sep= Nature Numéro Subdivision Alinéa Auteur Au nom de Date de dépôt Dispositif Objet Sort Date de saisie du sort Url amendement Fiche Sénateur Amt 1 rect. Article 15 M. LECLERC 2003-11-18
Un laboratoire peut juger utile de porter à la connaissance du public les titres de propriété attachée à une molécule qu'il exploite.
Il n'entre pas dans les missions de l'AFSSAPS de prendre en considération ces titres pour prendre les décisions qui lui incombent dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits pharmaceutiques ces informations ne faisant pas partie des éléments préparatoires des décisions prises par l'agence, elles ne seraient donc pas communicables au public sans dispositions législatives expresses.
Supprimer les 1° et 3° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.
L'amendement précise la répartition des compétences entre le comité des finances sociales (CFS) et la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) afin d'éviter les chevauchements. L'amendement supprime la compétence du CFS sur les comptes, compétence qui est laissée à la CCSS. L'amendement recentre les compétences du comité sur les relations financières entre les collectivités publiques et la sécurité sociale. Le 3° concerne l'analyse pluriannuelle des finances de la sécurité sociale dont la suppression découle logiquement de celle du 1°.
Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
consulté
par les mots :
saisi pour avis, par le Gouvernement ou par les membres du Parlement qui ont la charge de présenter le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale,
Amendement de précision sur les conditions de saisine du comité des finances sociales.
A la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
15 septembre
par les mots :
30 septembre
Compte tenu du processus de préparation de la Commission des comptes de la sécurité sociale du mois de septembre et d'élaboration du PLFSS, les comptes définitifs ne sont disponibles que vers la mi-septembre. Or, le comité des finances sociales devra établir son rapport à partir des comptes de la commission. Le report, au 30 septembre, de la date de remise du rapport du comité des finances sociales, lui permettra d'avoir accès aux comptes vers le 15 septembre puis de disposer d'une quinzaine de jours pour élaborer son rapport, tout en accordant ensuite le même délai à l'Assemblée nationale pour en prendre connaissance avant l'examen du PLFSS.
I. – Compléter in fine le dernier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale par les mots :
, et assisté, en tant que de besoin, par le secrétaire général de la commission prévue à l'article L. 114-1.
II. – Supprimer le premier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.
III. – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :
« Elle est assistée par un secrétaire général qui est un magistrat de la Cour des comptes nommé pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du Premier président de la Cour. Le secrétaire général assure l'organisation de ses travaux et l'établissement de ses rapports. Il transmet aux membres de la commission tout élément d'analyse qu'il estime utile pour la compréhension de la situation financière de la sécurité sociale. »
Cet amendement propose une nouvelle procédure de nomination du secrétaire général de la commission des comptes, qui en renforce l'indépendance. Ce dernier peut logiquement servir d'appui au comité des finances sociales, sans qu'il soit nécessaire de nommer un secrétaire général propre au CSF, ce qui assurerait la cohérence des travaux des deux instances, tout en garantissant l'indépendance du comité.
Compléter in fine le V de cet article par les mots :
, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné au VI.
Cet amendement a pour objet de s'assurer que la liquidation du FOREC sera réalisée par le FSV selon le principe des droits constatés. Les produits et les charges constatés en fin d'année seront rattachés au FOREC. La date du 1er janvier 2004 n'exclut pas qu'il soit organisé une période complémentaire pour inventaire.
Après le V de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
V bis. – L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette convention ne peut prévoir, pour le versement des sommes dues par l'État au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. »
La suppression du FOREC ne doit pas avoir pour conséquence de se traduire par un coût de trésorerie pour la sécurité sociale. Or, le FOREC versait les sommes dues, au titre de la compensation, par décade.
Une périodicité de versement plus longue d'un mois par exemple, pour un budget global supérieur à 18 milliards d'euros, aboutirait à un coût de trésorerie élevé pour la sécurité sociale et à un gain pour le budget général.
Cet amendement a pour objet d'encadrer les dispositions de la convention régissant les relations financières État-sécurité sociale afin de s'assurer du maintien du droit actuellement en vigueur.
Après le V de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
V ter. – Le fonds de roulement du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est versé, à sa liquidation, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'allocations familiales.
La somme constituée par le fonds de roulement mentionné à l'alinéa précédent est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur l'exercice 2004, au titre des exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003 et vient en déduction des montants inscrits en provision au 31 décembre 2002.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale répartit ce montant entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'allocations familiales au prorata des exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.
Cet amendement affecte le solde cumulé du FOREC au désendettement de l'État vis-à-vis de la sécurité sociale.
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le septième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 15,20 % » est remplacé par le pourcentage : « 22,27 % ».
II. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, le pourcentage : « 0,35 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,32 % ».
III. – Une fraction égale à 50,16 % du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au budget annexe prévu à l'article L. 731-1 du code rural en vigueur dans sa rédaction antérieure à celle introduite par la loi n° du de finances pour 2004.
IV. – Dans l'article 1609 unvicies du code général des impôts, le taux : « 0,74 % » est remplacé par le taux : « 3,17 % ».
Cet article additionnel a pour objet d'assurer et prévoir la coordination de la loi de financement avec la loi de finances.
Celle-ci en effet au titre de la LOLF fait apparaître en loi de finances la répartition des recettes fiscales partagée entre l'État et la sécurité sociale.
Pour autant, elle ne modifie pas la répartition dans le code de la sécurité sociale des pourcentages d'affectation des droits tabac à la CNAM et au FCAATA.
En outre, ces droits ne peuvent, dès lors que la LFSS est votée, faire l'objet d'une modification en loi de finances puisque celle-ci aurait pour effet de modifier les agrégats de recettes de la loi de financement. Elle serait donc irrecevable au titre de l'article 45-7 du règlement du Sénat.
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale :
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
L'Assemblée nationale a introduit un amendement au projet du Gouvernement relatif au recours contre tiers. Cet amendement vise à conforter le caractère amiable du recours des caisses contre le tiers responsable et la possibilité pour les caisses nationales et les représentants assureurs de définir par voie conventionnelle les modalités de cette procédure. Le Gouvernement y est tout à fait favorable.
Néanmoins, les termes de cet amendement sont susceptibles de poser problème quant à la capacité des caisses à agir dans une procédure contentieuse. En effet, dans le cas où les caisses sont appelées en la cause par le juge, cet amendement pourrait conduire les caisses à devoir engager préalablement une action amiable sous peine d'irrecevabilité, alors que cette procédure ne se justifie pas. Il est proposé une rédaction plus claire qui exclue l'obligation de demande amiable dans ce cas précis.
Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° Après les mots : « au 4 bis », sont insérés les mots : « et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 ».
Il s'agit d'un amendement de cohérence visant à rétablir l'identité de rédaction entre la référence faite au code général des impôts par le 3° du I du présent article et la même référence faite par le II du même article. Ainsi, la rédaction des articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale sera totalement identique sur le point soulevé.
L'article 7 bis étend aux commerçants de détail de carburants le mécanisme de plafonnement en fonction de la marge de la contribution sociale de solidarité des sociétés déjà prévu pour les entreprises de négoce en gros de combustible.
Toutefois, la référence au code NAF (Nomenclature d'activités française) des détaillants en carburants est préférable, pour permettre un meilleur contrôle des bénéficiaires du plafonnement.
De même, une modification des textes réglementaires doit être prévue.
Enfin, eu égard aux particularités de l'exigibilité de la C3S (imposition sur le chiffre d'affaires de l'année précédente), la date d'entrée en vigueur de la mesure doit être précisée.
Supprimer cet article.
Le Parlement dispose déjà d'une information conséquente sur les finances sociales. Il peut se faire assister de la Cour des comptes pour le contrôle de l'application des lois de financement.
Il convient de s'attacher à valoriser les sources d'information existantes plutôt qu'à les multiplier.
A la fin du second alinéa du texte proposé par le 1° du III de cet article pour le I de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :
notamment celles relatives aux
insérer les mots :
créations et aux
Cet amendement a pour objet de favoriser la cohérence entre les règles de planification soumettant les établissements de santé à un régime d'autorisation répondant aux besoins de la population et les règles de financement de ces activités au travers de la définition d'un objectif quantifié national, déterminé annuellement.
A la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, après les mots :
notamment celles relatives aux
insérer les mots :
créations et aux
Cet amendement a pour objet de favoriser la cohérence entre les règles de planification soumettant les établissements de santé à un régime d'autorisation répondant aux besoins de la population et les règles de financement de ces activités au travers de la définition d'un objectif de dépenses médecine-chirurgie-obstétrique (ODMCO), déterminé annuellement.
Supprimer la dernière phrase du second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
Coordination avec l'article 22.
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Il a pour objet de supprimer la disposition prévoyant que les tarifs de responsabilité des dispositifs médicaux facturables en supplément des prestations d'hospitalisation peuvent être diminués dans le cadre du dispositif de régulation de l'objectif de dépenses MCO.
Or, un amendement adopté à l'Assemblée nationale a supprimé la disposition relative à l'application d'un mécanisme de régulation des tarifs de responsabilité des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus. Cette disposition est donc devenue sans objet.
A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du IV de cet article, remplacer la date :
2014
par la date :
2012
Coordination avec la modification votée à l'Assemblée nationale qui a ramené la date d'achèvement du processus de tarification à l'activité, de 2014 en 2012.
A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de cet article, remplacer la date :
2014
par la date :
2012
Coordination avec la modification votée à l'Assemblée nationale qui a ramené la date d'achèvement du processus de tarification à l'activité, de 2014 en 2012.
Compléter le dernier alinéa du A du V de cet article par les mots :
et ne peut être inférieure à 50 % en 2008.
Cet amendement a pour objet d'organiser une montée en charge progressive de la tarification à l'activité pour les hôpitaux publics avec un minimum de 50 % à respecter dans les quatre ans à venir, soit à mi-parcours de l'application de cette réforme.
Compléter le B du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions sont applicables à l'Assistance publique – hôpitaux de Paris. Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation sont, en ce qui concerne l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, exercées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.
Le B du I de l'article 29 du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie notamment le calendrier de la procédure budgétaire des établissements publics de santé pour 2004, en repoussant, au 15 février, la date limite à laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit arrêter le budget de l'année 2004, pour tenir compte des délais nécessaires à la mise en œuvre du nouveau dispositif de financement.
Cet amendement a pour objet d'étendre ces dispositions à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 29 du projet de loi modifie l'article L. 6145-1 relatif notamment à la procédure budgétaire des établissements publics de santé de droit commun. Or, cet article n'est pas applicable à l'AP-HP, dont la procédure budgétaire est définie, en application de l'article L. 6147-1, par voie réglementaire. Cette procédure prévoit que le conseil d'administration de l'AP-HP vote le budget au plus tard le 20 décembre et le transmet aux ministres de tutelle – les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur – qui ne disposent que d'un mois pour se prononcer, faute de quoi le budget est tacitement approuvé.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er octobre 2004, il est créé auprès du ministre en charge de la santé un comité ayant pour mission d'évaluer l'application de la tarification à l'activité et notamment :
- d'évaluer sa mise en œuvre et ses conséquences sur le fonctionnement du système de santé ;
- de mesurer son état d'avancement au regard des objectifs fixés pour 2008 et 2012 par l'article 28 de la loi n°…du…….. de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
- d'identifier les principales difficultés rencontrées par les parties prenantes, dont les établissements de santé et les agences régionales de l'hospitalisation ;
- d'assister et d'informer ces parties prenantes ;
- de formuler toute proposition susceptible d'améliorer la mise en œuvre et le suivi de cette tarification.
