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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-149 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1727 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'intérêt de retard institué par le présent article, qui a le caractère d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par la loi, vise à réparer le préjudice subi par le Trésor public en raison du non respect par le contribuable de ses obligations en matière de déclaration et de paiement de l'impôt aux dates légales. Il ne constitue pas une sanction et n'a donc pas à être motivé par l'administration, nul n'étant censé ignorer la loi. »

Objet

Cet amendement vise à conforter le régime juridique de l'intérêt de retard appliqué par la direction générale des impôts (DGI) en cas de défaillance du contribuable en matière de déclaration de ses revenus et de paiement de ses impôts.

Une décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mars 2003 a remis en cause l'intérêt de retard. En effet, au lieu de confirmer le recours par la DGI à l'intérêt de retard (9 % par an), le tribunal a minoré les sommes réclamées au contribuable en se fondant sur le taux de l'intérêt légal (environ 4,26 % en 2002).

Cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 9 octobre 2001) et du Conseil d'Etat (arrêt du 12 avril 2002).

Afin de conforter le régime juridique de l'intérêt de retard, cet amendement propose de compléter l'article du code général des impôts ayant institué l'intérêt de retard en indiquant que l'intérêt de retard vise à réparer les préjudices de toute nature subis par la puissance publique à raison du non respect par le contribuable de ses obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales, qu'il ne constitue pas une sanction, qu'il n'est pas motivé par la direction générale des impôts et que le juge peut le supprimer s'il en est fait irrégulièrement usage mais ne peut pas minorer les sommes dues au titre de son application régulière.

La rédaction du dispositif de cet amendement reprend, sous réserve des adaptations nécessaires, celle de l'arrêt du Conseil d'Etat.