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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-239 rect. ter

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LEROY, FRANÇOIS, LACHENAUD, du LUART, CÉSAR et VASSELLE


Article 5

(Art. 150 UB du code général des impôts)


I - Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 UB du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces sociétés ou groupements possèdent des bois et forêts, l'exonération d'imposition de la plus value des peuplements forestiers, prévue au II de l'article 150 U, s'applique pour la fraction de la valeur des droits sociaux correspondant aux peuplements forestiers. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultat pour l'Etat de cette disposition, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - la perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction de l'impôt versé au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des peuplements forestier de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de ces peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2004 supprime la règle selon laquelle le régime d'imposition des plues-values ne s'applique pas aux peuplements forestiers (abrogation, par le § I du II de l'article 5, du 4° de l'article 150 D actuel du CGI).
Il prévoit en outre l'application du nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières, aux gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements fiscalement non transparents et à prépondérance immobilière.
Parmi ces sociétés et groupements on en trouve de toute sorte (Groupements forestiers, Groupements fonciers ruraux, …), qui possèdent et exploitent des peuplements forestiers.
L'accroissement en volume du peuplement forestier (des arbres) est la production de la sylviculture, dont la récolte constitue le revenu de ces sociétés.
Ce revenu est annuellement déclaré par les associés au titre de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'art. 8 du CGI (et à l'article 238 ter du CGI concernant les Groupements forestiers). A ce titre, ce revenu est également, chaque année, assujetti aux prélèvements sociaux.
Or, la plus value du peuplement forestier résulte de même de l'accroissement des arbres.
C'est comme si l'on proposait, en plus de l'imposition des productions de céréales comme revenu agricole, de faire déclarer comme plus value imposable par les sociétés agricoles, l'accroissement de valeur du blé sur pied entre la date des semis et la veille de la moisson. La seule différence entre le cas du champ de blé et celui du peuplement forestier est le pas de temps : la production forestière doit rester attachée au sol pendant 20 à 150 ans avant de pouvoir être récoltée, ce qui en fait un « immeuble » particulier mais n'en supprime pas moins son caractère de récolte sur pied déjà imposée à l'impôt sur le revenu comme production forestière.
La longueur exceptionnelle du cycle de la production forestière ne peut justifier cette double imposition de l'accroissement des arbres au titre de l'impôt sur le revenu, dont le
caractère inconstitutionnel semble patent puisqu'il y a méconnaissance du principe d'égalité (article 13 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen).
L'application de l'article 5 tel que proposé dans le projet de loi de finances sera à l'origine de coupes anticipées de leurs peuplements forestiers par les sociétés qui les exploitent, avant la vente des parts par leurs associés. Cela sera en contradiction totale avec les principes de gestion durable des forêts qui sont la base même de notre politique forestière.
Cela dissuadera également les propriétaires forestiers de participer à la politique de regroupement du foncier.
L'amendement que nous proposons vise a exonérer du régime d'imposition des plus-values la fraction de la valeur des parts de sociétés qui correspond aux peuplements forestiers. Il suit le même système que celui actuellement prévu à l'article 793 du CGI pour l'application aux Groupements forestiers du régime d'exonération partielle des droits de mutations à titre gratuit qui revient à n'imposer dans cette catégorie que la valeur du sol forestier détenu par cette société (et non la valeur des peuplements).


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.