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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-199

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Après les mots : « à leurs ascendant ou descendants » sont insérés les mots :« ou à leurs conjoints respectifs,  »;

2°) Cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« 
 Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition ou apporté par le preneur à une personne morale ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa et qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

II - L'article 885 Q du code général des impôts est modifié comme suit :

1°) Après les mots : « à leurs ascendant ou descendants » sont insérés les mots : « ou à leurs conjoints respectifs, » ;

2°) Cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« 
 Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition ou apporté par le preneur à une personne morale ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa et qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

III – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'impôt de solidarité sur la fortune constitue parfois un frein à la transmission des entreprises, notamment sous la forme sociétaire.

L'article 885 P du CGI prévoit notamment que les biens loués par bail à long terme sont considérés comme des biens professionnels, par conséquent exonérés d'ISF, lorsque les biens sont loués à son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs.

Par contre, lorsque ces mêmes biens sont mis à disposition par le preneur ou loués directement, à une société composée des mêmes personnes, les biens donnés à bail ne sont plus considérés comme des biens professionnels.

Il en est de même des parts de GFA ayant consenti des baux à long terme sur les biens agricoles représentatifs d'apports, au détenteur de parts, à son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs. En revanche lorsque ces mêmes biens sont loués à une société composée des mêmes personnes, les parts de GFA ne sont plus considérées comme des biens professionnels.

L'instruction fiscale 7 S-I-03 du 3 janvier 2003 n'a solutionné que pour partie ces difficultés, introduisant par ailleurs des notions de proratisations qui viennent alourdir le système.

Cette situation est totalement incohérente avec les dispositions fiscales qui encouragent la création de sociétés, et les transmissions organisées des entreprises.