inacceptable pour les médecins libéraux travaillant en hospitalisation privée que leur rémunération puisse être expérimentée et négociée totalement en dehors d'eux, se retrouvant  ainsi dans la situation de simples exécutants.Il s'agit d'une stipulation pour autrui.

Ces expérimentations ne peuvent être menées que par les praticiens eux-mêmes et les syndicats médicaux, seul habilités à négocier les honoraires des médecins.

Il est inacceptable que les honoraires des médecins libéraux soient fixés par les Directeurs de l'URCAM et de l'ARH.

Les honoraires doivent être négociés par les caisses et les syndicats médicaux représentatifs.






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N° 239

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


I. – A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6133-5 du code de la santé publique,remplacer les mots :

des professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux

par les mots :

des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1.

II. – Compléter le deuxième alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :

Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux.

III – Au début du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :

 Les professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres des groupements de coopération sanitaire

par les mots :

Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements

IV – Rédiger ainsi le dernier alinéa du même texte :

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation. »

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l'article 30 relatif à l'expérimentation qui pourra être menée sur le financement des groupements de coopération sanitaire et sur la rémunération des médecins participant à son activité.

Il prévoit que ces expérimentations, autorisées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, portent tant sur les modalités de rémunération des médecins des établissements membres du groupement que sur la rémunération des structures elles-mêmes et renvoie à un arrêté le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation et de son évaluation.

Enfin, il prévoit une concertation avec les représentants des médecins libéraux pour la fixation des rémunérations afférentes à leur participation à ces GCS expérimentaux.






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N° 242

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-      A partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides - soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 p. cent de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.
Les agent du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assisse sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.
La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au 1er alinéa et le supplément de pension qui en découle, seront réalisés progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bénéfice du supplément de pension résultant de l'intégration de cette prime est ouvert à partir de l'age de cinquante-cinq ans et à condition d'avoir accompli quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.
Les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides- soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.
Le supplément de pension est calculé à due proportion des années de services accomplis dans le corps des aides- soignantes de la fonction publique hospitalière.
En aucun cas, le montant de la pension d'un agent du corps des aides - soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu'il aurait obtenu si il n'avait pas été promu dans ce corps.
II.-     Par dérogation aux conditions posées au sixième alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides -soignants de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moment de leur départ en retraite bénéficient du supplément de pension à taux complet.

Objet

Le gouvernement s'est engagé dans le relevé de décision du 15 mai 2003 concernant la réforme des retraites à ce que « les primes des aides soignants soient intégrées dans leur traitement et donc prises en compte dans le calcul de leur pension à hauteur de 10 % du traitement indiciaire ».
Le présent amendement traduit cet engagement gouvernemental.





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N° 180

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent les modifications proposées par cet article pour des raisons comptables conduisant à restreindre la prise en charge des soins des personnes en ALD.





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N° 27

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 51

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 130

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article qui prévoit la mise en place d'une photo d'identité sur la carte vitale. Non seulement pour des raisons de difficultés d'application et de coût (bien supérieur à celui de la fraude que l'on dit vouloir éviter), mais aussi pour son principe même et ce qu'elle véhicule.





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N° 181

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la présence d'une photo sur la carte vitale.






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N° 79

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31 BIS


A la fin de cet article, après les mots :
photos d'identité
ajouter les mots :
pour les cartes électroniques individuelles interrégimes de seconde génération

Objet

Afin d'éviter les fraudes, il est nécessaire qu'une photo d'identité du titulaire figure sur la carte « Vitale ».

Toutefois, ce dispositif étant très coûteux, sa mise en place n'interviendra que lors de l'apparition des cartes « Vitale » de seconde génération.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 131

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 32 du projet de loi qui exclut certains actes du remboursement par l'assurance maladie, comme l'obtention d'un certificat médical pour pratiquer un sport. Cette mesure est injuste car elle touche l'ensemble des familles et avant tout les enfants et les jeunes qui pratiquent une activité sportive.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 182

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement rejettent la logique soutendant le présent article conduisant à exclure du remboursement les actes effectués en dehors de toute justification médicale ; article structurant pour la définition du panier de soins remboursés par l'assurance maladie.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 80

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 32


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale par les mots :

à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures ou de sévices

Objet

Dans le souci de préserver la population civile,  cet amendement a pour objet dans le cadre de la lutte contre l'incivisme et la maltraitance de permettre le remboursement de constatation de coups et blessures ou de sévices.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 153 rect.

18 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 32


Compléter le texte proposé pour compléter l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives mentionné à l'article L. 3622-1 du code de la santé publique est réalisé et pris en charge par l'organisme auquel il est destiné selon les modalités que celui-ci définit. »

 

Objet

Lorsque un organisme, (club sportif, école, fédération… ) exige la présentation d'un certificat de non contre-indication à la pratique sportive, il semble logique qu'il se charge d'organiser les modalités du contrôle et qu'il en prenne en charge le coût, en prévoyant, le cas échéant, son intégration dans la cotisation annuelle du sportif.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 257

18 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque ces actes et prestations s'inscrivent dans une démarche de prévention, il sont remboursés dans le cadre des contrats de santé publique signés entre les médecins et les caisses d'assurance maladie.

Objet

L'assurance maladie a pour objet de rembourser les soins nécessaires à l'assuré, c'est-à-dire ceux qui permettent de traiter la maladie ou l'affection dont il est atteint, les actes de prévention et de dépistage mentionnés dans le code de la sécurité sociale étant évidemment couverts. L'article 32 réaffirme explicitement ce principe afin d'éviter que l'assurance maladie ne finance des prestations qui ne lui sont pas propres.
Il est cependant utile de préciser que lorsque par exemple les certificats médicaux délivrés pour la pratique d'un sport s'inscrivent effectivement dans une logique de prévention qui implique un examen approfondi de la part du médecin et un dialogue avec le patient, la délivrance de ces certificats est remboursée dans le cadre des contrats de santé publique signés entre les médecins et les caisses.
Ces contrats définiront les conditions de cette prise en charge en prévoyant une rémunération forfaitaire des médecins pour sa participation à des actions de prévention.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 183

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la restriction du champ des prestations remboursées proposée par cet article.






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N° 233

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
en application de l'article L. 321-1

Objet

L'article 33 fait expressément obligation aux professionnels de santé de ne pas établir de feuilles de soins lorsque les actes effectués ne sont pas remboursables.
Or, la référence spécifique à cette disposition du code de la sécurité sociale (article L. 321-1) laisserait entendre que les analyses et examens de laboratoires non remboursables pourraient donner lieu à l'établissement d'une feuille de soins dans certains cas, ce qui n'est pas souhaitable.
Cette modification a donc pour objectif de clarifier opportunément la rédaction de l'article 33.





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N° 52

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.





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N° 184

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article prévoyant l'information par le pharmacien des assurés sociaux sur le coût pour la sécurité sociale de leurs dépenses de médicaments s'inscrit dans une démarche contestable de culpabilisation des patients.






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N° 66

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECLERC


ARTICLE 33 BIS


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le III de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale :
« III - Le pharmacien d'officine, qui délivre à un assuré social ou à un de ses ayants droit, des prestations pharmaceutiques présentées au remboursement, en fera figurer le montant sur l'original de la prescription afin d'assurer son information sur la charge que celle ci représente pour les régimes d'assurance maladie, que l'assuré ou ses ayant droits bénéficie ou non de l'avance des frais. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la nature des prestations délivrées par le pharmacien d'officine qui devront donner lieu à une information de l'assuré social ou d'un de ses ayants droits sur la charge qu'elles représentent pour la sécurité sociale


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 237

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies »

II – Le II de l'article L. 315-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 du présent code. 

« Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré.»

III – Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 315-2 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le praticien - conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci, il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien - conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. »

Objet

Les dépenses au titre des indemnités journalières s'élèvent à près de 10,4 milliards d'euros en 2002. Les indemnités maladies du régime général représentent 5,1 milliard d'euros, soit 200 millions de journées indemnisées. Le rythme de croissance des dépenses est très rapide : elles ont augmenté de près de moitié en 5 ans (+46% entre 1997 et 2002). L'objectif de cet article est de permettre un contrôle plus efficace des dépenses injustifiées d'indemnité journalière. Il fait suite au rapport IGAS – IGF qui met en lumière d'importants abus dans ce domaine et des dépenses injustifiées. Ces dispositions législatives seront complétées par d'autres mesures notamment dans la convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la CNAMTS.

Le I rend justement obligatoire la mention dans la convention d'objectifs et de gestion (COG) signée entre l'Etat et la CNAMTS d'un plan de contrôle des prestations. Une disposition existe déjà, mentionnant que les COG précisent les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque.

Mais il est nécessaire, pour que la COG soit un outil plus complet et efficace, de mentionner qu'elle comporte un plan de contrôle des prestations, qui, comme les autres domaines de la convention, donnera lieu à évaluation et permettra d'identifier plus clairement les efforts réalisés par la caisse. Parmi ces prestations, devront naturellement figurer les indemnités journalières.

Le II permet de renforcer l'efficacité des contrôles.

-         d'une part en mettant sous surveillance les gros prescripteurs d'indemnités journalières : leurs prescriptions  donnent lieu à des contrôle systématiques dans des conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion ;

-         D'autre part est instauré un pré-signalement entre les médecins contrôleurs qui sont chargés par les institutions de prévoyance de vérifier la justification médicale des arrêts de travail prescrits et les médecins conseils qui doivent vérifier la justification médicale des arrêts de travail donnant lieu au versement des indemnités journalières de base. Aujourd'hui il n'y aucune relation entre le médecin contrôleur et le médecin conseil.

Sans qu'il soit porté atteinte à l'indépendance professionnelle du médecin conseil, cette disposition prévoit que le médecin contrôleur saisit le médecin conseil de toute constatation de non justification de l'arrêt de travail, de façon à ce que le médecin conseil intervienne immédiatement, soit pour confirmer l'avis, soit pour l'infirmer.

Saisi de manière ciblée, le service du contrôle médical peut intervenir plus rapidement et ainsi mettre fin de manière plus efficace à des arrêts de travail abusifs.

Le III permet une plus grande efficacité du contrôle : d'ores et déjà, l'avis du praticien -conseil s'impose à la caisse, mais la suspension ne prend effet qu'à compter de la notification adressée par la caisse à l'assuré. Désormais, c'est le médecin – conseil qui pourra, après avoir examiné le patient, informer directement le patient de la date à laquelle il décide de suspendre la prescription d'arrêt de travail.

La présente disposition a pour objet de faire pouvoir rendre simultanée l'information de l'intéressé et la suspension de la prestation. La notification mentionnant les voies de recours de l'assurée sera toujours adressée par la caisse.

Une modification de l'article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale sera nécessaire.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 185

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent, à l'instar de la Cour des comptes, paradoxal le fait de rémunérer les praticiens en plus de leurs honoraires pour qu'ils se conforment à de bonnes pratiques professionnelles.






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N° 132

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 35


I – Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques

par les mots :

des engagements relatifs à la sécurité ou la qualité des pratiques

II – En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le 5° du II de cet article pour compléter l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, et dans le III de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer dans l'ensemble de cet article le mot « efficience ». En effet, les accords de bon usage des soins et les contrats de bonnes pratiques sont des outils pour améliorer la qualité des soins et non pour améliorer le rendement et la performance de ces soins. En outre, cette notion est de la responsabilité des partenaires sociaux.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 28

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Dansd le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article, pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui disposent

par les mots :

par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui dispose






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N° 81

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour modifier l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les accords de bon usage des soins sont nécessaires et doivent être beaucoup plus nombreux pour réaliser une maîtrise médicalisée. Ce sont des accords collectifs : ils sont donc susceptibles d'être opposables à toutes les parties. Seule l'approbation ministérielle peut avoir cet effet juridique.

Par contre, il faudra une déclinaison régionale lorsque la régionalisation sera réalisée et que les professionnels de santé participeront aux conseils régionaux de santé élus.






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N° 82

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Supprimer le 1° du II de cet article.

Objet

Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.

Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.

Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.






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N° 29

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


A. - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

Des contrats de bonne pratique

par les mots :

Des contrats de pratique professionnelle

B. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :

un contrat de bonne pratique

par les mots :

un contrat de pratique professionnelle






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N° 83

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Supprimer le 2° du II de cet article.

Objet

Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.

Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.

Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.






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N° 84

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Supprimer le 4° du II de cet article.

Objet

Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.

Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.

Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.






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N° 85

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du II de cet article pour compléter l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale.

Objet

Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.

Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.

Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.






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N° 30

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du II de cet article pour compléter l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui disposent

par les mots :

par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui dispose






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N° 31

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Au III de cet article, après les mots :

A l'article L. 162-12-19 du même code,

insérer les mots :

les mots : « contrats de bonne pratique » sont remplacés par les mots : « contrats de pratique professionnelle » et






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N° 86

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.

Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.

Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.






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N° 87

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Supprimer le V de cet article.

Objet

La suppression des deux alinéas concernés permet de revenir au fonctionnement actuel.

Les avantages sociaux des médecins conventionnés – secteur 1 peuvent être majorés. En aucun cas, ils ne doivent être modulés. Ils ne sont pas un outil de régulation. Ils sont la contrepartie de la limitation tarifaire imposée au secteur 1.






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N° 234

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Dans le texte proposé par le V de cet article pour remplacer la dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 645-2 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
. Une
par les mots :
, ainsi que les conditions dans lesquelles une

Objet

Un décret est nécessaire afin de préciser les conditions de mise en œuvre de la modulation du niveau de la participation des caisses aux cotisations sociales des médecins ayant signé un contrat de bonne pratique. Le principe de la modulation est quant à lui déjà prévu par le II de l'article 35.






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N° 88

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 35


Supprimer le VI de cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence.





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N° 32

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Compléter , in fine, le VI de cet article par les mots :

et les mots : « recommandations de bonne pratique » sont remplacés par les mots : « recommandations de pratique professionnelle »






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N° 89

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit des conventions URCAM avec des groupements organisés de professionnels de santé libéraux.

Cet article donne tout pouvoir aux caisses de passer des conventions directement avec les professionnels de santé nonobstant les conventions nationales collectives des professions. C'est la voie ouverte aux adhésions individuelles.

C'est une fois la réforme aboutie que devront être définis les outils législatifs nécessaires.






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N° 186

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent, à l'instar de la Cour des comptes, paradoxal le fait de rémunérer les praticiens en plus de leurs honoraires pour qu'ils se conforment à de bonnes pratiques professionnelles.






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N° 33

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

Les engagements de ces

insérer les mots :

réseaux de






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N° 34

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

qu'ils concernent les médecins

insérer les mots :

dans le cadre de leur activité libérale






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N° 35

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale :

« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.






