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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-242 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOUTEYRON et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... Dans les communes de moins de 2500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 8 000 €. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 € et 76 300 €.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.

Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 (art. 72D du C.G.I.) serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.