Le comité est présidé par le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ; sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de la sécurité sociale.
Considérant l'ampleur de la réforme de la tarification à l'activité, il est pertinent de prévoir l'existence d'un dispositif permanent d'évaluation de sa mise en œuvre.
Ce dispositif n'est pas destiné à évaluer la faisabilité de la réforme mais à apprécier les conditions de son exécution. Aussi, il vous est proposé de ne le constituer que le 1er octobre 2004, date du basculement des établissements privés sous le régime de la T2A et de la préparation budgétaire de 2005 pour les établissements de santé publique.
La présidence du comité est confiée au directeur général de l'ANAES afin de garantir la sécurité, la qualité et l'efficience de la mise en œuvre de la réforme de la tarification.
Supprimer cet article.
L'adjonction d'une photographie d'identité sur les cartes Vitale est une opération coûteuse, évaluée à 300 millions d'euros par le ministre dont l'efficacité, pour prévenir les fraudes, est loin d'être garantie. Elle peut même être source de complication pour les familles, c'est la raison pour laquelle je vous propose sa suppression.
Dansd le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article, pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui disposent
par les mots :
par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui dispose
Cet article vise notamment à alléger la procédure d'approbation des accords de bon usage des soins conclus au niveau régional. A ce titre, il apparaît nécessaire de préciser qu'il revient au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale, d'approuver ces accords.
A. - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
Des contrats de bonne pratique
par les mots :
Des contrats de pratique professionnelle
B. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :
un contrat de bonne pratique
par les mots :
un contrat de pratique professionnelle
L'appellation « contrat de bonne pratique » semble porter un jugement sur les pratiques des professionnels de santé qui n'adhèrent pas à ces contrats.
Afin de faire cesser cette ambiguïté, votre rapporteur vous propose de lui substituer l'appellation, plus neutre, de « contrat de pratique professionnelle ».
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du II de cet article pour compléter l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui disposent
par les mots :
par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui dispose
Coordination avec l'amendement n° 23.
Cet article vise notamment à alléger la procédure d'approbation des accords de bon usage des soins conclus au niveau régional. A ce titre, il apparaît nécessaire de préciser qu'il revient au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale, d'approuver ces accords.
Au III de cet article, après les mots :
A l'article L. 162-12-19 du même code,
insérer les mots :
les mots : « contrats de bonne pratique » sont remplacés par les mots : « contrats de pratique professionnelle » et
Coordination avec l'amendement précédent.
Compléter , in fine, le VI de cet article par les mots :
et les mots : « recommandations de bonne pratique » sont remplacés par les mots : « recommandations de pratique professionnelle »
Coordination avec l'amendement précédent.
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
Les engagements de ces
insérer les mots :
réseaux de
Coordination avec l'alinéa précédent qui substitue la notion de « réseaux » de professionnels de santé, à celle de « groupements organisés ».
Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
qu'ils concernent les médecins
insérer les mots :
dans le cadre de leur activité libérale
Les contrats peuvent être signés soit avec des réseaux de professionnels de santé, soit avec des centres de santé. Dans ce deuxième cas, il n'est pas nécessaire de saisir l'Union régionale des médecins libéraux.
Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale :
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Afin de favoriser leur développement, il est utile de prévoir une procédure d'approbation simplifiée des contrats conclus entre les URCAM et les réseaux des professionnels de santé. A ce titre, il convient de préciser, par coordination avec des amendements précédents, qu'il revient au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'une autre caisse nationale, le soin d'approuver ces contrats.
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale :
« Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Cet article vise notamment à alléger la procédure d'approbation des contrats de santé publique conclus au niveau régional. A ce titre, et par coordination avec ce qui précède, il apparaît nécessaire de préciser qu'il revient au directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale, le soin d'approuver ces contrats.
Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet article :
« Jusqu'au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux expérimentations, dans quelques sites pilotes, d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. A ce titre, il peut, par dérogation, assurer le financement d'une mission chargée de conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l'assurance maladie ».
Cet amendement vise à compléter l'article 38 en confiant à une mission la responsabilité d'assurer, dans le cadre du FAQSV, la maîtrise d'ouvrage opérationnelle des expérimentations concernant les données de santé partagées et en renvoyant à un arrêté ministériel le soin d'en fixer les modalités de mise en œuvre.
Cette mission sera ainsi en mesure de procéder sans délai à la mise en place des outils informatiques (élaboration des cahiers des charges, réalisation de prototypes,…) et au lancement sur le terrain du processus expérimental dont le principe a été décidé sur la base du rapport Fieschi et qui devrait permettre de mesurer à brève échéance la pertinence du dispositif envisagé notamment en termes d'adhésion des patients et des professionnels de santé, d'amélioration de la qualité des soins et de réduction des coûts liés aux redondances d'examens.
Supprimer cet article.
La lutte contre le bioterrorisme est incontestablement une mission régalienne de l'État ; en conséquence, les frais entraînés par l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie dans le cadre d'une menace terroriste doivent être pris en charge par le budget de l'État et non par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
A la fin de cet article, remplacer la somme :
143,6
par la somme :
143,4
Cet amendement vise à supprimer la prise en charge, par la CNAM, des dépenses relatives à la CMU complémentaire.
Supprimer cet article.
L'article 52 bis, introduit par l'Assemblée nationale, dispose que le Gouvernement doit transmettre au Parlement, avant le 1er septembre 2004, un rapport d'évaluation de la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).
S'il apparaît essentiel que le Parlement soit en mesure de suivre l'application des lois qu'il vote, votre commission des Affaires sociales estime qu'il n'est pas nécessaire que cette information prenne la forme d'un rapport supplémentaire. En effet, chaque année, le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale et les annexes au projet de loi de financement font le point sur les mesures décidées l'année précédente.
Il va de soi qu'il y intègrera la mise en place de la PAJE.
C'est la raison pour laquelle je vous propose la suppression de cet article
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié:
1°Au I, après les mots : « le 1er janvier 2004 » sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article 91 qui prend effet le 1er juillet 2004 »;
2° Au III, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2004 ».
L'article 91 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a aligné les conditions d'octroi de la pension de réversion des professions libérales sur celles du régime général.
Or, la réglementation propre au régime général fait elle-même l'objet d'une réforme qui entre progressivement en vigueur jusqu'au 1er juillet 2004. Aussi, afin d'éviter aux caisses d'assurance vieillesse des professions libérales de devoir appliquer plusieurs réformes successives, il est proposé de reporter l'alignement sur le régime général au 1er juillet 2004.
Les dispositions d'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites (article 96) sont modifiées en conséquence.
A la première ligne (maladie, maternité, invalidité et décès) du tableau figurant à cet article remplacer la somme :
138 ,1
par la somme :
137,9
Amendement de conséquence de la suppression de l'article 42.
Rédiger comme suit cet article :
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé:
« Art. L. 243-3. - L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
Le présent article a pour objet de simplifier les modalités d'admission en non-valeur des créances détenues par les organismes de sécurité sociale. Les textes en vigueur prévoient que l'admission en non valeur est décidée par le conseil d'administration de l'organisme concerné après avis favorable de l'autorité compétente de l'État (directeur régional des affaires sanitaires et sociales et trésorier payeur général).
Ce contrôle a priori exercé par deux tutelles constitue une contrainte trop lourde aujourd'hui. Aussi, est-il proposé de lui substituer un contrôle a posteriori assuré par les comités régionaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale.
Cet article a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale dans une formulation qui est en contradiction avec l'économie actuelle des textes. La commission des Affaires sociales propose donc une nouvelle rédaction qui reprend la codification en vigueur du code de la sécurité sociale. L'article L. 133-3 précise la procédure d'admission en non-valeur en ce qui concerne les créances relatives aux opérations enregistrées dans leurs comptes par les organismes de sécurité sociale, autres que celles se rapportant aux recettes recouvrées par les organismes de recouvrement. L'article L. 243-3 concerne l'admission en non-valeur des cotisations et contributions sociales ainsi que les pénalités, les majorations et les frais s'y rattachant.
Outre le maintien de cette distinction qui est nécessaire en raison des références dans les textes applicables à ces articles, le présent article précise la nature des créances concernées en les mentionnant sous leur dénomination comptable issue de la classification retenue pour les agrégats de la loi de financement de la sécurité sociale.
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est précédée par une section III bis intitulée « droits des cotisants » qui comprend l'article L. 243-6-1 ainsi rédigé :
« Article L. 243-6-1. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« A la suite de l'analyse du litige, l'Agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, si ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'Agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. »
II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié:
A. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; »
B. - Il est inséré, entre le 3° et le 4°, quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
« 5° D'autoriser les dits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation;
« 6° D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1;
« 7° D'initier et coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions. »
C. - Les 4°, 5° et 6° de ce même article deviennent respectivement 8°, 9° et 10°.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
Le présent article propose de renforcer la sécurité juridique des cotisants dans le cadre de leurs relations avec les organismes de recouvrement (URSSAF en métropole et caisses générales de sécurité sociale outremer).
Les organismes de recouvrement des cotisations et des contributions sociales sont des personnes morales autonomes de droit privé. Cette autonomie peut poser des difficultés en ce qui concerne l'harmonisation du traitement des cotisants sur l'ensemble du territoire. Tout particulièrement, les entreprises ayant plusieurs établissements, localisés à des endroits différents et à ce titre relevant de plusieurs organismes, peuvent être confrontés à des interprétations contradictoires des différents organismes pour des situations comparables au regard de la législation. A l'heure actuelle, seule l'intervention du juge est susceptible de lever - en dernier recours - ces divergences d'appréciation.
Aussi, le présent article propose de confier à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), caisse nationale du réseau URSSAF, un pouvoir d'harmonisation des interprétations. Dans ce cadre, l'Agence centrale assurera la coordination des positions adoptées par les organismes pour une même entreprise. Elle disposera à cette fin de compétences propres qui lui permettront par ses instructions de proposer une interprétation unique, voire de se substituer aux organismes dans ces cas d'espèce.
Le rôle de l'Agence centrale est par ailleurs renforcé par la définition de nouvelles missions. Auparavant, l'ACOSS était chargée de «proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle […] dans le cadre de plans triennaux et de […] coordonner leur mise en œuvre»; il est proposé qu'elle soit chargée de définir ces orientations nationales et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. L'Agence centrale est chargée plus généralement de l'application homogène des lois et règlements sur l'ensemble du territoire. De plus, l'ACOSS assurera la coordination de l'opportunité des recours portés par les organismes devant la Cour de cassation dans un souci de rationalisation des procédures contentieuses. Par ailleurs, dans un souci de clarté, la nouvelle mission d'harmonisation des interprétations divergentes introduite par le nouvel article L. 243-6-1 est mentionnée au sein de l'article L. 225-1-1. Enfin, l'Agence centrale est rendue compétente pour mener des actions concertées de contrôle et de recouvrement au niveau national et peut requérir la participation des organismes locaux à ces actions. Cette dernière mission est nécessaire car certaines opérations menées auprès d'entreprises implantées sur l'ensemble du territoire ou de secteurs d'activités particuliers nécessitent une forte coordination qui ne peut être assurée que par l'échelon central.