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N° 133

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 36


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-11 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent conclure les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article avec les centres de santé concernés.

Objet

Les contrats conclus entre les URCAM et les groupements organisés de professionnels de santé conventionnés (GPS) doivent être soumis pour avis aux unions régionales de médecins libéraux (URML). Cependant dès lors que les médecins exerçant dans les centres de santé ont été à raison, introduit dans ce dispositif conventionnel, l'avis des URML ne peut en revanche être demandé que lorsque les contrats concernent les médecins libéraux.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 187

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, MM. MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent, à l'instar de la Cour des comptes, paradoxal le fait de rémunérer les praticiens en plus de leurs honoraires pour qu'ils se conforment à de bonnes pratiques professionnelles.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 134

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 37


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
ou l'efficience

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer dans cet article le mot « efficience ». En effet, tout comme les accords de bon usage des soins et les contrats de bonnes pratiques, les contrats de santé publique sont des outils pour améliorer la qualité des soins. Dans le domaine des soins palliatifs par exemple, ils doivent permettre une meilleure prise en compte de l'état du patient et de la douleur…domaines que la décence voudrait bien éloigner des notions de rendement et de performance des soins.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 36

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale :

« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 236 rect. bis

19 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le quatrième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

            « L'obligation de cesser définitivement toute activité médicale non salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. »

            II - Le huitième alinéa du I du même article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

            « Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. »

            III - La sous-section 3 de la section première du chapitre II du titre sixième du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complétée in fine par un article ainsi rédigé :

« Art. L.… Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L.643-6 ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988 sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 ou par le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »

Objet

            En complétant le code de la santé publique, l'article 40 de la loi de financement pour 2003 (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) a instauré la notion de permanence des soins dans un but d'intérêt général.

            Le présent amendement vise à permettre aux médecins bénéficiaires du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation d'activité anticipée des médecins) de prendre part à cette permanence des soins.        Il prévoit également la prise en charge par l'assurance maladie des frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de cette permanence des soins, sur la base des tarifs conventionnels qui devront être respectés par les médecins bénéficiaires du mécanisme d'incitation à la cessation d'activité anticipée (MICA) ainsi que par les médecins retraités qui souhaitent reprendre une activité professionnelle en application de la loi sur les retraite du 21 août 2003.






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N° 37

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet article :

 « Jusqu'au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux expérimentations, dans quelques sites pilotes, d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. A ce titre, il peut, par dérogation, assurer le financement d'une mission chargée de conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l'assurance maladie ».






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N° 135

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRINTZ, MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mme SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« D'ici le 1er janvier 2005, cette base sera réalisée sous forme informatique notamment avec la contribution du fonds visé à l'article L. 4001-1 du code de la santé publique afin d'être mise à la disposition des professionnels de santé qui en feront la demande. »

Objet

La mise à disposition gracieuse d'une telle base, qui serait notamment financée par le FOPIM (fonds de promotion de l'information médicale) dont c'est la vocation, contribuerait fortement à la qualité et à la sécurité des prescriptions tout en favorisant le bon usage du médicament et la maîtrise du coût des prescriptions pharmaceutiques.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 249

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. L'article L. 1142-22-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-22-1 - L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d'activité semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie spécifique sur les infections nosocomiales dont l'office a eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est rendu public. »
II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I

Objet

L'Assemblée nationale (par la voie d'un amendement de M. Le Guen) a souhaité renforcer l'information du Parlement sur l'enjeu financier que représente l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales. Le Gouvernement, ainsi qu'il l'a indiqué au cours du débat, n'est pas opposé dans son principe à une telle mesure. Il souhaite néanmoins éviter la multiplication, sur un même sujet, des rapports au Parlement, qui est déjà destinataire d'un rapport semestriel de l'ONIAM relatif aux infections nosocomiales et d'un rapport annuel de la Commission nationale des accidents médicaux.
Le présent amendement vise donc à prévoir que l'ONIAM adressera au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport semestriel sur son activité. Le rythme semestriel de ce rapport se justifie par la rapide montée en charge du dispositif d'indemnisation des victimes et la nécessité, pour le Gouvernement et le Parlement, de disposer, dans ce contexte, d'une information exhaustive à échéance régulière.
Ce rapport d'activité sera remis avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année, cette deuxième échéance facilitant la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ce rapport d'activité intégrera, sous la forme d'une partie spécifique, le rapport sur les infections nosocomiales prévu par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 63 rect.

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST, Paul BLANC, LECLERC et CHÉRIOUX


ARTICLE 41


I- Au début de la troisième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.6416-1 du code de la santé publique, ajouter les mots :
Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003
II - Dans la quatrième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.6416-1 du code de la santé publique, remplacer la date :
29 février
par la date :
30 juin

Objet

L'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003 pose notamment le principe de l'intégration au sein de la fonction publique hospitalière des personnels titulaires et non titulaires occupant un des emplois de l'établissement public de santé de mayotte.
Cette disposition concerne les agents en fonctions au 22 juillet dans ledit établissement mais aussi les personnels des dispensaires effectuant des missions relevant de la compétence du centre hospitalier de Mayotte.Le présent amendement vise à clarifier les compétences des différents acteurs publics en ce qui concerne la gestion des personnels exerçant dans les dispensaires de Mayotte et à préciser sans ambiguïté les perspectives statutaires de ces personnels.
Le premier transfert de compétences au profit de la Collectivité Départementale de Mayotte devant intervenir à compter du 1er avril 2004, la date retenue permettra à cette collectivité d'une part, de mieux appréhender les nouvelles missions qui lui incombent, et d'autre part, de mener dans les meilleures conditions possibles, les négociations des conventions relatives à la mise à disposition des personnels.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 259

18 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 63 rect. de M. HYEST

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de l'amendement n° 63 rectifié :

31 mars.

Objet

Ce sous-amendement remplace la date du 30 juin, prévue dans l'amendement, par la date du 31 mars pour la signature de la convention entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé de Mayotte (EPSM) fixant les modalités de mise à la disposition de l'établissement des locaux, équipements et personnels des dispensaires. Cela permet de se rapprocher de la date initialement prévue dans le texte du gouvernement (29 février), tout en allongeant un peu le délai afin de donner une marge de manœuvre supplémentaire à la collectivité.

Il est en effet essentiel de ne pas dépasser cette date, afin d'éviter tout vide juridique préjudiciable à la poursuite de l'activité des dispensaires. La date prévue initialement (29 février) avait d'ailleurs fait l'objet de l'accord du Conseil général de Mayotte, principal intéressé, dans son avis du 16 octobre dernier.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 38

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Supprimer cet article.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 136

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de supprimer cet article qui prévoit une nouvelle participation du fonds d'assurance maladie (FNAM) au plan « biotox ».

Or, il est nécessaire de bien distinguer les dépenses d'assurance maladie et ce qui relève des dépenses de l'Etat.

En l'occurrence, les dépenses de sécurité intérieure et de défense, sauf cas exceptionnels, doivent être imputées sur le budget de l'Etat.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 258

18 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I. Dans cet article, remplacer le mot :
participe
par les mots :
contribue, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie,

II. Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette contribution est répartie entre les différents régimes selon les règles mises en œuvre au titre de l'année 2003 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Il est nécessaire de passer d'une contribution du régime général de la sécurité sociale à une contribution à la charge de tous les régimes. En effet, ses actions (stocks de vaccins notamment) ne sont pas réservées aux seuls assurés du régime général mais bien à l'ensemble des Français.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 260

18 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 BIS


Dans cet article, remplacer les mots :
le taux d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours qui est opposable
par les mots :
les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables.

