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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-215 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer  un article additionnel ainsi rédigé :

I. –L'article 1518 B du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actifs ont fait l'objet d'une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la DGF.

III – La majoration du taux d'évolution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales prévue par le II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Lorsqu'un tribunal de commerce accepte un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, il fixe la valeur d'achat des immobilisations reprises. Les règles comptables et fiscales obligent à prendre cette valeur comme valeur d'acquisition des immobilisations et de calculer les amortissements déductibles à partir de cette valeur. Les entreprises portent cette valeur de reprise dans leur déclaration des bases de calcul de la taxe professionnelle.

Cependant, la législation en vigueur permet aux services fiscaux de redresser la nouvelle société en matière de taxe professionnelle de façon à ce que son imposition ne puisse être inférieure à 80% de celle supportée par l'ancienne société avant son dépôt de bilan. Ainsi, malgré le dépôt de bilan et la fixation par le tribunal d'une valeur de ces actifs, les services fiscaux ne se considèrent pas comme tenus par la valeur fixée par le tribunal.

Cette situation est un obstacle à la reprise d'entreprise ayant déposé le bilan et il est proposé que la valeur fixée par le tribunal pour les actifs repris s'impose aux services fiscaux pour le calcul de la taxe professionnelle.