Ce renforcement de l'harmonisation des interprétations et du rôle de l'ACOSS en tant que caisse nationale a été inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion Etat-ACOSS 2002-2005. Il permettra de renforcer l'équité de traitement et la sécurité juridique des cotisants.
I – Dans le texte proposé par le I de cet article pour le tableau figurant à l'article 575 A du code général des impôts, à la troisième ligne (« cigares »), remplacer le taux :
25 %
par le taux :
21 %
II – A la fin du texte proposé par le III de cet article pour le dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, remplacer les mots :
et à 89 euros pour les cigares.
par les mots :
et à 66 euros pour les cigares.
La fiscalité des cigares a fait l'objet en 2002, d'un ajustement important, portant celle-ci à un niveau largement supérieur aux minima requis par les directives fiscales européennes (taux de 5 % ou montant d'au moins 11 euros pour 1 000 cigares) et aux niveaux pratiqués dans les pays européens voisins de la France (Belgique 5 %), Espagne 12,5 %, Allemagne 6,78 %).
Désormais, la catégorie de prix des cigares la plus demandée se situe à 4,50 euros, soit à un prix proche de celui des cigarettes les plus vendues (4,60 euros depuis le 20 octobre dernier).
Du fait de ce niveau de fiscalité « fixe » élevé, 85 % des volumes de cigares sont soumis au minimum de perception de 55 euros. Porter celui-ci à 89 euros contraint une nouvelle fois les fabricants de cigares à procéder à une hausse de leurs prix publics en Janvier prochain d'environ 30 %.
Compte tenu de ce qui précède et par cohérence avec la politique de hausse de la fiscalité retenue pour les cigarettes dans le PLFSS 2004, il est proposé que la fiscalité des cigares progresse dans les mêmes proportions que celle des cigarettes, à savoir :
- majoration du taux normal de 5 % en le passant de 20 % à 21 %,
- relèvement du minimum de perception de 20 % en le portant à 66 euros.
Ces mesures sont indispensables pour que la seule usine de fabrication de cigares en France (celle de Strasbourg) puisse affronter la concurrence étrangère avec succès et ne viennent pas s'ajouter à la liste des usines de cigarettes que le groupe Altadis vient de décider de fermer. Si les cigares Altadis ne sont plus fabriqués en France, ils le seront en Espagne où une usine du même groupe attend avec impatience la fermeture de Strasbourg. Certes, les taxes sont aussi élevées en Espagne, mais les coûts de fabrication sont beaucoup plus bas ; la lutte contre le tabagisme ne peut pas aboutir à créer partout du chômage en France et à faire prospérer les usines et l'emploi à l'étranger, sans parler des trafics.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 236‑1 du code du travail, les mots : « cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « vingt salariés »
Cet amendement tend à faire passer de cinquante à vingt le seuil d'effectifs salariés qui conditionne la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans une entreprise
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. »
En l'état actuel de la législation, la victime d'un accident du travail relevant du régime général ne perçoit qu'un pourcentage limité de son salaire, durant les 28 premiers jours, à 60% du gain journalier de base et de 80% ensuite. Le niveau de son indemnité est encore réduit du fait d'une double application de la CSG, d'une part sur le salaire de base et d'autre part sur la prestation elle-même calculée sur un salaire ayant déjà subi la CSG.
L'objet de cet amendement est de relever le montant de l'indemnité journalière durant la période d'arrêt de travail à un niveau équivalent à son salaire, ce dès le premier jour de l'arrêt.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »
En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmente de moitié pour la partie supérieure.
Il en résulte que seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100% perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente.
L'objet de cet amendement est de corriger cette situation injuste.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 434‑8 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots : « à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'il l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a amélioré les droits des ayants droit d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : inclusion dans le dispositif des concubins ou personne ayant souscrit un pacte civil de solidarité, introduction d'une possibilité de cumuler les frais funéraires et le capital décès. Cet amendement supprime l'exigence d'une durée de vie commune avant le décès.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa de l'article L 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime » sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70% de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans. »
II - Le deuxième alinéa de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30% du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »
En cas de décès de la victime, les ayants droit (veuf(ve)s, concubins, personnes liées à la victime par un pacte civil de solidarité, orphelins) de la victime ne sont indemnisés que forfaitairement. Dans l'attente d'une réparation intégrale des préjudices subis par ces victimes indirectes du travail, cet amendement vise à améliorer la situation de ces ayants droit.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la fin de la seconde phrase de l'article L. 432‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans les conditions prévues par le 2° de l'article L 321-1 » sont supprimés.
II –Les articles L. 432‑3 et L. 432‑5 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
L'article L 431-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de la gratuité totale des frais générés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ce principe est toutefois remis en cause par l'application du tarif de responsabilité des caisses, comme en matière d'assurance maladie.
Des frais importants sont laissés à la charge des victimes (soins, appareillage, optique..). Cet amendement abroge les dispositions limitant au tarif de responsabilité des caisses la prise en charge en matière de prestations en nature.
Dans cet article, remplacer la somme :
100 millions d'euros
par la somme :
190 millions d'euros
L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante auquel elle a confié la mission de réparation intégrale du préjudice des victimes. Pour permettre au Fonds de réaliser la mission qui lui est confiée, la loi prévoit un financement public réparti entre une contribution de l'Etat et une contribution de la branche AT/MP.
Or pour l'année 2004, le PLFSS ne prévoit une dotation de la branche AT/MP que de 100 millions d'euros soit une diminution de 90 millions d'euros par rapport à la dotation initiale prévu en LFSS pour 2003. Le projet de loi de finances pour 2004 ne prévoit quant à lui aucune contribution au financement du FIVA.
Cet amendement a donc pour objet d'abonder le FIVA de la même somme qui lui a été allouée en 2003.
Dans la première et la deuxième phrases du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux :
1,9 %
par le taux :
1,8 %
Cet amendement vise à ramener à 1,8 % le taux assis sur le chiffre d'affaires de cette contribution sur les ventes en gros de médicaments.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le III de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale :
« III - Le pharmacien d'officine, qui délivre à un assuré social ou à un de ses ayants droit, des prestations pharmaceutiques présentées au remboursement, en fera figurer le montant sur l'original de la prescription afin d'assurer son information sur la charge que celle ci représente pour les régimes d'assurance maladie, que l'assuré ou ses ayant droits bénéficie ou non de l'avance des frais. »
Cet amendement vise à préciser la nature des prestations délivrées par le pharmacien d'officine qui devront donner lieu à une information de l'assuré social ou d'un de ses ayants droits sur la charge qu'elles représentent pour la sécurité sociale
Rédiger ainsi la seconde phrase de cet article :
Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
Amendement rédactionnel.
Le II de l'article 25 du Projet de loi de Finances 2004, prévoit un relèvement du taux de la taxe sur les tabacs manufacturés affectée au BAPSA de 0,74 % à 3,17 %. Du fait de la structure proportionnelle de la fiscalité sur les tabacs, il en résulterait une nouvelle hausse d'au moins 20 % du prix des cigarettes en janvier 2004 qui se cumulerait à celle du 20 octobre consécutive au fort relèvement en juillet dernier du droit de consommation porté de 58,99 % à 62 % sur les cigarettes. Au total en l'espace d'un an, les prix des cigarettes augmenteraient de plus de 60 %.
En accroissant l'écart des prix avec les pays voisins au 1er janvier 2004 (France : 5,80 euros, Espagne : 2,50 euros, Luxembourg : 2,90 euros, Belgique : 3,70 euros) cette hausse fera exploser les achats transfrontaliers, l'augmentation de la contrebande et la vente à la sauvette ou sur Internet qui vont représenter un manque à gagner important pour l'Etat et pour les débitants. Selon les buralistes, ces deux augmentations auraient pour effet de réduire de 50 % la valeur de leurs fonds de commerce. Elles ne feraient qu'accroître l'exaspération des buralistes parfois acculés au désespoir, comme on l'a vu récemment, et confrontés à un problème d'insécurité accru. La mise en place de multiples circuits parallèles ne fait qu'amplifier le phénomène et affaiblit le réseau des débitants, éléments clefs de la ruralité et de notre politique d'aménagement du territoire.
La majoration de la taxe BAPSA entraînera automatiquement de la part des fabricants une répercussion de cette mesure sur leurs prix de vente public. Tous les industriels confrontés à la même situation font de même. Pas plus que les compagnies pétrolières n'acceptent de prendre les majorations de taxes pétrolières sur leurs recettes, les fabricants de tabac n'accepteront de le faire et nul n'est en mesure de les en empêcher. Ils ont d'ailleurs clairement indiqué qu'ils le feraient.
En définitive, il conviendrait de renoncer à cette majoration de la taxe BAPSA pour éviter que la France n'atteigne une incidence fiscale, en pourcentage du prix de vente public, supérieure à celle de tous les autres pays européens, Angleterre comprise, avec des conséquences évidentes sur les emplois et sur l'avenir du réseau des débitants de tabac.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir sur l'augmentation votée par l'Assemblée Nationale. Il existe en effet une autre solution pour financer le BAPSA.
Elle consiste à maintenir le taux actuel de 0,74 % et à fixer, en compensation, le taux de prélèvement sur le droit de consommation non pas à 50,16 % comme initialement prévu à l'article 24 du Projet de Loi de Finances 2004, mais à 53,30 % ce qui apportera les 301 millions d'euros supplémentaires au BAPSA.
Pour autant, le Budget Général ne sera pas pénalisé.
Car, en renonçant à une hausse en Janvier qui aurait encore plus désorganisé le marché officiel, non seulement ses recettes seront préservées, mais de plus, il bénéficiera de celles complémentaires résultant de la hausse des prix publics de juillet 2004 que les industriels se sont engagés à réaliser au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir l'incidence résiduelle de la majoration du droit de consommation votée par le Parlement en juillet 2003.
Les recettes attendues en 2004 pour le BAPSA sont donc assurées dans le schéma proposé et soumis à votre approbation.
Compléter le paragraphe 1.4 de ce rapport par deux alinéas ainsi rédigés :
c) La prise en charge des personnes les plus démunies
La couverture maladie universelle (CMU) doit évoluer vers une aide personnalisée à la santé. Cette aide inversement proportionnelle aux revenus permettra aux bénéficiaires de la CMU de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.
Sur le principe de l'APL, il serait intéressant de mettre en place une aide inversement proportionnelle aux revenus afin de permettre aux bénéficiaires de la CMU de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – A la fin de la Section 01 du Chapitre premier du Titre III du Code Général des Impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. Restitution des contributions et prélèvements précomptés sur les revenus de placement exonérés d'impôt sur le revenu pour les titulaires de pension de réversion ayant un revenu imposable inférieur au minimum vieillesse.
