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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-151 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 20


Compléter in fine le B du VI de l'article 20 par quatre alinéas ainsi rédigés :

Nul ne peut souscrire un abonnement auprès d'un opérateur de chaîne de radiodiffusion ou de télévision s'il ne remet pas, à l'appui de sa demande, la photocopie du dernier avis de paiement émis par le service de la redevance et relatif au poste récepteur concerné qu'il détient.

En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, l'opérateur est tenu au paiement d'une somme égale au triple du montant annuel de l'abonnement souscrit irrégulièrement. En cas de récidive, les faits sont signalés à l'autorité compétente qui peut suspendre l'autorisation d'émettre pour un délai maximum d'un mois.

La somme visée ci-dessus est assise et recouvrée comme en matière d'impôt direct, et sous les mêmes garanties et sanctions.

Les dispositions des trois alinéas précédents entreront en vigueur le 1er février 2004.

Objet

Cet amendement propose d'améliorer l'efficacité de l'établissement et du recouvrement de la redevance audiovisuelle en prévoyant que la personne qui souhaite souscrire un abonnement à une chaîne de télévision remet, à l'opérateur concerné, une photocopie de son dernier avis de paiement émis par le service de la redevance.

Le texte de l'article 20 prévoit que les commerçants sont « tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente » d'appareil de télévision.

Avec cet amendement les opérateurs de télévision seraient donc soumis à une obligation similaire à celle des vendeurs d'appareils de télévision puisqu'ils ne pourraient pas vendre d'abonnement sans entrer en possession de l'avis de paiement de leur client. En cas de violation de cette obligation ils seraient redevables d'une amende égale au triple du montant de l'abonnement.

Pour leur part les abonnés à des chaînes de télévision seraient placés dans une situation semblable à celle des consommateurs qui doivent révéler leur identité et leur adresse pour pouvoir acheter un appareil de télévision.

L'efficacité de l'établissement et du recouvrement de la Redevance serait sensiblement améliorée par ces dispositions.

En outre la fourniture d'une photocopie est une formalité simple à réaliser et peu coûteuse pour le client. Sa réception et sa conservation sont également simples à réaliser et peu coûteuses pour les diffuseurs d'abonnements.

Enfin, les informations contenues sur l'avis sont du même ordre que celles dont disposent déjà les opérateurs de télévision sur leurs clients : nom, prénom, adresse et éventuellement numéro de compte bancaire. Les dégrèvements accordés ne sont pas détaillés sur les avis. Leur communication ne serait donc pas constitutive d'une atteinte à la vie privée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).