Objet

L'article 42 bis vise à renforcer l'encadrement des négociations salariales dans le secteur privé à but non lucratif (sanitaire et médico-social) à travers la fixation par l'Etat de normes d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours. Il n'est toutefois pas souhaitable d'appliquer un taux uniforme d'évolution à la grande diversité de situations concernées. Il peut notamment être dans certains cas plus opérationnel et transparent de raisonner en montants qu'en taux. C'est pourquoi il est proposé de fixer des paramètres d'évolution, plutôt qu'un taux unique.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 137

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44


Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le montant de l'objectif de dépenses de l'assurance maladie pour 2004 comprend une somme de 400 millions d'euros pour le financement des nouvelles conventions tripartites visées à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

L'engagement de l'amélioration de l'encadrement en personnel des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes nécessite une augmentation de l'enveloppe qui leur est consacrée.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 189

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie comprend une somme de 400 millions d'euros consacrée à l'augmentation du nombre de personnel travaillant auprès des personnes âgées vivant en établissement, notamment par le financement des conventions tripartites visées à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 188

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'ONDAM est irréaliste.






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N° 39

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


A la fin de cet article, remplacer la somme :

143,6

par la somme :

143,4






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N° 55

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 236-1 du code du travail, les mots : « cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « vingt salariés »

Objet

Cet amendement tend à faire passer de cinquante à vingt le seuil d'effectifs salariés qui conditionne la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans une entreprise






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N° 60

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin de la seconde phrase de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans les conditions prévues par le 2° de l'article L 321-1 » sont supprimés.

II –Les articles L. 432-3 et L. 432-5 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

L'article L 431-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité totale des frais générés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Ce principe est toutefois remis en cause par l'application du tarif de responsabilité des caisses, comme en matière d'assurance maladie.

Des frais importants sont laissés à la charge des victimes (soins, appareillage, optique..). Cet amendement abroge les dispositions limitant au tarif de responsabilité des caisses la prise en charge en matière de prestations en nature.






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N° 209

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots :« dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1. »

Objet

Cet amendement renforce le principe d'une gratuité totale des frais générés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.






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N° 206

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 207

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 56

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. »

Objet

En l'état actuel de la législation, la victime d'un accident du travail relevant du régime général ne perçoit qu'un pourcentage limité de son salaire, durant les 28 premiers jours, à 60% du gain journalier de base et de 80% ensuite. Le niveau de son indemnité est encore réduit du fait d'une double application de la CSG, d'une part sur le salaire de base et d'autre part sur la prestation elle-même calculée sur un salaire ayant déjà subi la CSG.

L'objet de cet amendement est de relever le montant de l'indemnité journalière durant la période d'arrêt de travail à un niveau équivalent à son salaire, ce dès le premier jour de l'arrêt.






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N° 208

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la victime du travail de percevoir des indemnités journalières d'un niveau équivalent à son salaire et ce, dès le premier jour d'arrêt de travail et quel que soit son statut.






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N° 57

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »

Objet

En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmente de moitié pour la partie supérieure.

Il en résulte que seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100% perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente.

L'objet de cet amendement est de corriger cette situation injuste.






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N° 211

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente de la victime. »

Objet

En l'état actuel du texte, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmenté de moitié pour la garantie supérieure.
Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire ».
Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas réparées de leurs préjudices extrapatrimoniaux.






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N° 58

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots : « à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'il l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a amélioré les droits des ayants droit d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : inclusion dans le dispositif des concubins ou personne ayant souscrit un pacte civil de solidarité, introduction d'une possibilité de cumuler les frais funéraires et le capital décès. Cet amendement supprime l'exigence d'une durée de vie commune avant le décès.






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N° 214

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mots : « de la victime », la fin du premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, est supprimé.

Objet

Cet amendement supprime l'exigence d'une durée de vie commune de deux ans avant le décès actuellement requise pour servir les droits des ayants droit d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.






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N° 59

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le premier alinéa de l'article L 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime » sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70% de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans. »

II - Le deuxième alinéa de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La rente est égale à 30% du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »

Objet

En cas de décès de la victime, les ayants droit (veuf(ve)s, concubins, personnes liées à la victime par un pacte civil de solidarité, orphelins) de la victime ne sont indemnisés que forfaitairement. Dans l'attente d'une réparation intégrale des préjudices subis par ces victimes indirectes du travail, cet amendement vise à améliorer la situation de ces ayants droit.






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N° 212

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime », sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droit (veuves ou veufs) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.






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N° 213

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà de deux enfants et 40 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droit (orphelins) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.






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N° 190

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n° 98-1194 du 23 décembre 1998, après les mots : « continuant de l'amiante », sont insérés les mots : « aux salariés et anciens salariés ayant travaillé dans des établissements ou sur des sites où ils ont manipulé, traité, inhalé de l'amiante. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de l'ACAATA aux salariés ayant manipulé, traité, inhalé de l'amiante.






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de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 192

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, après les mots : « aux salariés et anciens salariés des établissements » sont insérés les mots : « ou des sites ».

Objet

Cet amendement se propose d'ajouter aux établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante les « sites » d'utilisation de l'amiante comme entités ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, afin que tous les personnels ayant travaillé dans ces établissements, y compris les personnels sous-traitants et les personnels en régie, aient accès à cette allocation.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 202

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés et anciens salariés définis par les dispositions de cet article peuvent également bénéficier pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de la prise en compte du tiers de la durée totale de l'exercice et de leur activité dans l'ensemble des listes pour la période considérée fixée par arrêté des ministres concernés, chargés du travail, de la sécurité sociale, du budget, quel que soit le régime de couverture sociale. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte toutes les périodes d'exposition à l'amiante à l'occasion de la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA, sans préjudice des éventuels changements de régime.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 199

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent garantir à l'ensemble des salariés de la construction et de la réparation navale le bénéfice de l'ACAATA.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 200

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cinquième alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « personnels portuaires assurant la manutention », sont insérés les mots : « qu'ils relèvent ou non de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce, et qu'ils aient été employés et rémunérés par un port autonome, une chambre de commerce et d'industrie ou tout autre employeur. »

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que tous les personnels portuaires puissent bénéficier de l'ACAATA, quelle que soit la convention collective dont ils relèvent.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 61

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « de cessation anticipée d'activité », la fin du huitième alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, est ainsi rédigé : « toutes personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant aux tableaux de maladies professionnelle prévus du régime général. »

Objet

La législation actuelle exclut les victimes d'une maladie professionnelle non reconnue au titre du régime général.
Cet amendement vise à étendre le dispositif de cessation anticipée d'activité aux fonctionnaires exposés tout au long de leur carrière et souffrant d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 191

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après les mots : « de cessation anticipée d'activité », la fin du huitième alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n° 98-1194 du 23 décembre 1998 est ainsi rédigée : « toutes les personnes reconnues professionnellement atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant aux tableaux 30 et 30 bis prévus par le code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, dans la seconde phrase du premier alinéa du III du même article, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « , d'une contribution de l'Etat dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. »

Objet

Cet amendement vise à créer un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les fonctionnaires ayant été exposés à l'amiante, semblable aux dispositifs existants dans ce cadre pour le régime général et les ouvriers de l'Etat du Ministère de la Défense.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 201

