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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-13

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :
« Art. 210 E . - I. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble tel que défini au I de l'article 208 C à une société ayant opté pour le régime de l'article 208 C sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver l'immeuble apporté pendant trois ans. L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de son engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B.
« Cette disposition s'applique aux apports de participations portant sur des titres de personnes visées à l'article 8 qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location.
« II. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport par une société non exonérée d'impôt sur les sociétés de participations portant sur plus de 95 % du capital d'une societé visée aux 1, 2 ou 3 de l'article 206 à une société ayant opté pour le régime de l'article 208 C ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures. La société apporteuse est libérée de cet engagement si la société dont les titres sont apportés opte pour le régime de l'article 208 C au plus tard lors de l'exercice suivant celui de l'apport.
« III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »
B. Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter B - La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au I de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 10 % de la valeur d'apport de l'actif pour lesquel l'obligation de conservation n'a pas été respectée. »
C. Après le paragraphe III bis de l'article 235 ter ZA, il est inséré un paragraphe III ter ainsi rédigé :
« III ter.  Les sociétés réalisant un apport soumis aux dispositions du I de l'article 210 E ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219. »
D. Après le paragraphe III bis de l'article 235 ZC, il est inséré un paragraphe III ter ainsi rédigé :
« III ter. Les sociétés réalisant un apport soumis aux dispositions du I de l'article 210 E ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219. »