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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-220

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans l'article L. 731-19 du code rural, après les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « relevant d'un régime forfaitaire. »
II. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux relevant d'un régime réel d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues ».
III. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture ou à l'article 9-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.
Pour 2004, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural jusqu'au 31 mars 2004.
IV. Le second alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime d'imposition forfaitaire et par les revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime réel d'imposition ».

Objet

L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a supprimé la possibilité, pour les exploitants imposés selon un régime réel, d'opter pour le calcul des cotisations sociales sur le revenu de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues (option dite pour l'année N) pour leur ouvrir une possibilité d'opter pour le calcul des cotisations sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle ces cotisations sont dues (option dite pour l'année N-1). L'article 11 de la même loi a prévu de retenir les mêmes années de référence que celles retenues pour le calcul des cotisations sociales, pour asseoir la CSG visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure, présentée comme une mesure de simplification (pour la gestion des caisses), procède d'une profonde méconnaissance des mécanismes fiscaux. Elle a des conséquences totalement iniques pour les intéressés.
En effet, dans un régime réel, les charges sociales sont déductibles des résultats de l'exercice au titre duquel elles sont dues. Si les revenus sont irréguliers, la possibilité de déduire les charges générées par le résultat d'une année donnée dudit résultat constitue un impératif d'équité. Si des charges élevées générées par un résultat élevé sont déduites de ce résultat élevé, et que des charges faibles générées par un résultat faible sont déduites de ce résultat faible, l'équité fiscale est respectée. Si au contraire les charges élevées sont déduites d'un résultat faible et que les charges faibles sont déduites d'un résultat élevé, l'exploitant est fiscalement pénalisé puisqu'il ne bénéficie pas d'une diminution de l'impôt sur son revenu en rapport avec les charges générées par ce revenu.
C'est d'ailleurs la prise en compte de ces mécanismes fiscaux qui avait motivé, en 1994 (loi du 10 février 1994) la substitution de la référence N à la référence N-1 pour les exploitants au réel ayant opté pour l'assiette annuelle. Le législateur avait alors pris conscience du caractère injustement pénalisant de l'assiette N-1 et avait décidé d'y remédier.
Enfin, depuis l'harmonisation opérée par la loi du 11 février 1994 (loi Madelin) les non salariés non agricoles calculent leurs cotisations sur les revenus de l'année N et sont ainsi en mesure de déduire fiscalement des revenus de l'année les cotisations que ces revenus génèrent. Le même principe est aussi applicable de fait aux salariés.
Le retour en arrière résultant des récentes dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 est dès lors tout aussi incompréhensible qu'inacceptable. Il est donc proposé de rétablir à compter de 2003, la possibilité, pour les exploitants imposés selon un régime réel, d'opter pour le calcul de leurs cotisations sociales sur leurs revenus de l'année (année N), cette option s'étendant également au calcul de la CSG.