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés et anciens salariés admis à la retraite et qui peuvent prétendre à l'allocation définie selon cet article bénéficient de celle-ci selon les dispositions du 1 et du I du présent article, à compter de la date initiale à laquelle ils pouvaient prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce, jusqu'à ce qu'ils bénéficient des conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la retraite au taux plein, aux travailleurs de l'amiante le bénéfice de l'ACAATA, même au-delà de 60 ans.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 195

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale les mots : « en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze meilleurs mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de faire prendre en compte au titre du salaire de référence retenu pour calculer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité le salaire le plus avantageux pour le demandeur.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 196

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complétée par les mots : « sont notamment pris en compte dans le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation les éléments de rémunération du bénéficiaire tels que les primes de résultats, primes d'intéressement et primes exceptionnelles, ainsi que les abattements pour frais professionnels. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la nature des éléments de rémunération pris en compte dans le salaire de référence permettant la détermination du montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité qui sera attribuée au travailleur de l'amiante en ayant fait la demande.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 194

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'allocation est strictement égal à la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article, et ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir au demandeur de l'ACAATA une allocation égale à son salaire de référence, et ne pouvant en tout état de cause être inférieure au SMIC mensuel brut.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 198

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée : « les caisses régionales d'assurance maladie sont tenues de fournir au bénéficiaire un relevé mensuel justifiant du versement de cette allocation. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 197

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa du V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999,  il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation du versement par l'employeur de cette indemnité s'applique à tous les régimes à la date de parution de leurs textes initiaux d'application, les salariés sans employeurs ou les fonctionnaires se verront verser cette indemnité par le FCAATA à la date de la rupture du contrat. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 203

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46


Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et maladies professionnelles mentionné à l'article L. 371-1 », sont insérés les mots : « ou bénéficiait de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, définie par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux veuves de victimes de l'amiante ayant bénéficié de l'ACAATA, du fait de leur activité dans un établissement ayant utilisé en grandes quantités ce matériau, de bénéficier du capital décès.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 138

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds pourra intervenir en faveur des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, pompiers volontaires, et des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition des collectivités territoriales dans le cadre de la loi n°…. du …. relative aux responsabilités locales selon les modalités déterminées par une loi de finances qui prévoira notamment les compensations financières. »

Objet

L'article 31 de la loi n° du 17 juillet 2001 crée un fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les fonctionnaires employés dans les collectivités territoriales et les hôpitaux publics. Considérant que, dans une même collectivité, les actions de prévention doivent s'adresser et profiter à tous les intervenants, il y a lieu d'intégrer les pompiers volontaires et les fonctionnaires de l'Etat détachés.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 62

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 47


Dans cet article, remplacer la somme :

100 millions d'euros

par la somme :

190 millions d'euros

Objet

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante auquel elle a confié la mission de réparation intégrale du préjudice des victimes. Pour permettre au Fonds de réaliser la mission qui lui est confiée, la loi prévoit un financement public réparti entre une contribution de l'Etat et une contribution de la branche AT/MP.

Or pour l'année 2004, le PLFSS ne prévoit une dotation de la branche AT/MP que de 100 millions d'euros soit une diminution de 90 millions d'euros par rapport à la dotation initiale prévu en LFSS pour 2003. Le projet de loi de finances pour 2004 ne prévoit quant à lui aucune contribution au financement du FIVA.

Cet amendement a donc pour objet d'abonder le FIVA de la même somme qui lui a été allouée en 2003.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 204

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Dans cet article, remplacer la somme :
100 millions
par la somme :
190 millions

Objet

Cet amendement vise à reconduire au niveau de l'an dernier la contribution de la branche AT/MP au FIVA.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 205

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation de cumul d'une rente accident du travail avec une pension de réversion pour les veuf(ve)s de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 215

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 « Art. L. 434-17 - Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »

II. –La perte des recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à indexer les rentes et les pensions perçues par les victimes du travail sur l'évolution des salaires.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 217

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et au moins égal à un pourcentage déterminé. » sont supprimés.

Objet

Cet amendement supprime la limitation tenant au niveau de l'incapacité (25 %) actuellement exigée pour permettre la reconnaissance des maladies d'origine professionnelle lorsque la maladie n'est prévue dans aucun tableau.





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N° 210

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La commission prévue à l'article L.176-2 du code de la sécurité sociale est chargée d'analyser toutes les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et de proposer des moyens de les combattre efficacement.
Les statistiques établies par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles comporteront une annexe indiquant, par caisse, le nombre et les motifs des refus de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles rapportés au nombre de déclarations.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 216

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48


Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale font l'objet d'une revalorisation exceptionnelle de 10 %.

II. – La perte des recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement prévoit un rattrapage exceptionnel des prestations versées en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.






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N° 218

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


I. - Dans cet article, remplacer la somme :
330
par la somme :
550
II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'augmentation du montant mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est compensée à due-concurrence par l'augmentation des cotisations visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale
III. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.

Objet

Cet amendement retient comme montant du versement de la branche AT/MP à la branche assurance maladie la fourchette haute de l'estimation établie par la Commission LEWY-ROSENWALD.





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N° 219

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident pour le versement de toutes les prestations.
« La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident pour tout ce qui concerne la prescription. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le point de départ pour le versement des prestations est fixé à la première constatation médicale.





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N° 220

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a reconnu l'accident du travail ou la maladie professionnelle pour fixer le taux IPP, ainsi que d'un délai d'un mois entre la fixation de ce taux et le versement de la rente. »

Objet

Cet amendement vise à imposer un délai raisonnable aux caisses entre la reconnaissance d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, la fixation du taux d'IPP et le premier versement de la rente.





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(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 221

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine quatorze semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant dix semaines.

Objet

Cet amendement vise à allonger la durée du congé maternité.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 223

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier aliéna de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à dure concurrence du taux des contributions sociales versées aux article L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement prévoit le versement des allocations familiales dès le premier enfant.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 222

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 50


Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le second alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ces bases mensuelles de calcul évoluent conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales. »

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement tend à indexer l'évolution des bases mensuelles de calcul des allocations familiales sur les salaires.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 224

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 50

(Art. L. 531-1 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale..

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la pérennisation et l'élargissement du bénéfice de l'APE aux femmes dès leur premier enfant.






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N° 139

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 50

(Art. L. 531-2 du code de la sécurité sociale)


I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

dont les ressources ne dépassent pas un plafond

II – En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas du même texte.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition de ressources pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption.






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N° 225

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 50

(Art. L. 531-2 du code de la sécurité sociale)


I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

dont les ressources ne dépassent pas un plafond

II – En conséquence supprimer les deux derniers alinéas du même texte.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la prime à la naissance pour être effectivement universelle doit être attribuée sans condition de ressources.






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N° 226

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 50

(Art. L. 531-3 du code de la sécurité sociale)


I – A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

dont les ressources ne dépassent pas un plafond

II – En conséquence supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'allocation de base doit être attribuée sans condition de ressources.






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N° 227

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 50

(Art. L. 531-4 du code de la sécurité sociale)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la pérennisation de l'APE et l'élargissement de son bénéfice aux femmes dès leur premier enfant.






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N° 90

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 50

(Art. L. 531-4 du code de la sécurité sociale)


Compléter le deuxième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Elle est de deux ans dans les deux ans précédant la naissance d'un enfant de rang 1, de deux ans dans les cinq ans précédant la naissance d'un enfant de rang 2, et de deux ans dans les dix ans précédant la naissance d'un enfant de rang trois ou plus.

