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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-107 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, TÜRK et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 1382 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les centrales hydroélectriques quand elles sont installées sur le domaine public à proximité d'un barrage public préexistant dont les fonctions premières sont l'écrêtement des crues et l'irrigation. »

II – La perte de recettes pour les collectivités locales résultant de l'extension de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties telle qu'elle résulte du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1382 du code général des impôts (CGI) énumère l'ensemble des propriétés bâties exonérées de taxe foncière. Il est naturel qu'une règle générale ne puisse envisager tous les cas de figure et il apparaît donc parfois que certaines dispositions fiscales ne sont pas ou plus adaptées à la réalité économique. C'est le cas de l'article 1382 du CGI qui n'est pas applicable aux microcentrales hydroélectriques.

Or, ces petites centrales n'existent que pour faire usage des eaux relâchées de manière irrégulière par le barrage dont les fonctions essentielles sont l'écrêtement des crues et l'irrigation ; elles sont donc entièrement dépendantes du barrage ; leur activité est donc accessoire et cesse d'être rentable dès que les bâtiments sont imposés à la taxe foncière.

Cependant, ces centrales n'entrent pas dans le champ d'exonération de l'article 1382 alors même qu'elles participent à l'utilité générale et peuvent produire de l'énergie à moindre coût et proprement.

Pour ces raisons, à la fois économiques et écologiques, il semble utile de modifier l'article 1382 du CGI afin d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les centrales hydroélectriques dépendant des barrages existants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.