« Art. 1600-0 N.- Les contributions et prélèvements précomptés sur les revenus de placement visés au II de l'article 1600-0 D dans les conditions prévues aux articles 1600‑0 D, 1600‑0 F bis et 1600‑0 J sont restitués aux personnes physiques bénéficiaires d'une pension de réversion prévue à l'article L. 353‑1 du code de la Sécurité sociale et dont le revenu imposable ne dépasse pas la somme des allocations prévues aux articles L. 811‑1 et 815‑2 du même code. »
II – Les pertes de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Cet amendement vise à prévoir la restitution de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 % précomptés sur les revenus de placement qui sont déjà exonérés d'impôt sur le revenu pour les titulaires de pension de réversion ayant un revenu imposable inférieur au minimum vieillesse, c'est-à-dire 6935 euros en 2003, soit 578 euros par mois.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 44 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par l'alinéa suivant :
« La prise en charge de ces soins ne constitue pas un avantage en nature au sens de l'article L. 136‑2 du Code de la Sécurité sociale. »
II – La perte éventuelle de recettes résultant pour les régimes sociaux des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Cet amendement a pour but l'exonération d'assujettissement à la CSG des « soins gratuits » dont bénéficient les personnels hospitaliers.
La loi du 9 janvier 1986 portant statut de la Fonction Publique Hospitalière prévoit, en son article 44, que les fonctionnaires hospitaliers en activité bénéficient de la gratuité des frais d'hospitalisation, des soins médicaux et des produits pharmaceutiques qui leur sont dispensés ou fournis dans l'établissement où ils exercent.
Depuis plusieurs années, certaines URSSAF ont considéré ce droit comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales (CSG, CRDS), donnant lieu à de nombreux contentieux.
Plusieurs cours d'appel ayant statué en sens contraire, une circulaire DSS du 24.07.2000 a demandé aux URSSAF de suspendre les redressements jusqu'à l'intervention du jugement de la Cour de Cassation. Cette dernière a statué le 13 décembre 2001, considérant que les soins gratuits sont un avantage en nature assujettissable.
En l'état actuel du droit, il nous paraît opportun de préciser que ces « soins gratuits » ne sont pas assujettis aux cotisations sociales. Cela serait particulièrement souhaitable pour plusieurs raisons :
-sur le plan de l'équité : « Les soins gratuits ne peuvent être qualifiés d'avantage en nature que par une conception très extensive de cette notion dans la mesure où ce n'est pas un avantage systématique (n'en bénéficie que le personnel malade). Dans la plupart des cas, le personnel ne réalise pas d'économie réelle : une majorité d'agents sont mutualistes, 42 % adhèrent à la MNH et s'acquittent donc de toute façon d'une cotisation à leur mutuelle qui n'est pas « minorée » du fait qu'existent les soins gratuits. Il s'agit plutôt d'une facilité pratique et d'une forme de reconnaissance par l'institution de l'appartenance de leurs agents.
Dans de nombreux autres cas (SNCF, RATP, EDF-GDF) les agents bénéficient d'avantages en nature plus systématiques, plus élevés, non nécessairement assujettis à cotisations, ce que le personnel hospitalier n'ignore pas.
Sur le plan organisationnel : une qualification d'« avantage en nature » des soins gratuits obligerait les établissements à mettre en place un suivi spécifique des consultations et hospitalisations de leurs agents. Cela présenterait deux inconvénients non négligeables :
- Au surcoût lié à l'adaptation du système d'information (dans certains cas, un surcoût important)
- Des problèmes de confidentialité (compte tenu de la nature bien spécifique de cet « avantage », son traitement conduirait les agents chargés de la paye à connaître la nature des consultations, hospitalisations, médicaments prescrits).
Sur le plan financier :
Le fait de ne pas assujettir les soins gratuits aux cotisations sociales ne constitue pas une charge supplémentaire dans la mesure où il n'y a jamais eu d'assujettissement autre que marginal après certains redressements. En outre, les sommes concernées sont peu élevées : une simulation permet d'estimer les recettes éventuelles à un peu plus d'un million d'euros, en admettant que les informations nécessaires à l'assujettissement soient obtenues. Cette recette supplémentaire ne représenterait donc au mieux que 0,0005 % du budget de l'ACOSS pour un coût social en revanche réel.
Sur le plan social :
Compte tenu de la situation sociale actuelle des établissements de santé, il n'est pas souhaitable d'ajouter un motif de mécontentement qui pourrait en outre être ressenti comme une provocation compte tenu des divers éléments cités plus haut.
Après la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour le I de l'article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale, insérer la phrase suivante :
Pour la détermination de cet objectif, il est tenu compte des évolutions relatives aux techniques médicales et au vieillissement de la population, ainsi que des priorités définies dans les programmes nationaux de santé publique.
Cet amendement a pour objet d'introduire des données d'ordre médical, épidémiologique, dans le cadre de la détermination de l'objectif national de dépenses relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements privés mentionnées aux d) et e) de l'article L. 162‑22‑6. Cette évaluation des dépenses permettra une avancée vers les conditions d'une « médicalisation » de l'Objectif Quantifié National.
Après les mots :
cet objectif prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162‑43,
Rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale :
l'évolution des techniques médicales, le vieillissement de la population, les données épidémiologiques disponibles, les priorités définies dans les programmes nationaux de santé publique. »
Cet amendement a pour objet d'introduire des données d'ordre médical, épidémiologique, dans le cadre de la détermination de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a) du 1° de l'article L. 6111‑2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162‑22‑6. Cette évaluation des dépenses permettra d'avancer vers les conditions d'une « médicalisation » de l'Objectif Quantifié National, en tenant compte notamment des priorités de santé publique telles que le développement de l'hospitalisation à domicile et les alternatives à la dialyse en centre correspondant à l'évolution de la demande des patients.
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale, après les mots :
par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation
insérer les mots :
selon les recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Le bon usage du médicament doit être établi par le directeur de l'ARH, en concertation avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.
Rédiger ainsi le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale :
« I. - Il est créé en 2005 un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1°) de l'article L. 6111‑2 du Code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
« La régulation opérée dans le cadre de cet objectif de dépenses commun aux établissements de santé publics et privés visés à l'article L. 162‑22‑6 fera l'objet d'une évaluation en 2006, et donnera lieu, le cas échéant, à des ajustements budgétaires en tant que de besoin.
« A la lumière de cette évaluation, il appartient à l'Etat de décider du maintien définitif , ou au contraire de la suppression, de l' objectif de dépenses commun aux établissements de santé publics et privés visés à l'article L. 162‑22‑6 ainsi que du mécanisme de régulation appliqué sur cette enveloppe unique.
Le mécanisme de régulation prévu dans le PLFSS 2004 (régulation sur une enveloppe unique MCO commune aux deux secteurs d'hospitalisation avec application d'une fongibilité systématique entre ces deux secteurs) risque d'entraîner des conséquences politiques lourdes. C'est pourquoi , il est nécessaire d'évaluer ce mécanisme de régulation, afin d'en apprécier la réelle pertinence au travers de ses impacts politiques, sociaux et financiers . Notamment, il s'agit :
- de mesurer l'ampleur des éventuels transferts financiers entre les 2 secteurs d'hospitalisation. Aujourd'hui, aucune étude officielle ne permet d'établir que la fongibilité au sein d'une enveloppe unique profitera plus à un secteur qu'à un autre.
- d'analyser les comportements des acteurs hospitaliers, d'évaluer leur réactivité compte-tenu de leurs contraintes spécifiques, et de cerner les nouvelles stratégies
- de vérifier dans quelle mesure ces repositionnements stratégiques sont compatibles avec les missions de service public.
- de mieux apprécier la pertinence du nouveau dispositif et « sa faisabilité » au regard notamment des contraintes d'ordre politique : l'on peut se poser la question de savoir qui assumera la responsabilité politique des conséquences sociales d'une diminution de l'offre de soins et d'une réduction de l'emploi hospitalier.
Ces différents points témoignent de l'importance des impacts politiques, techniques et financiers du nouveau mécanisme de régulation. Seule une évaluation permettra d'éclairer objectivement les professionnels du terrain et les Pouvoirs Publics , en donnant à ces derniers les éléments d'analyse et de compréhension nécessaires à une décision politique responsable.
Cette évaluation devra donner lieu , le cas échéant, à des réajustements budgétaires en tant que de besoin.
S'agissant de la période à laquelle l'évaluation de la régulation pourrait intervenir, elle ne peut être envisagée avant 2006, et ce, pour deux raisons :
- d'une part, parce que le chantier de la gouvernance , engagé à la fin de l'année 2003, devrait se poursuivre en 2004 selon un calendrier extrêmement serré et ne devrait commencer à produire ses effets, au mieux, qu'à la fin de l'année 2005. En effet, les évolutions liées à ce chantier (statut des PH, statut des directeurs, réorganisation politique interne de l'Hôpital,…) nécessitent d'importantes modifications législatives et réglementaires. L'appropriation de la réforme par les acteurs hospitaliers nécessite un laps de temps minimum. Ainsi, l'évaluation de la régulation qui intègre en principe ces nouveaux comportements ne peut pas intervenir avant 2006, sauf à perdre tout son intérêt.
- d'autre part, parce que, sur le plan technique, la création d'une enveloppe unique n'est possible qu'en 2005. Or, la régulation effective n'interviendra qu'en 2006 par un ajustement éventuel des tarifs 2006, au vu des résultats de l'année 2005.
Ainsi, ce n'est que dans le courant de l'année 2006 que l'évaluation de la régulation peut apparaître pertinente et réaliste sur le plan technique.
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 174‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, pour l'année 2004 et pour l'année 2005, la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement verse une avance sur les frais d'hospitalisation facturables, basée sur la moyenne des versements des trois derniers mois précédant la mise en place du dispositif décrit à l'article L. 162‑22‑10. »
Durant l'année 2004 et 2005, les procédures de mise en place de la tarification à l'activité ne permettront pas aux établissements de produire les factures dans les délais actuels (6 jours).
Les retards de production des Groupements Homogènes de Malades ne manqueront pas d'entraîner dans les premiers mois précédant la mise en place de la nouvelle tarification, un déficit de trésorerie difficilement surmontable pour un bon nombre de nos établissements.
Au début de cet article, ajouter les mots :
Sous réserve des dispositions prévues par l'article 20 relatives à l'évaluation de la régulation,
Il s'agit de rappeler que le mécanisme de régulation fondé sur une enveloppe unique et totalement fongible entre les deux secteurs d'hospitalisation ne pourra être définitivement instauré qu'après une évaluation de ce mécanisme en 2006, comme prévu à l'article 20.
Il est inacceptable pour les médecins libéraux travaillant en hospitalisation privée que leur rémunération puisse être expérimentée et négociée totalement en dehors d'eux, se retrouvant ainsi dans la situation de simples exécutants.Il s'agit d'une stipulation pour autrui.
Ces expérimentations ne peuvent être menées que par les praticiens eux-mêmes et les syndicats médicaux, seul habilités à négocier les honoraires des médecins.
Il est inacceptable que les honoraires des médecins libéraux soient fixés par les Directeurs de l'URCAM et de l'ARH.
Les honoraires doivent être négociés par les caisses et les syndicats médicaux représentatifs.
Afin d'éviter les fraudes, il est nécessaire qu'une photo d'identité du titulaire figure sur la carte « Vitale ».
Toutefois, ce dispositif étant très coûteux, sa mise en place n'interviendra que lors de l'apparition des cartes « Vitale » de seconde génération.