Objet

La politique familiale doit être à destination de toutes les familles, sans exception. Or les conditions relatives à l'activité professionnelle du nouveau complément de libre choix d'activité sont durcies. Il faudra en effet, selon l'exposé des motifs de l'article 50 du PLFSS, avoir travailler 2 ans dans les 4 années antérieures à la demande du complément pour le premier enfant, 2 ans dans les 4 années antérieures pour le deuxième (au lieu de 5) et 2 ans dans les cinq années antérieures pour le troisième (au lieu de 10 !). Ce nouveau calendrier va pénaliser de nombreuses familles ayant fait le choix d'avoir plusieurs enfants à des dates rapprochées. Or élever un enfant ne doit être en aucun cas vécu comme un sacrifice. Il est donc nécessaire de donner à toutes les familles les conditions du libre choix. Une mère ou un père de famille doit pouvoir choisir d'interrompre son travail afin de guider les premiers pas de ses enfants sans crainte des conséquences financières. Pour une politique familiale globale, offensive et ambitieuse, l'objectif du présent amendement est de maintenir les conditions actuelles relatives à l'activité professionnelle, plus justes.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 91

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD, BOCANDÉ, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 50

(Art. L. 531-4 du code de la sécurité sociale)


Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Sont assimilées à une activité professionnelle les périodes de grossesse.

Objet

Le dispositif préexistant, à savoir l'allocation parentale d'éducation, prenait en compte les périodes de grossesse pour déterminer l'ouverture du droit à cette allocation. Il est donc normal que le nouveau dispositif, le complément de libre choix d'activité, ne se traduise pas par un durcissement des conditions d'attribution.

L'objectif de cet amendement est de ne pas pénaliser les familles qui souhaitent avoir des enfants à des dates rapprochées.






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N° 247 rect.

19 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


I. – Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… 1. A l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à L. 755-25 » sont remplacés par les mots : « à L. 755-22 » ;

2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 331-4 et dans le troisième alinéa de l'article L. 331-7 du même code, sont supprimés les mots : « à l'article L. 514-4 et ». Dans le deuxième alinéa de l'article L. 331-6 du même code, les mots : « aux articles L. 512-3 et L. 512-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 512-3 ».

II. – Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 512-4 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

d'aide sociale à l'enfance

par les mots :

de l'aide sociale à l'enfance

 

Objet

Cet amendement à pour objet de toiletter d'autres dispositions du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par la création de la PAJE .






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 248 rect.

19 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :

« 1°) Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

« 2°) Sont nécessaires à l'information des ressortissants quant à l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes. »

II - Au second alinéa du même article, les mots « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « par le présent article ».

 

Objet

Le versement du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant est assuré en commun par les organismes débiteurs de prestations familiales (CNAF ou CCMSA) et un organisme chargé du recouvrement des cotisations (ACOSS).

Pour offrir une réponse utile et globale aux demandes de leurs usagers communs, ces organismes ont besoin de disposer d'informations supplémentaires détenues par l'autre institution partenaire dans la gestion du dispositif.

L'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale qui autorise déjà les échanges d'information entre organismes lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public doit être modifié pour permettre ce partage d'informations.

 






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N° 140

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation varie avec l'âge de l'enfant dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de poursuivre la réforme de l'allocation de rentrée scolaire qui a déjà donné lieu :

- à la pérennisation de la majoration de l'allocation,

- à son versement à toutes les familles d'un enfant,

- à la création d'une allocation différentielle pour pallier l'effet de seuil

en proposant de moduler le montant de l'allocation avec l'âge de l'enfant afin de l'adapter au niveau des frais de scolarité, notamment pour les jeunes lycéens des filières professionnelles.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 228

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la branche famille n'a pas à être ponctionnée pour financer les majorations pour enfants.






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N° 141

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2004 un rapport sur les conditions de financement du Fonds d'investissement pour la petite enfance.

Objet

Il est nécessaire de poursuivre le développement des structures d'accueil de la petite enfance afin de ne pas interrompre l'effort exceptionnel qui a été entrepris dans ce domaine par le gouvernement de Lionel Jospin.

En effet, par la loi de financement pour 2001 qui a créé le Fonds d'investissement pour la petite enfance (FIPE) doté de 228 millions d'euros et par la mobilisation en 2002 d'une somme du même montant un engagement sans précédent avait été lancé pour le développement des structures de garde collective. Les besoins persistants imposent de le poursuivre.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 142

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 52


A la fin de cet article, remplacer le montant :
45,5 milliards d'euros
par le montant :
45,728 milliards d'euros

Objet

Cet amendement majore l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2004 de 228 millions d'euros.
Cette majoration a pour objet de financer une dotation d'investissement du Fonds national d'action sociale qui serait consacrée au développement des structures d'accueil de la petite enfance afin de ne pas interrompre l'effort exceptionnel qui a été entrepris dans ce domaine par le gouvernement de Lionel Jospin.
En effet, par la loi de financement pour 2001 qui a créé le FIPE doté de 228 millions d'euros et par la mobilisation en 2002 d'une somme du même montant un engagement sans précédent avait été lancé pour le développement des structures de garde collective. Les besoins persistants imposent de le poursuivre.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 40

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 148

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – A la fin du I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
II – Le II de l'article L.245-16 du code de la Sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II – Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
« - 6,66 % à la première section du fonds de solidarité vieillesse mentionné au I de l'article L.135-2 ;
« - 72 % au fonds de réserve pour les retraites mentionnés à l'article L. 135-6 ;
« - 5 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les travailleurs salariés ;
« - 20,33 % au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ».
III – Au 5° de l'article L. 135-7 du code de la Sécurité sociale, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 72 % ».

Objet

Il est proposé une augmentation de 2 % à 6 % du taux de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine dont le produit est versé actuellement au fonds de solidarité vieillesse pour 20 %, au fonds de réserve des retraites pour 65 % et à la CNAV pour 15 %.
Cette hausse de taux permettrait d'apporter un surplus de financement durable et pérenne au profit du fonds de réserve des retraites et du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Les pourcentages de répartition fixés au II de cet amendement permettent de verser au fonds de solidarité vieillesse et à la CNAV la même somme qu'avant l'augmentation du taux de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine et d'affecter au fonds de réserve des retraites et au fonds de financement de l'APA la totalité des recettes supplémentaires liées à l'augmentation du taux de 2 % à 6 %.
La hausse envisagée rapporterait environ 4 milliards d'euros.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 229

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1 - L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de 40 annuités d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge de 60 ans. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 143

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


A la fin de cet article, remplacer le montant :

146,6 milliards d'euros

par le montant :

145,78 milliards d'euros 

Objet

Cet amendement diminue l'objectif de dépenses de la branche vieillesse du régime général afin de suspendre la mise en oeuvre de la décision du gouvernement modifiant les paramètres du calcul de la compensation démographique généralisée, déjà appliquée en 2003 et reconduite pour 2004.

A la faveur d'un artifice comptable qui a consisté à intégrer les effectifs des chômeurs dans le régime général des salariés, ce dernier a dû verser en 2003 825 millions d'euros supplémentaires au titre de la compensation, finalement au seul profit du budget de l'Etat.

En septembre dernier, le conseil d'administration de la CNAV a rendu un avis défavorable à un projet de décret qui pérennisera ce dispositif représentant une charge supplémentaire de 820 millions d'euros de la CNAV. Ce texte confirme l'intégration des chômeurs dans l'effectif des cotisants de la CNAV, augmentant le poids démographique du régime général des salariés.

