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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-201

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 8° de l'article 81 du code général des impôts, est complété par les mots :

« , ainsi que les rentes d'incapacité permanente servies en application des articles L. 752-6 et L. 752-9 du code rural ; »

II. - La perte de recette résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe d'égalité entre salariés et non salariés :

En effet, les rentes viagères servies aux salariés victimes d'accident du travail par le régime général sont exonérées d'impôt, alors que les rentes d'incapacité servies par le régime d'accident du travail des exploitants agricoles (mis en place par la loi du 30 novembre 2001) sont passibles de l'impôt sur le revenu.

Cette différence de traitement résulte d'une interprétation stricte du Ministère de l'économie et des finances de l'article 81-8° du Code Général des Impôts.

Afin d'harmoniser le régime fiscal des rentes et dans un souci d'équité, l'amendement propose d'inclure dans les rentes affranchies d'impôt par l'article 81-8°, les rentes servies par le régime des exploitants agricoles.

Il n'est pas envisageable d'appliquer le même régime d'exonération aux régimes des non salariés non agricoles dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'un régime de rentes d'assurance accidents du travail obligatoire.