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale par les mots :
à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures ou de sévices
Dans le souci de préserver la population civile, cet amendement a pour objet dans le cadre de la lutte contre l'incivisme et la maltraitance de permettre le remboursement de constatation de coups et blessures ou de sévices.
Les accords de bon usage des soins sont nécessaires et doivent être beaucoup plus nombreux pour réaliser une maîtrise médicalisée. Ce sont des accords collectifs : ils sont donc susceptibles d'être opposables à toutes les parties. Seule l'approbation ministérielle peut avoir cet effet juridique.
Par contre, il faudra une déclinaison régionale lorsque la régionalisation sera réalisée et que les professionnels de santé participeront aux conseils régionaux de santé élus.
Supprimer le 1° du II de cet article.
Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.
Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.
Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.
Supprimer le 2° du II de cet article.
Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.
Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.
Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.
Supprimer le 4° du II de cet article.
Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.
Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.
Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.
Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.
Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.
Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.
Supprimer le IV de cet article.
Il est souhaitable d'aboutir à une déclinaison régionale des conventions nationales dans le cadre d'une vraie régionalisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Le projet de loi dans le présent article apparaît comme une mise en œuvre du troisième étage conventionnel.
Les contrats ne doivent pas être distincts des conventions nationales.
Le contraire serait hypothéquer les discussions sur l'avenir de l'Assurance Maladie qui démarrent et devraient aboutir en 2004 à une nouvelle gouvernance et à de nouvelles relations avec les professionnels de santé.
Supprimer le V de cet article.
La suppression des deux alinéas concernés permet de revenir au fonctionnement actuel.
Les avantages sociaux des médecins conventionnés – secteur 1 peuvent être majorés. En aucun cas, ils ne doivent être modulés. Ils ne sont pas un outil de régulation. Ils sont la contrepartie de la limitation tarifaire imposée au secteur 1.
Cet article prévoit des conventions URCAM avec des groupements organisés de professionnels de santé libéraux.
Cet article donne tout pouvoir aux caisses de passer des conventions directement avec les professionnels de santé nonobstant les conventions nationales collectives des professions. C'est la voie ouverte aux adhésions individuelles.
C'est une fois la réforme aboutie que devront être définis les outils législatifs nécessaires.
Elle est de deux ans dans les deux ans précédant la naissance d'un enfant de rang 1, de deux ans dans les cinq ans précédant la naissance d'un enfant de rang 2, et de deux ans dans les dix ans précédant la naissance d'un enfant de rang trois ou plus.
La politique familiale doit être à destination de toutes les familles, sans exception. Or les conditions relatives à l'activité professionnelle du nouveau complément de libre choix d'activité sont durcies. Il faudra en effet, selon l'exposé des motifs de l'article 50 du PLFSS, avoir travailler 2 ans dans les 4 années antérieures à la demande du complément pour le premier enfant, 2 ans dans les 4 années antérieures pour le deuxième (au lieu de 5) et 2 ans dans les cinq années antérieures pour le troisième (au lieu de 10 !). Ce nouveau calendrier va pénaliser de nombreuses familles ayant fait le choix d'avoir plusieurs enfants à des dates rapprochées. Or élever un enfant ne doit être en aucun cas vécu comme un sacrifice. Il est donc nécessaire de donner à toutes les familles les conditions du libre choix. Une mère ou un père de famille doit pouvoir choisir d'interrompre son travail afin de guider les premiers pas de ses enfants sans crainte des conséquences financières. Pour une politique familiale globale, offensive et ambitieuse, l'objectif du présent amendement est de maintenir les conditions actuelles relatives à l'activité professionnelle, plus justes.
Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Sont assimilées à une activité professionnelle les périodes de grossesse.
Le dispositif préexistant, à savoir l'allocation parentale d'éducation, prenait en compte les périodes de grossesse pour déterminer l'ouverture du droit à cette allocation. Il est donc normal que le nouveau dispositif, le complément de libre choix d'activité, ne se traduise pas par un durcissement des conditions d'attribution.
L'objectif de cet amendement est de ne pas pénaliser les familles qui souhaitent avoir des enfants à des dates rapprochées.
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section III bis intitulée : « Droits des cotisants » qui comprend un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les interprétations de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale faites par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 leurs sont opposables par tout cotisant.
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement de cotisations ou de contributions antérieures si le dit rehaussement effectué par ces organismes est du à un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte légal ou réglementaire et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'organisme concerné.
« Lorsque le redevable a appliqué un texte relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale selon l'interprétation que les organismes de recouvrement avaient fait connaître par leurs instructions publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut effectuer aucun rehaussement de cotisations en soutenant une interprétation différente. »
Les cotisations et contributions de sécurité sociale constituent une part importante d'un tout unique : la masse des prélévements obligatoires. Or, il existe aujourd'hui une différence frappante entre contribuables et cotisants. Tandis que les premiers bénéficient de règles écrites et d'une jurisprudence très protectrice, les droits des seconds face aux institutions de recouvrement ne sont pas garantis. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales interdit à l'administration de revenir de façon rétroactive sur l'interprétation officielle qu'elle a fait d'un texte légal ou réglementaire relatif à la fiscalité.
Or, aucune disposition similaire n'existe actuellement dans le code de la sécurité sociale. Ce vide juridique est d'autant plus grave que les litiges qui peuvent s'élever entre cotisants et organismes de recouvrement peuvent porter sur des sommes considérables. Le vide juridique actuel est porteur d'insécurité juridique. Cette insécurité est susceptible de peser lourdement sur l'ensemble de l'économie. Afin de garantir le droit des cotisants face à des revirements éventuels et intempestifs des organismes de recouvrement, le présent amendement a pour objet de transposer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au code de la sécurité sociale.
Dans la première et la deuxième phrases du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.138-2 du code la sécurité sociale, remplacer le taux :
1,9 %
par le taux de :
1,8 %
I. – Après les mots :
cette spécialité
supprimer la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale.
II. – Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale.
(Cet article concerne la fixation du prix de cession des produits rétrocédés)
Les médicaments utilisés à l'hôpital font l'objet d'un système d'évaluation et d'admission spécifique avec les Comités du médicament propres à chaque établissement.
Ces Comités du médicament ont accès à l'avis de la Commission de Transparence sur le produit concerné (définissant les médicaments à même visée thérapeutique, les conditions prévisibles d'utilisation du nouveau produit et l'amélioration du service médical rendu qu'il apporte), ce qui signifie qu'en pratique, ils peuvent aujourd'hui déjà intégrer ces éléments dans leur processus d'évaluation et d'admission.
L'objectif de la déclaration de prix prévue par le législateur étant de s'assurer que le prix déclaré par le fabriquant est bien cohérent avec les prix pratiqués dans les pays européens de référence, il convient d'alourdir le système d'évaluation et d'admission des produits à l'hôpital en y rajoutant de nouveaux critères.
S'agissant de médicaments innovants, destinés à des populations restreintes atteintes de maladies graves, il est en effet essentiel de ne pas ralentir par un alourdissement des procédures leur accès aux patients qui en ont besoin.
(Cet article concerne la fixation du prix de cession des produits rétrocédés)
Les médicaments utilisés à l'hôpital font l'objet d'un système d'évaluation et d'admission spécifique avec les Comités du médicament propres à chaque établissement.
Ces Comités du médicament ont accès à l'avis de la Commission de Transparence sur le produit concerné (définissant les médicaments à même visée thérapeutique, les conditions prévisibles d'utilisation du nouveau produit et l'amélioration du service médical rendu qu'il apporte), ce qui signifie qu'en pratique, ils peuvent aujourd'hui déjà intégrer ces éléments dans leur processus d'évaluation et d'admission.
L'objectif de la déclaration de prix prévue par le législateur étant de s'assurer que le prix déclaré par le fabriquant est bien cohérent avec les prix pratiqués dans les pays européens de référence, il convient d'éviterd'alourdir le système d'évaluation et d'admission des produits à l'hôpital en y rajoutant de nouveaux critères.
S'agissant de médicaments innovants, destinés à des populations restreintes atteintes de maladies graves, il est en effet essentiel de ne pas ralentir par un alourdissement des procédures leur accès aux patients qui en ont besoin.
Supprimer cet article.
La CADES a été mise en place pour rembourser les dettes de la Sécurité sociale à l'Etat et pas les dettes de l'Etat à la Sécurité sociale.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Il est créé au chapitre VI du Titre III du Livre Ier du code de la Sécurité sociale, une section IV ter intitulée : « De la contribution sociale sur la valeur du patrimoine »
2° Un article L. 136-7-3 est ainsi créé dans le code de la Sécurité sociale :
« Art. L. 136‑7‑3. – Il est créé une contribution sociale sur la valeur de la fortune. Les personnes physiques soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune (visé à l'article 885 A du code général des impôts) doivent honorer annuellement la contribution sociale sur la valeur de la fortune, d'un montant défini par décret.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 885 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
L'amendement crée une contribution sur le patrimoine des grandes fortunes, assises sur l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionné à l'article 885 A du CGI.
Alors que les inégalités sociales s'accroissent en France avec la précarisation du marché du travail, les restrictions à l'accès aux pensions à taux plein sous forme de l'allongement de la durée de cotisation, exclut un nombre croissant de personnes de la possibilité d'une cotisation continue sur le nombre nécessaires d'annuités. La source essentielle de financement devant être un déplacement du partage de la valeur ajoutée. Les prélèvements obligatoires pour le financement des différents régimes et assurances contributives de la Sécurité sociale ne peuvent être assis uniquement sur les flux de revenus. Une part doit également être assise sur les patrimoines des grandes fortunes, reflétant les capacités matérielles de chacun et la volonté d'étendre la solidarité au sein du système contributif de la répartition.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2004 un rapport sur le plan de financement à long terme de la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Cet amendement vise à demander au gouvernement de présenter le plan de financement à long terme de la CADES. Ce rapport doit permettre au gouvernement d'expliquer comment il entend faire en sorte que la CADES, au vu de la dégradation de la conjoncture, puisse faire face à ses engagements sans prolonger la durée de la CRDS.
Supprimer cet article.
La suppression du FOREC revient à noyer dans le budget de l'Etat les sommes consacrées aux remboursements à la Sécurité sociale des allègements de cotisation.
La suppression correspond à une moindre transparence.
Cette manœuvre permet notamment de masquer la baisse des crédits affectés à la politique gouvernementale en matière d'emploi. Elle permet également de masquer le fait que depuis la loi Fillon du 17 janvier 2003, le nouveau régime unique d'allègements de charges sociales supprime toute contrepartie incitative à la réduction du temps de travail, à la création ou au maintien de l'emploi. Rappelons que l'allègement est appliqué de manière dégressive pour les salaires jusqu'à 1,7 fois le SMIC. Il s'agit d'une somme comparable aux dépenses du FOREC entre 2001 et 2003.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La remise ne peut être inférieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement tend à augmenter la rémunération des débitants de tabac dont la remise brute sur la vente d'un paquet de cigarettes est inchangée depuis 1977.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3511‑9 du code de la santé publique, est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. … 1 % des taxes sur le tabac est consacré à des actions de prévention pour lutter contre le tabagisme. »
L'information et l'éducation sur les méfaits du tabac sont encore des domaines particulièrement négligés. La France est le pays qui consacre le budget le plus faible à ces actions de prévention.