La compensation supplémentaire imposée à la CNAV, une charge annuelle de plus de 820 millions d'euros, « fragilise le régime général qui n'est que très temporairement en excédent » (1,46 milliard d'euros estimés pour 2003) a indiqué la Présidente de la CNAV, dans une lettre adressée au ministre des affaires sociales en soulignant que la mise en place de ce dispositif « n'a fait l'objet d'aucune consultation réelle».

Enfin, l'augmentation de la contribution du régime général à la compensation a pour effet de réduire l'abondement du fond de réserve pour les retraites qui bénéficie des excédents de la CNAV. Or, ce projet de loi ne prévoit aucune mesure nouvelle pour abonder ce fonds.

L'adoption de cet amendement aurait pour effet d'augmenter les excédents de la CNAV à hauteur de 820 millions d'euros.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 145

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-14 - L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.
« L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur une des dispositions de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit de modifier la date d'ouverture des droits à l'APA. En effet, la loi de mars 2003 a modifié de façon injuste et injustifiée la date d'ouverture des droits à l'APA afin de gagner quelques temps sur le dos des personnes âgées.
La catastrophe liée à la canicule de cet été nous a montré, s'il en était besoin, la nécessité de prendre en charge au plus tôt les personnes éligibles à cette allocation. Cet amendement rétablit donc l'ouverture des droits à l'APA à compter de la date d'enregistrement du dossier complet, et non plus à la date de la notification de la décision du président du conseil général.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 149

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite les mots : « soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants » sont remplacés par les mots : « Pour les fonctionnaires lorsqu'ils sont parents de trois enfants vivants. »

Objet

Il s'agit de respecter la jurisprudence européenne en ce qui concerne l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 150

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 48 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est supprimé.

Objet

L'article 48 de la loi du 21/08/2003 traite des bonifications à ajouter aux services effectifs.

Le paragraphe II de ce même article prévoit que les nouvelles dispositions concernant les bonifications attribuées aux fonctionnaires pour chacun des enfants nés antérieurement au 1er janvier 2004 s'appliquent aux  pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.

En clair, il s'agit d'une rétroactivité de la loi  que nous avons contestée en son temps, notamment du fait que les fonctionnaires intéressés n'avaient pas l'information nécessaire, pourtant prônée dans l'article 10 de la même loi et par le Président de la République.

Dans les faits, cette rétroactivité a été inopérante dans la mesure où les décrets n'étaient pas publiés, c'est l'ancienne législation qui est appliquée jusqu'à ce jour.

Le présent amendement a pour but d'annuler la rétroactivité de la loi dont l'effet aurait des conséquences néfastes pour les futurs retraités entre la date de parution des décrets (indéfinie à ce jour) et le 31 décembre 2003, soit moins de deux mois dans le cas extrême.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 41

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié:

1°Au I, après les mots : « le 1er janvier 2004 » sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article 91 qui prend effet le 1er  juillet 2004 »;

2° Au III, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er  juillet 2004 ».






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 146

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est ainsi rédigé :
« 1° Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat, égal à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisés chaque année dans la limite du taux d'évolution arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et destiné à financer l'augmentation des dépenses résultant de la mise en place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie et la médicalisation des établissements pour personnes âgées dont les taux minimaux d'encadrement en personnel pris en charge par l'assurance maladie sont fixés par arrêté ministériels ; »

Objet

La crise sanitaire exceptionnelle qu'a connue notre pays cet été, avec une surmortalité touchant environ 15 000 personnes âgées a mis en exergue les insuffisances de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et, notamment, le manque de moyens en personnels dans les établissements les hébergeant. Les ratios d'encadrement en personnel sont aujourd'hui en moyenne de 0,4 agent par lit, dont 0,2 agent soignant. Pour améliorer la qualité de la prise en charge dans les établissements pour personnes âgées, il est nécessaire que soient fixés dans tous les établissements des ratios minima d'encadrement en tenant compte de l'état de la perte d'autonomie des résidents hébergés. Les ratios pourraient être les suivants :
- 1 infirmier pour 9 000 points GIR au tableau des emplois ;
- 1 aide-soignant/aide médico-psychologique au tableau des emplois pour 2 500 points GIR.
Ces ratios planchers permettraient de porter dans un premier temps le ratio d'encadrement soignant à 0,3 agent soignant par lit. A terme une convergence avec le secteur du handicap serait souhaitable avec un ratio d'encadrement global de 0,8 agent par lit.
Cet amendement a pour objectif de faire reconnaître ce ratio d'encadrement dans les établissements qui sont dans l'attente de la signature de leur convention tripartite.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 144

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris à l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat sera accordée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de Finances.

Objet

Les transferts de compétences qui s'opèreront à compter du 1er janvier 2005 dans le cadre de la présente loi entraîneront la migration des services de l'Etat de près de 100 000 fonctionnaires vers les collectivités locales. Le projet de loi prévoit des garanties individuelles en faveur de ces personnels qui auront le choix de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou d'intégrer la fonction publique territoriale. Or, cette faculté d'option qui peut s'exercer sans limitation de durée dans le temps aura des conséquences en matière de retraite que le texte n'aborde pas. En effet, si les fonctionnaires choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale, ils relèveront du régime spécial de retraite de la CNRACL. Cette dernière sera amenée à leur verser une pension prenant en compte, en vertu du principe d'interpénétration, l'ensemble des services effectués à l'Etat et dans la fonction publique territoriale. Or, cette charge ne sera pas compensée par les cotisations versées à la CNRACL au titre de leur activité dans la fonction publique de l'Etat. Si aucun transfert financier n'est prévu en faveur de la CNRACL, cette dernière sera fortement pénalisée financièrement. Ce qui, de fait, engendrera une plus forte participation des employeurs territoriaux (communes, départements et régions) et hospitaliers.

C'est pourquoi, il est indispensable d'introduire dans la présente loi des dispositions neutralisant pour la CNRACL l'impact financier de cette opération de transfert massif.






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N° 147

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du Gouvernement sur les conditions de participation des personnes à la prise en charge de leur dépendance est transmis au Parlement le 31 janvier 2004. Ce rapport présentera en particulier les conséquences de la baisse du seuil de revenus à partir duquel la personne bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie participe au plan d'aide.

Objet

Le gouvernement a augmenté la participation des personnes bénéficiaires de l'APA à domicile. Il a fait porter le coût de sa réforme sur le dos des personnes âgées les plus modestes. Le gouvernement a en effet abaissé le seuil de revenus à partir duquel la personne bénéficiaire de l'APA participe elle-même à ses propres dépenses de 949 euros à 623 euros. Il a fait également passer le « ticket modérateur » de chaque bénéficiaire en moyenne de 5 à 12 %.
L'injustice de cette décision a été renforcée par la hausse de la réduction d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile qui ne bénéficie qu'aux personnes imposables ayant des revenus élevés.
Ainsi, si le gouvernement n'est évidemment pas responsable des aléas de la météo, il est vraiment responsable d'une politique qui a fragilisée les personnes âgées en tournant le dos à la solidarité que pourtant nous leur devons.





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 245

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels admis jusqu'au 31 décembre 2003 au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle accordé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

Objet

L'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 a créé au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ne disposant plus de pleines capacités opérationnelles un congé pour difficultés opérationnelles (CDO) permettant une cessation anticipée d'activité à compter de l'âge de 50 ans et sous réserve d'avoir accompli 25 années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

Les sapeurs-pompiers professionnels qui ont demandé de bénéficier du dispositif avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites l'ont fait de façon irréversible et compte tenu de la législation en vigueur.

