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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-204

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes définies à l'article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles, et celles bénéficiant d'une allocation compensatrice pour tierce personne définies à l'article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. »
II –
La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

Conformément à l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale.
Cette exonération a été étendue aux personnes dont les revenus n'excèdent pas les limites prévues au 1 de l'article 1417 du code général des impôts et titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
En revanche, les personnes handicapées, titulaires d'une carte d'invalidité à 80% et étant sous le régime d'une allocation tierce personne ne peuvent pas bénéficier d'une telle exonération.
Dans un intérêt de justice sociale, par cet amendement nous proposons une extension de ce dispositif aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité à 80% définies à l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux personnes bénéficiant d'une allocation compensatrice pour tierce personne définie aux article L.245-1 à L.245-11 du Code de l'action sociale et des familles.