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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-186 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer l'article ainsi rédigé :

I - Les biens transmis, qui constituent l'assiette de calcul des droits de mutation, ne peuvent être refusés en garantie du paiement fractionné et différé des droits de donation ou de succession prévus à l'article 400 de l'annexe III du code général des impôts

II - Les pertes de recettes résultant éventuellement de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la nature de la transmission, et afin de ne pas mettre en péril l'entreprise, la loi accorde au donataire ou à l'héritier le bénéfice d'un paiement différé, puis la faculté de payer de manière fractionnée les droits de mutation à titre gratuit.

Des garanties doivent cependant être fournies par le bénéficiaire de cette mesure, assurant le paiement effectif des sommes exigibles. Cependant, l'appréciation de la qualité des garanties offertes est réservée de manière souveraine au comptable du Trésor, le receveur des impôts.

Au motif que ce dernier engagerait sa responsabilité en cas de non-recouvrement des sommes exigibles, les nantissements de parts sociales sont le plus fréquemment refusés dès lors que la société transmise n'est pas inscrite à la cote officielle. La garantie ne paraît pas suffisamment importante.

Or, aucun comptable public n'a jamais vu sa responsabilité mise en cause pour un motif d'insuffisance de gage.

Ainsi les droits sont assis sur la valeur déclarée de biens qui peuvent ne pas être admis comme garantie de paiement. Ce qui conduit les artisans ou commerçants à recourir à un cautionnement bancaire onéreux.

Il est proposé dans le présent amendement que les biens transmis, qui constituent l'assiette de calcul des droits de mutation, ne puissent être refusés en garantie du paiement fractionné et différé des droits de donation ou de succession.