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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-157 rect. bis

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Le premier alinéa de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les dépenses de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale liées aux dégâts subis lors d'une catastrophe naturelle, d'une catastrophe industrielle ou d'une pollution chimique, ouvrent droit à des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues pour les dépenses réelles d'investissement. »

B- Les pertes de recettes résultant du A ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'étendre l'intervention du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses de fonctionnement des communes et de leurs groupements liées à une catastrophe naturelle, à une catastrophe industrielle ou à une pollution chimique.

A la suite des fortes intempéries endommageant le patrimoine, les collectivités territoriales doivent engager des dépenses considérables pour des travaux de reconstruction et d'entretien. Pour celles-ci, seules les dépenses d'investissement pour travaux ou études sont éligibles au FCTVA. Considérant qu'il est anormal que l'Etat tire un bénéfice lorsqu'une collectivité est victime d'une catastrophe naturelle, le présent amendement permettrait aux communes et à leurs groupements de récupérer la TVA pour l'ensemble des dommages causés.