L'organisation mondiale de la santé préconise que 1 % des taxes soit consacré à cette lutte, nous en sommes très loin. A titre de comparaison, la lutte contre l'alcoolisme a bénéficié de moyens beaucoup plus importants et il y a eu de bonnes campagnes menées par la Délégation à la sécurité routière.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, les traitements nicotiniques de substitution lorsqu'ils sont prescrits par un médecin sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
Les charges qui en résultent sont compensées par l'affectation automatique à l'assurance maladie d'une partie des bénéfices découlant de toute nouvelle taxe additionnelle aux droits prévus par l'article 575 A du code général des impôts.
Le traitement nicotinique de substitution est la thérapeutique la plus ancienne des trois stratégies ayant prouvé leur efficacité. Elle est la mieux évaluée et présente un rapport bénéfice/risque particulièrement élevé. Elle doit donc être privilégiée et rendue accessible au plus grand nombre.
Il paraît opportun en terme de santé publique et pour mener à bien la lutte engagée contre le fléau que représente le tabac d'utiliser un large éventail de mesures sans se contenter de la seule hausse. En outre, il semble on ne peut plus logique que les bénéfices résultant de cette augmentation participent directement à cette lutte.
A- Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas après les troisièmes alinéas des articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
travailleurs non salariés
insérer les mots :
, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et les organisations les plus représentatives des organismes d'assurance maladie complémentaire
B- Dans la première phrase du dernier alinéa du même texte, après les mots :
la caisse
insérer les mots :
et, le cas échéant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné.
Cet article vise à faciliter les recours des caisses contre les tiers en cas d'accident, afin que les dépenses médicales soient payées par le responsable et non par l'assurance maladie.
Un tel mécanisme conventionnel existe déjà pour les accidents de la route. Un protocole d'accord régit les modalités de mise en œuvre des actions récursoires intentées par les organismes de sécurité sociale auprès des entreprises d'assurance lorsque la responsabilité d'un tiers est engagée du fait d'accidents causés par un véhicule. La Mutualité Française a adhéré à ce protocole en 1984.
L'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale donne une base légale à la conclusion d'une nouvelle convention avec les assurances et permet également d'améliorer les conditions d'information des caisses en posant l'obligation pour les victimes, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur, d'informer la caisse de la couverture de l'accident.
Il conviendrait que les organismes d'assurance maladie complémentaire puissent exercer plus aisément leur recours subrogatoire.
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas après les troisièmes alinéas des articles L. 376‑1 et L. 454‑1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
sont tenus
insérer les mots :
,après diagnostic médical,
L'information à la caisse de sécurité sociale de lésions causées par un tiers doit être faite après un diagnostic médical. L'affirmation de lésion ne doit pas être subjective.
Cet amendement vise à distinguer deux dotations :
La première pour les missions de service public (formation recherche, aide médicale d'urgence, lutte contre l'exclusion sociale…) et la deuxième réservée aux aides contractuelles.
I – Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article L. 162‑12‑17 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques
par les mots :
des engagements relatifs à la sécurité ou la qualité des pratiques
II – En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le 5° du II de cet article pour compléter l'article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, et dans le III de cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer dans l'ensemble de cet article le mot « efficience ». En effet, les accords de bon usage des soins et les contrats de bonnes pratiques sont des outils pour améliorer la qualité des soins et non pour améliorer le rendement et la performance de ces soins. En outre, cette notion est de la responsabilité des partenaires sociaux.
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 47 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« D'ici le 1er janvier 2005, cette base sera réalisée sous forme informatique notamment avec la contribution du fonds visé à l'article L. 4001-1 du code de la santé publique afin d'être mise à la disposition des professionnels de santé qui en feront la demande. »
La mise à disposition gracieuse d'une telle base, qui serait notamment financée par le FOPIM (fonds de promotion de l'information médicale) dont c'est la vocation, contribuerait fortement à la qualité et à la sécurité des prescriptions tout en favorisant le bon usage du médicament et la maîtrise du coût des prescriptions pharmaceutiques.
Supprimer cet article.
Il convient de supprimer cet article qui prévoit une nouvelle participation du fonds d'assurance maladie (FNAM) au plan « biotox ».
Or, il est nécessaire de bien distinguer les dépenses d'assurance maladie et ce qui relève des dépenses de l'Etat.
En l'occurrence, les dépenses de sécurité intérieure et de défense, sauf cas exceptionnels, doivent être imputées sur le budget de l'Etat.
Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le montant de l'objectif de dépenses de l'assurance maladie pour 2004 comprend une somme de 400 millions d'euros pour le financement des nouvelles conventions tripartites visées à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
L'engagement de l'amélioration de l'encadrement en personnel des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes nécessite une augmentation de l'enveloppe qui leur est consacrée.
Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 31 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds pourra intervenir en faveur des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, pompiers volontaires, et des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition des collectivités territoriales dans le cadre de la loi n°…. du …. relative aux responsabilités locales selon les modalités déterminées par une loi de finances qui prévoira notamment les compensations financières. »
L'article 31 de la loi n° du 17 juillet 2001 crée un fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les fonctionnaires employés dans les collectivités territoriales et les hôpitaux publics. Considérant que, dans une même collectivité, les actions de prévention doivent s'adresser et profiter à tous les intervenants, il y a lieu d'intégrer les pompiers volontaires et les fonctionnaires de l'Etat détachés.
I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
dont les ressources ne dépassent pas un plafond
II – En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas du même texte.
Cet amendement vise à supprimer la condition de ressources pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption.
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'allocation varie avec l'âge de l'enfant dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement a pour objet de poursuivre la réforme de l'allocation de rentrée scolaire qui a déjà donné lieu :
- à la pérennisation de la majoration de l'allocation,
- à son versement à toutes les familles d'un enfant,
- à la création d'une allocation différentielle pour pallier l'effet de seuil
en proposant de moduler le montant de l'allocation avec l'âge de l'enfant afin de l'adapter au niveau des frais de scolarité, notamment pour les jeunes lycéens des filières professionnelles.
Avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2004 un rapport sur les conditions de financement du Fonds d'investissement pour la petite enfance.
Il est nécessaire de poursuivre le développement des structures d'accueil de la petite enfance afin de ne pas interrompre l'effort exceptionnel qui a été entrepris dans ce domaine par le gouvernement de Lionel Jospin.
En effet, par la loi de financement pour 2001 qui a créé le Fonds d'investissement pour la petite enfance (FIPE) doté de 228 millions d'euros et par la mobilisation en 2002 d'une somme du même montant un engagement sans précédent avait été lancé pour le développement des structures de garde collective. Les besoins persistants imposent de le poursuivre.
A la fin de cet article, remplacer le montant :
146,6 milliards d'euros
par le montant :
145,78 milliards d'euros
Cet amendement diminue l'objectif de dépenses de la branche vieillesse du régime général afin de suspendre la mise en oeuvre de la décision du gouvernement modifiant les paramètres du calcul de la compensation démographique généralisée, déjà appliquée en 2003 et reconduite pour 2004.
A la faveur d'un artifice comptable qui a consisté à intégrer les effectifs des chômeurs dans le régime général des salariés, ce dernier a dû verser en 2003 825 millions d'euros supplémentaires au titre de la compensation, finalement au seul profit du budget de l'Etat.
En septembre dernier, le conseil d'administration de la CNAV a rendu un avis défavorable à un projet de décret qui pérennisera ce dispositif représentant une charge supplémentaire de 820 millions d'euros de la CNAV. Ce texte confirme l'intégration des chômeurs dans l'effectif des cotisants de la CNAV, augmentant le poids démographique du régime général des salariés.
La compensation supplémentaire imposée à la CNAV, une charge annuelle de plus de 820 millions d'euros, « fragilise le régime général qui n'est que très temporairement en excédent » (1,46 milliard d'euros estimés pour 2003) a indiqué la Présidente de la CNAV, dans une lettre adressée au ministre des affaires sociales en soulignant que la mise en place de ce dispositif « n'a fait l'objet d'aucune consultation réelle».
Enfin, l'augmentation de la contribution du régime général à la compensation a pour effet de réduire l'abondement du fond de réserve pour les retraites qui bénéficie des excédents de la CNAV. Or, ce projet de loi ne prévoit aucune mesure nouvelle pour abonder ce fonds.
L'adoption de cet amendement aurait pour effet d'augmenter les excédents de la CNAV à hauteur de 820 millions d'euros.
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris à l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat sera accordée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de Finances.
Les transferts de compétences qui s'opèreront à compter du 1er janvier 2005 dans le cadre de la présente loi entraîneront la migration des services de l'Etat de près de 100 000 fonctionnaires vers les collectivités locales. Le projet de loi prévoit des garanties individuelles en faveur de ces personnels qui auront le choix de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou d'intégrer la fonction publique territoriale. Or, cette faculté d'option qui peut s'exercer sans limitation de durée dans le temps aura des conséquences en matière de retraite que le texte n'aborde pas. En effet, si les fonctionnaires choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale, ils relèveront du régime spécial de retraite de la CNRACL. Cette dernière sera amenée à leur verser une pension prenant en compte, en vertu du principe d'interpénétration, l'ensemble des services effectués à l'Etat et dans la fonction publique territoriale. Or, cette charge ne sera pas compensée par les cotisations versées à la CNRACL au titre de leur activité dans la fonction publique de l'Etat. Si aucun transfert financier n'est prévu en faveur de la CNRACL, cette dernière sera fortement pénalisée financièrement. Ce qui, de fait, engendrera une plus forte participation des employeurs territoriaux (communes, départements et régions) et hospitaliers.
C'est pourquoi, il est indispensable d'introduire dans la présente loi des dispositions neutralisant pour la CNRACL l'impact financier de cette opération de transfert massif.
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite les mots : « soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants » sont remplacés par les mots : « Pour les fonctionnaires lorsqu'ils sont parents de trois enfants vivants. »
Il s'agit de respecter la jurisprudence européenne en ce qui concerne l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 48 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est supprimé.
L'article 48 de la loi du 21/08/2003 traite des bonifications à ajouter aux services effectifs.
Le paragraphe II de ce même article prévoit que les nouvelles dispositions concernant les bonifications attribuées aux fonctionnaires pour chacun des enfants nés antérieurement au 1er janvier 2004 s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.
En clair, il s'agit d'une rétroactivité de la loi que nous avons contestée en son temps, notamment du fait que les fonctionnaires intéressés n'avaient pas l'information nécessaire, pourtant prônée dans l'article 10 de la même loi et par le Président de la République.
Dans les faits, cette rétroactivité a été inopérante dans la mesure où les décrets n'étaient pas publiés, c'est l'ancienne législation qui est appliquée jusqu'à ce jour.
Le présent amendement a pour but d'annuler la rétroactivité de la loi dont l'effet aurait des conséquences néfastes pour les futurs retraités entre la date de parution des décrets (indéfinie à ce jour) et le 31 décembre 2003, soit moins de deux mois dans le cas extrême.
