Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-113

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est supprimée.

II. Le deuxième alinéa du 1 du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu :

« -        Les dépenses liées à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget ;

« -        Le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale ;

« -        Le coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable ;

« -        Le coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable ».

III. Le troisième alinéa du 2 du même article est ainsi rédigé :

« Pour les dépenses visées au premier alinéa du 1 et payées à compter du 1er novembre 2003, le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux. »

IV. Après le troisième alinéa du 2 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses visées au deuxième alinéa du 1 et payées à compter du 1er novembre 2003, le crédit d'impôt est égal à 20% du montant des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. »

V. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à améliorer l'incitation fiscale par la majoration du taux du crédit d'impôt de 15 à 20 % des dépenses consacrées aux matériaux et dispositifs respectueux de l'environnement, tels que matériaux d'isolation thermique, appareils de régulation de chauffage, et équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.