Il est donc proposé d'étendre à ces sapeurs-pompiers professionnels les dispositions transitoires prévues par la loi portant réforme des retraites pour des dispositifs analogues (article 74 pour le congé de fin d'activité et article 75 pour le congé de fin de carrière). La pension des sapeurs-pompiers professionnels admis en CDO jusqu'au 31 décembre 2003 sera ainsi calculée sur la base du droit applicable à la date de l'entrée dans le dispositif et non à la date d'admission à la retraite.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 42

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54


A la première ligne (maladie, maternité, invalidité et décès) du tableau figurant à cet article remplacer la somme :

138 ,1

par la somme :

137,9


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 54 , 59 , 60)

N° 43

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55


Rédiger comme suit cet article :
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »

II. - L'article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé:

« Art. L. 243-3. - L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 246

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Dans le premier alinéa du I et au début du second alinéa du I de cet article, remplacer la référence :

L. 243-1-1

par la référence :

L. 243-1-2

Objet

Amendement rédactionnel, la codification précédemment retenue n'étant plus disponible depuis la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 44

13 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est précédée par une section III bis intitulée « droits des cotisants » qui comprend l'article L. 243-6-1 ainsi rédigé :

« Article L. 243-6-1. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

« A la suite de l'analyse du litige, l'Agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, si ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'Agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. »

II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié:

A. - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; »

B. - Il est inséré, entre le 3° et le 4°, quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

« 5° D'autoriser les dits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation;

« 6° D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1;

« 7° D'initier et coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions. »

C. - Les 4°, 5° et 6° de ce même article deviennent respectivement 8°, 9° et 10°.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

 






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 92

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section III bis intitulée : « Droits des cotisants » qui comprend un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les interprétations de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale faites par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 leurs sont opposables par tout cotisant.

« Il ne sera procédé à aucun rehaussement de cotisations ou de contributions antérieures si le dit rehaussement effectué par ces organismes est du à un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte légal ou réglementaire et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'organisme concerné.

« Lorsque le redevable a appliqué un texte relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale selon l'interprétation que les organismes de recouvrement avaient fait connaître par leurs instructions publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut effectuer aucun rehaussement de cotisations en soutenant une interprétation différente. »

Objet

Les cotisations et contributions de sécurité sociale constituent une part importante d'un tout unique : la masse des prélévements obligatoires. Or, il existe aujourd'hui une différence frappante entre contribuables et cotisants. Tandis que les premiers bénéficient de règles écrites et d'une jurisprudence très protectrice, les droits des seconds face aux institutions de recouvrement ne sont pas garantis. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales interdit à l'administration de revenir de façon rétroactive sur l'interprétation officielle qu'elle a fait d'un texte légal ou réglementaire relatif à la fiscalité.

Or, aucune disposition similaire n'existe actuellement dans le code de la sécurité sociale. Ce vide juridique est d'autant plus grave que les litiges qui peuvent s'élever entre cotisants et organismes de recouvrement peuvent porter sur des sommes considérables. Le vide juridique actuel est porteur d'insécurité juridique. Cette insécurité est susceptible de peser lourdement sur l'ensemble de l'économie. Afin de garantir le droit des cotisants face à des revirements éventuels et intempestifs des organismes de recouvrement, le présent amendement a pour objet de transposer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au code de la sécurité sociale.






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 255

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS


Après l'article 57 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime général, est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements. »

II. – Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes mentionnés à l'alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. »

« Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. »

III. - L'article L. 111-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6 - La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. »






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(n° 54 , 59 , 60)

N° 93

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. NATALI et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi rédigé :
 « I - Les débiteurs de cotisations patronales, dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la promulgation de la présente loi, peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % de la totalité des cotisations patronales dues.
« Les débiteurs dont l'exploitation ou l'entreprise agricole est issue d'une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes antérieures de cotisations sociales pour l'emploi de main-d'oeuvre salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu'ils s'engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites dettes. »
II - Dans le troisième alinéa du II de l'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, les mots :  « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots  :« au 31 décembre 2002 »
III – Dans le cinquième alinéa du II de l'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, les mots :« au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 »
IV – Le septième alinéa du II de l'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 précitée est complété par les mots : « , pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L.725-21 du code rural ; » 
V – Le III de l'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 précitée est supprimé.
VI - La demande d'aide prévue au I de l'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 précitée doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
 

Objet

L'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2202relative à la Corse permet la prise en charge par l'Etat de 50% des cotisations patronales dues au régime de base de sécurité sociale agricole restant dues au 31/12/98 par des employeurs de main d'oeuvre installés en Corse au 23 janvier 2002 (date de promulgation de la loi) sous cinq conditions :
-mise en place d'un audit extérieur attestant de la viabilité de l'exploitation
-être à jour de toutes les cotisations dues postérieurement au 31/12/98
-avoir payé les 50% de la dette de cotisations patronales restant dues au 31/12/98 ou avoir acquitté les 8 premières années du plan d'étalement de paiement de ces 50% restant dus (le plan ne pouvant être supérieur à 15 ans)
-avoir payé les cotisations salariales (part ouvrière) dues au 31/12/98 ou s'engager à les payer par un échéancier de 2 ans maxi.
 Sur les 337 débiteurs potentiellement éligibles à cette mesure, 285 exploitants (personnes physiques ou morales) ont en réalité déposé un dossier afin de demander à bénéficier de ce dispositif dans la limite prévue par le texte de l'article 52 de la loi, à savoir dans l'année suivant la date de publication de la loi (c'est-à-dire jusqu'au 23 janvier 2003).
 La procédure de dépôt des demandes est donc close depuis cette date.
 A ce jour, on peut estimer que lorsque les 285 dossiers déposés auront tous été examinés par la Commission régionale de conciliation (CRC) mise en place pour étudier, au cas par cas, les dettes des exploitants corses, cette mesure devrait permettre une prise en charge d'environ 3,15 millions d'euros.
Afin de donner à ce dispositif toute l'ampleur nécessaire à un véritable redressement de l'agriculture corse, et afin de redonner à l'ensemble des débiteurs potentiellement éligibles à cette mesure la possibilité de déposer un dossier, il est proposé de modifier l'article 52 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
Cette nouvelle rédaction, qui maintient les cinq conditions d'éligibilité à la mesure citées supra, pourrait conduire à une prise en charge totale estimée à environ 6,3 millions d'euros.





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de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 261

19 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

  « I - Les débiteurs de cotisations patronales, dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la promulgation de la présente loi, peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % de la totalité des cotisations patronales dues.

 « Les débiteurs dont l'exploitation ou l'entreprise agricole est issue d'une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes antérieures de cotisations sociales pour l'emploi de main-d'oeuvre salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu'ils s'engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites dettes. »;

2° Le II est ainsi modifié:

a) Dans le troisième alinéa, les mots :  « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots  :« au 31 décembre 2002 »;

b) Dans le cinquième alinéa, les mots :« au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 »;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « , pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L.725-21 du code rural ; » ;

3° Le III est abrogé.

II. - La demande d'aide prévue au I de l'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 précitée doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour but de proroger, du 31 décembre 1999 au  31 décembre 2002, le délai d'entrée dans le dispositif de prise en charge par l'Etat de 50 % des cotisations sociales patronales des exploitants agricoles en Corse, instituée par l'article 52 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.