Compléter le texte proposé pour compléter l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives mentionné à l'article L. 3622-1 du code de la santé publique est réalisé et pris en charge par l'organisme auquel il est destiné selon les modalités que celui‑ci définit. »
Lorsque un organisme, (club sportif, école, fédération… ) exige la présentation d'un certificat de non contre-indication à la pratique sportive, il semble logique qu'il se charge d'organiser les modalités du contrôle et qu'il en prenne en charge le coût, en prévoyant, le cas échéant, son intégration dans la cotisation annuelle du sportif.
Rédiger comme suit le dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale :
« Il établit chaque année un rapport qui est rendu public et transmis au Parlement et au gouvernement avant le 15 septembre, présentant notamment le bilan de la mise en œuvre de la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociale des réductions ou exonérations des cotisations à la charge des employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales par le budget de l'Etat.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114‑5 du code de la sécurité sociale :
« 1°. – De parlementaires désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Les auteurs de cet amendement s'attachent à garantir le pluralisme au sein du nouveau comité des finances sociales.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'évaluation présentée des recettes pour 2004 repose sur des hypothèses non réalistes et entame en conséquent, la crédibilité de ce PLFSS.
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1° de l'article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, les mots :« proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles », sont remplacés par les mots : « modulés pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »
Les auteurs de cet amendement proposent de moduler les cotisations sociales patronales pour apporter des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »
Les auteurs de cet amendement proposent de moduler les cotisations sociales patronales pour apporter des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ces cotisations est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale, ratio pour le contrôle duquel sont associés le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel. »
Les auteurs de cet amendement proposent de moduler les cotisations sociales patronales pour apporter des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent des dérives possibles du présent article qui améliore la procédure de recours au tiers exercée par les caisses de sécurité sociale en cas d'accidents corporels. Tous comportements induisant une prise de risque pouvant, à terme, relever de la responsabilité individuelle.
Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement transmettra dans un délai d'un an au Parlement un rapport présentant les conclusions de l'étude épidémiologique sur le traitement hormonal substitutif de la ménopause (THS).
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le onzième alinéa de l'article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsqu'une femme subit des examens complémentaires prescrits dans le cadre des examens de dépistage effectué au titre des programmes prioritaires de prétention prévus à l'article L. 1411‑2 du code de la santé publique ».
Cet amendement pose le principe d'une prise en charge totale des frais relatifs aux examens complémentaires prescrits suite à un dépistage du cancer du sein.
Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. – Les substituts nicotiniques ayant pour but l'arrêt du tabac sont pris en charge par l'assurance maladie après prescription médicale. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les élections à la sécurité sociale sont rétablies.
II. – En conséquence, les dispositions contraires des articles L. 211‑2, L. 212‑2, L. 213‑2, L. 215‑2 et L. 215‑3 sont abrogées.
III. – La perte de recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.
Dans un souci de démocratie, cet amendement tend à rétablir les élections à la sécurité sociale.
Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement transmettra dans le délai d'un an au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge de l'examen d'osteodensitométrie.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 15 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre composé de deux articles ainsi rédigé :
« Titre … – Assurance perte d'autonomie et dépendance
« Art. L…. – Toute personne assurée sociale, résidant en France ou dans un pays avec lequel existe une convention internationale de sécurité sociale, qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une évaluation, à l'aide d'une grille nationale définie par voie réglementaire, de sa situation et à la proposition d'un plan d'aide individualisé et adapté, réalisé par une équipe médico‑sociale.
« Cette évaluation ouvre droit au versement d'une allocation permettant une prise en charge adaptée à ses besoins dans les conditions déterminée par décret en Conseil d'Etat. Cette allocation est à la charte des organismes de sécurité sociale. Elle est servie en nature, déduction faite d'un ticket modérateur fixé en proportion des ressources selon un barème arrêté par voie réglementaire.
« Art. L…. – Cette prise en charge est assurée par une cotisation « assurance perte d'autonomie et dépendance » déterminée par décret à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et toute personne assimilée ainsi que les titulaires des avantages retraites et des allocations et revenus de remplacement prévus au 1° et 2° de l'article L. 241‑2 du présent code.
« Cette cotisation est modulée pour chaque entreprise selon la variation de la masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Ce ration obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. »
Cet amendement vise à créer une véritable prestation perte d'autonomie relevant du régime de la sécurité sociale afin d'assurer une égalité de traitement entre toutes les personnes dépendantes et la pérennisation de son financement par une cotisation reposant sur la valeur travail et capital prenant en compte les richesses créées par les entreprises afin de rester fidèle aux principes de solidarité et d'universalité de notre protection sociale.
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent des risques liés à l'introduction du nouveau mode de tarification pour le devenir de l'hôpital public.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la présence d'une photo sur la carte vitale.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement rejettent la logique soutendant le présent article conduisant à exclure du remboursement les actes effectués en dehors de toute justification médicale ; article structurant pour la définition du panier de soins remboursés par l'assurance maladie.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement refusent la restriction du champ des prestations remboursées proposée par cet article.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article prévoyant l'information par le pharmacien des assurés sociaux sur le coût pour la sécurité sociale de leurs dépenses de médicaments s'inscrit dans une démarche contestable de culpabilisation des patients.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement considèrent, à l'instar de la Cour des comptes, paradoxal le fait de rémunérer les praticiens en plus de leurs honoraires pour qu'ils se conforment à de bonnes pratiques professionnelles.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement considèrent, à l'instar de la Cour des comptes, paradoxal le fait de rémunérer les praticiens en plus de leurs honoraires pour qu'ils se conforment à de bonnes pratiques professionnelles.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement considèrent, à l'instar de la Cour des comptes, paradoxal le fait de rémunérer les praticiens en plus de leurs honoraires pour qu'ils se conforment à de bonnes pratiques professionnelles.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'ONDAM est irréaliste.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés et anciens salariés définis par les dispositions de cet article peuvent également bénéficier pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de la prise en compte du tiers de la durée totale de l'exercice et de leur activité dans l'ensemble des listes pour la période considérée fixée par arrêté des ministres concernés, chargés du travail, de la sécurité sociale, du budget, quel que soit le régime de couverture sociale. »
Cet amendement vise à prendre en compte toutes les périodes d'exposition à l'amiante à l'occasion de la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA, sans préjudice des éventuels changements de régime.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime », sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans. »
Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droit (veuves ou veufs) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 434‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà de deux enfants et 40 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »
Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droit (orphelins) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mots : « de la victime », la fin du premier alinéa de l'article L. 434‑8 du code de la sécurité sociale, est supprimé.
Cet amendement supprime l'exigence d'une durée de vie commune de deux ans avant le décès actuellement requise pour servir les droits des ayants droit d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 434‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-17 - Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »
II. –La perte des recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à indexer les rentes et les pensions perçues par les victimes du travail sur l'évolution des salaires.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale font l'objet d'une revalorisation exceptionnelle de 10 %.
II. – La perte des recettes est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement prévoit un rattrapage exceptionnel des prestations versées en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 331‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine quatorze semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant dix semaines.
Cet amendement vise à allonger la durée du congé maternité.
Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le second alinéa de l'article L. 551‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ces bases mensuelles de calcul évoluent conformément à l'évolution moyenne des salaires nets telle que constatée par les organismes d'encaissement des cotisations sociales. »
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement tend à indexer l'évolution des bases mensuelles de calcul des allocations familiales sur les salaires.
Supprimer le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale..
Les auteurs de cet amendement refusent la pérennisation et l'élargissement du bénéfice de l'APE aux femmes dès leur premier enfant.
I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
dont les ressources ne dépassent pas un plafond
II – En conséquence supprimer les deux derniers alinéas du même texte.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la prime à la naissance pour être effectivement universelle doit être attribuée sans condition de ressources.
I – A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531‑3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
dont les ressources ne dépassent pas un plafond
II – En conséquence supprimer l'avant-dernier alinéa du même texte.
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'allocation de base doit être attribuée sans condition de ressources.
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale.
Les auteurs de cet amendement refusent la pérennisation de l'APE et l'élargissement de son bénéfice aux femmes dès leur premier enfant.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la branche famille n'a pas à être ponctionnée pour financer les majorations pour enfants.
Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1‑1 - L'assurance vieillesse garantit également une pension de retraite à taux plein à l'assuré qui en demande la liquidation lorsqu'il justifie de 40 annuités d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, avant l'âge de 60 ans. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement se justifie par son texte même.
Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots :
mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale
insérer les mots :
et, pour le régime agricole, à l'article L. 723-1 du code rural
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, après les mots :
à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
insérer les mots :
, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée,
Dans le texte proposé par le V de cet article pour remplacer la dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 645‑2 et L. 722‑4 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
. Une
par les mots :
, ainsi que les conditions dans lesquelles une
Un décret est nécessaire afin de préciser les conditions de mise en œuvre de la modulation du niveau de la participation des caisses aux cotisations sociales des médecins ayant signé un contrat de bonne pratique. Le principe de la modulation est quant à lui déjà prévu par le II de l'article 35.
Rédiger ainsi le 2 du II de cet article :
Dans le tableau du III du même article, le taux de « 10 % » est remplacé par deux fois par le taux de « 7 % ».
Les calculs effectués démontrent que les taux de la contribution adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture ne permettaient pas de garantir le rendement escompté. L'amendement proposé vise à augmenter le rendement de la taxe sur la promotion. Son chiffrage n'est pas immédiatement disponible. Il le sera pour l'examen de cet article lors de la CMP.
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le quatrième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 88‑16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de cesser définitivement toute activité médicale non salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. »
II - Le huitième alinéa du I du même article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. »
III - La sous-section 3 de la section première du chapitre II du titre sixième du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complétée in fine par un article ainsi rédigé :
« Art. L.… Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L.643-6 ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988 sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 ou par le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »
En complétant le code de la santé publique, l'article 40 de la loi de financement pour 2003 (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) a instauré la notion de permanence des soins dans un but d'intérêt général.
Le présent amendement vise à permettre aux médecins bénéficiaires du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation d'activité anticipée des médecins) de prendre part à cette permanence des soins. Il prévoit également la prise en charge par l'assurance maladie des frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de cette permanence des soins, sur la base des tarifs conventionnels qui devront être respectés par les médecins bénéficiaires du mécanisme d'incitation à la cessation d'activité anticipée (MICA) ainsi que par les médecins retraités qui souhaitent reprendre une activité professionnelle en application de la loi sur les retraite du 21 août 2003.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies »
II – Le II de l'article L. 315‑1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227‑1 du présent code.
« Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré.»
III – Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 315‑2 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le praticien - conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci, il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien - conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. »
Les dépenses au titre des indemnités journalières s'élèvent à près de 10,4 milliards d'euros en 2002. Les indemnités maladies du régime général représentent 5,1 milliard d'euros, soit 200 millions de journées indemnisées. Le rythme de croissance des dépenses est très rapide : elles ont augmenté de près de moitié en 5 ans (+46% entre 1997 et 2002). L'objectif de cet article est de permettre un contrôle plus efficace des dépenses injustifiées d'indemnité journalière. Il fait suite au rapport IGAS – IGF qui met en lumière d'importants abus dans ce domaine et des dépenses injustifiées. Ces dispositions législatives seront complétées par d'autres mesures notamment dans la convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la CNAMTS.
