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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-188 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que de tous travaux réalisés sur les dépendances des routes départementales ».

II- La perte de recettes résultant éventuellement pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis quelques mois, de nombreux maires sont confrontés à une difficulté imprévue : après avoir réalisé des travaux d'aménagement de trottoirs, ils se voient refuser le bénéfice du remboursement de la TVA, les services de l'Etat arguant du fait que ceux-ci ayant été réalisés sur la voirie annexe de routes départementales, ils ne peuvent être éligibles au FCTVA dans la mesure où la commune n'est pas propriétaire de cette voirie, ni de ses annexes.

Le Ministère de l'Intérieur a, malheureusement, confirmé cette nouvelle doctrine dans une réponse à une question écrite : « pour être éligible au FCTVA, une dépense réelle d'investissement doit remplir certaines conditions et notamment être engagée, par un bénéficiaire du fonds, pour un équipement qui doit être propriété de ce bénéficiaire, ce dernier devant être compétent pour agir dans le domaine concerné. Dans ces conditions, une commune ne pourra bénéficier du FCTVA pour les travaux réalisés pour le compte d'un tiers, en l'occurrence le département, sur la voirie départementale ; il en est de même pour les mobiliers urbains et autres aménagements divers réalisés sur les dépendances de cette voirie. Seul le cadre d'une convention de mandat conclue entre le département et la commune permettrait l'attribution du FCTVA au profit du département ».

Or l'aménagement des trottoirs a, de tout temps, été réalisé par les communes sur les dépendances du domaine public routier départemental ; ils ne sont pas réalisés dans l'intérêt du département mais dans celui des communes concernées afin d'assurer une meilleure sécurité de leurs habitants.

La mise en place systématique de conventions de mandats poserait de multiples problèmes à la fois administratifs, techniques et financiers.

 Ce sont les raisons pour lesquelles il paraît plus opportun de modifier l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : celui-ci prévoit d'ores et déjà certaines dérogations permettant d'accorder le bénéfice des attributions du FCTVA aux collectivités territoriales au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont elles n'ont pas la propriété dès lors qu'elles concernent les avalanches, glissements de terrains, inondations, les travaux de défense contre la mer et les travaux de prévention des incendies de forêt.

Le présent amendement suggère d'étendre ces dérogations aux travaux réalisés par les communes ou leurs groupements sur les dépendances de la voirie départementale : ceci concernerait notamment l'assainissement pluvial (bordures, caniveaux, les ouvrages de collecte, regards et canalisations), les trottoirs, le mobilier urbain, les plantations d'arbres lorsqu'il s'agit des premières plantations, etc.

Une telle disposition serait totalement neutre pour le budget de l'Etat dans la mesure où elle ne fait que modifier l'attributaire du FCTVA : la commune ou un groupement de communes au lieu du département.



NB :La rectification consiste en un changement de place.