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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-235 rect. bis

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


I - Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de l'intérêt de retard tend à se rapprocher progressivement du taux légal majoré de 2% dans un délai de 5 ans. »

II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de l'intérêt de retard, tel qu'il est encadré par notre droit positif et prévu à l'article 1727 du code général des impôts, en l'état actuel du droit, peut être assimilé à une sanction.

C'est pourquoi la fixation du taux d'intérêt de retard devrait être effectué par référence à un taux légal afin de garantir notamment le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt.

En effet, il est incontestable que le taux de l'intérêt de retard ne doit pas être trop élevé et qu'aujourd'hui le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % l'an, est démesuré par rapport à la nature de cet intérêt qui n'est pas une sanction et ne doit pas être considéré comme tel.

Dans le cas contraire cela obligerait les services de l'administration fiscale à motiver son application, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.

En ce sens, il conviendrait d'abaisser le niveau du taux d'intérêt de retard vers celui des intérêts moratoires, autrement dit d'adopter le taux légal.