Le I rend justement obligatoire la mention dans la convention d'objectifs et de gestion (COG) signée entre l'Etat et la CNAMTS d'un plan de contrôle des prestations. Une disposition existe déjà, mentionnant que les COG précisent les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque.
Mais il est nécessaire, pour que la COG soit un outil plus complet et efficace, de mentionner qu'elle comporte un plan de contrôle des prestations, qui, comme les autres domaines de la convention, donnera lieu à évaluation et permettra d'identifier plus clairement les efforts réalisés par la caisse. Parmi ces prestations, devront naturellement figurer les indemnités journalières.
Le II permet de renforcer l'efficacité des contrôles.
- d'une part en mettant sous surveillance les gros prescripteurs d'indemnités journalières : leurs prescriptions donnent lieu à des contrôle systématiques dans des conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion ;
- D'autre part est instauré un pré-signalement entre les médecins contrôleurs qui sont chargés par les institutions de prévoyance de vérifier la justification médicale des arrêts de travail prescrits et les médecins conseils qui doivent vérifier la justification médicale des arrêts de travail donnant lieu au versement des indemnités journalières de base. Aujourd'hui il n'y aucune relation entre le médecin contrôleur et le médecin conseil.
Sans qu'il soit porté atteinte à l'indépendance professionnelle du médecin conseil, cette disposition prévoit que le médecin contrôleur saisit le médecin conseil de toute constatation de non justification de l'arrêt de travail, de façon à ce que le médecin conseil intervienne immédiatement, soit pour confirmer l'avis, soit pour l'infirmer.
Saisi de manière ciblée, le service du contrôle médical peut intervenir plus rapidement et ainsi mettre fin de manière plus efficace à des arrêts de travail abusifs.
Le III permet une plus grande efficacité du contrôle : d'ores et déjà, l'avis du praticien -conseil s'impose à la caisse, mais la suspension ne prend effet qu'à compter de la notification adressée par la caisse à l'assuré. Désormais, c'est le médecin – conseil qui pourra, après avoir examiné le patient, informer directement le patient de la date à laquelle il décide de suspendre la prescription d'arrêt de travail.
La présente disposition a pour objet de faire pouvoir rendre simultanée l'information de l'intéressé et la suspension de la prestation. La notification mentionnant les voies de recours de l'assurée sera toujours adressée par la caisse.
Une modification de l'article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale sera nécessaire.
I. – A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6133‑5 du code de la santé publique,remplacer les mots :
des professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux
par les mots :
des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133‑1.
II. – Compléter le deuxième alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :
Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux.
III – Au début du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
Les professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres des groupements de coopération sanitaire
par les mots :
Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements
IV – Rédiger ainsi le dernier alinéa du même texte :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation. »
Cet amendement précise la rédaction de l'article 30 relatif à l'expérimentation qui pourra être menée sur le financement des groupements de coopération sanitaire et sur la rémunération des médecins participant à son activité.
Il prévoit que ces expérimentations, autorisées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, portent tant sur les modalités de rémunération des médecins des établissements membres du groupement que sur la rémunération des structures elles-mêmes et renvoie à un arrêté le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation et de son évaluation.
Enfin, il prévoit une concertation avec les représentants des médecins libéraux pour la fixation des rémunérations afférentes à leur participation à ces GCS expérimentaux.
Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa de l'article relatif à l'ODMCO qui renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les tarifs de responsabilité des médicaments et dispositifs médicaux peuvent être diminués du fait de l'application du mécanisme de régulation. En effet, compte tenu de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, supprimant les dispositions relatives à l'application d'un mécanisme de régulation aux tarifs de responsabilité des médicaments et des dispositifs médicaux facturables en sus, cette disposition est devenue sans objet.
Cet amendement vise à corriger des imprécisions du texte adopté par l'Assemblée nationale.
Il complète la liste des critères auxquels font appel les ministres compétents pour la fixation du prix de cession des médicaments inscrits sur la liste rétrocession en cas de défaut de déclaration des laboratoires ou d'opposition définitive du comité par ceux relatifs à la détermination de la marge de rétrocession (frais inhérents à la gestion et à la dispensation de la spécialité pharmaceutique).
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bénéfice des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels admis jusqu'au 31 décembre 2003 au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle accordé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 2000‑628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
L'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 a créé au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ne disposant plus de pleines capacités opérationnelles un congé pour difficultés opérationnelles (CDO) permettant une cessation anticipée d'activité à compter de l'âge de 50 ans et sous réserve d'avoir accompli 25 années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
Les sapeurs-pompiers professionnels qui ont demandé de bénéficier du dispositif avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites l'ont fait de façon irréversible et compte tenu de la législation en vigueur.
Il est donc proposé d'étendre à ces sapeurs-pompiers professionnels les dispositions transitoires prévues par la loi portant réforme des retraites pour des dispositifs analogues (article 74 pour le congé de fin d'activité et article 75 pour le congé de fin de carrière). La pension des sapeurs-pompiers professionnels admis en CDO jusqu'au 31 décembre 2003 sera ainsi calculée sur la base du droit applicable à la date de l'entrée dans le dispositif et non à la date d'admission à la retraite.
Dans le premier alinéa du I et au début du second alinéa du I de cet article, remplacer la référence :
L. 243-1-1
par la référence :
L. 243-1-2
Amendement rédactionnel, la codification précédemment retenue n'étant plus disponible depuis la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.
I. – Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… 1. A l'article L. 755‑2‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à L. 755‑25 » sont remplacés par les mots : « à L. 755‑22 » ;
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 331‑4 et dans le troisième alinéa de l'article L. 331‑7 du même code, sont supprimés les mots : « à l'article L. 514‑4 et ». Dans le deuxième alinéa de l'article L. 331‑6 du même code, les mots : « aux articles L. 512‑3 et L. 512‑4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 512‑3 ».
II. – Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 512‑4 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
d'aide sociale à l'enfance
par les mots :
de l'aide sociale à l'enfance
Cet amendement à pour objet de toiletter d'autres dispositions du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par la création de la PAJE .
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le premier alinéa de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :
« 1°) Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
« 2°) Sont nécessaires à l'information des ressortissants quant à l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes. »
II - Au second alinéa du même article, les mots « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « par le présent article ».
Le versement du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant est assuré en commun par les organismes débiteurs de prestations familiales (CNAF ou CCMSA) et un organisme chargé du recouvrement des cotisations (ACOSS).
Pour offrir une réponse utile et globale aux demandes de leurs usagers communs, ces organismes ont besoin de disposer d'informations supplémentaires détenues par l'autre institution partenaire dans la gestion du dispositif.
L'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale qui autorise déjà les échanges d'information entre organismes lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public doit être modifié pour permettre ce partage d'informations.
Adopté 2003-11-19 17:02:40.0 //www.senat.fr/amendements/2003-2004/54/Amdt_248.html Amt 249 Article 40 LE GOUVERNEMENT 2003-11-17
Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 245-5-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
comportant notamment des majorations, pénalités, taxations provisionnelles ou forfaitaires
par les mots :
notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires
Amendement de cohérence rédactionnelle. La formulation retenue pour les autres contributions recouvrées directement par l'ACOSS est légèrement différente.
Dans le texte proposé par le I A de cet article pour compléter l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
les établissements de vente en gros
par les mots :
les entreprises visées à l'alinéa précédent
Amendement rédactionnel. Il est souhaitable de conserver la même dénomination des redevables dans l'ensemble de cette section.
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-4 du code de la sécurité sociale.
Amendement rédactionnel.
Ces deux phrases sont prévues au IV. C de ce même article qui crée dans la même section un nouvel article L. 138-7.
Après l'article 57 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime général, est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements. »
II. – Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes mentionnés à l'alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. »
« Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. »
III. - L'article L. 111-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6 - La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. »
Tant les services déconcentrés que les administrations centrales de l'Etat relèvent aujourd'hui d'un cadre juridique particulier au titre des personnels qu'ils emploient. Des dispositions spécifiques sont prévues par le code de la sécurité sociale. Ainsi, en matière de contrôle sur place de la rectitude des montants versés, l'article L. 243-7 prévoit que le contrôle de l'« Etat-employeur » (administrations centrales et services déconcentrés) relève de la Cour des comptes.
La Cour ne dispose pas des moyens nécessaires pour mener à bien cette mission. Au demeurant, en ce qui concerne les services déconcentrés, il apparaît paradoxal que l'organe de contrôle soit la Cour des comptes située à Paris, alors que ces services acquittent leurs obligations auprès de l'organisme local de recouvrement.
Le présent article propose d'optimiser cette procédure de contrôle en la confiant -en ce qui concerne les services déconcentrés- aux organismes locaux de recouvrement et en conservant -pour les administrations centrales- un contrôle assuré par la Cour des comptes qui pourra néanmoins se faire assister par les organismes de recouvrement social.
Enfin, afin de garantir la bonne information du Parlement, il est proposé que la Cour des comptes fasse état de l'ensemble des contrôles réalisés tant par ses soins que par les organismes locaux dans le rapport annuel sur l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale.
Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de l'amendement n° 63 rectifié :
31 mars.
Ce sous-amendement remplace la date du 30 juin, prévue dans l'amendement, par la date du 31 mars pour la signature de la convention entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé de Mayotte (EPSM) fixant les modalités de mise à la disposition de l'établissement des locaux, équipements et personnels des dispensaires. Cela permet de se rapprocher de la date initialement prévue dans le texte du gouvernement (29 février), tout en allongeant un peu le délai afin de donner une marge de manœuvre supplémentaire à la collectivité.
Il est en effet essentiel de ne pas dépasser cette date, afin d'éviter tout vide juridique préjudiciable à la poursuite de l'activité des dispensaires. La date prévue initialement (29 février) avait d'ailleurs fait l'objet de l'accord du Conseil général de Mayotte, principal intéressé, dans son avis du 16 octobre dernier.
Dans cet article, remplacer les mots :
le taux d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours qui est opposable
par les mots :
les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables.
L'article 42 bis vise à renforcer l'encadrement des négociations salariales dans le secteur privé à but non lucratif (sanitaire et médico-social) à travers la fixation par l'Etat de normes d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours. Il n'est toutefois pas souhaitable d'appliquer un taux uniforme d'évolution à la grande diversité de situations concernées. Il peut notamment être dans certains cas plus opérationnel et transparent de raisonner en montants qu'en taux. C'est pourquoi il est proposé de fixer des paramètres d'évolution, plutôt qu'un taux unique.
Après l'article 59, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I - Les débiteurs de cotisations patronales, dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la promulgation de la présente loi, peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % de la totalité des cotisations patronales dues.
« Les débiteurs dont l'exploitation ou l'entreprise agricole est issue d'une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes antérieures de cotisations sociales pour l'emploi de main-d'oeuvre salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu'ils s'engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites dettes. »;
2° Le II est ainsi modifié:
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots :« au 31 décembre 2002 »;
b) Dans le cinquième alinéa, les mots :« au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 »;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « , pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L.725-21 du code rural ; » ;
3° Le III est abrogé.
II. - La demande d'aide prévue au I de l'article 52 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 précitée doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Cet amendement a pour but de proroger, du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2002, le délai d'entrée dans le dispositif de prise en charge par l'Etat de 50 % des cotisations sociales patronales des exploitants agricoles en Corse, instituée par l'article 52 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.