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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-245 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, RICHERT et BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : « locaux d'habitations », sont insérés les mots : « ,ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage, ».
II. Après la troisième phrase du b ter) de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est également de même des travaux de réaffectation à l'habitation à de tout ou partie d'un immeuble antérieurement affecté à un autre usage et originellement destinés à l'habitation, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.  »
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi Malraux a pour objectif la restauration des centres historiques dégradés des villes. La restauration de ces immeubles n'offre pas, sans levier fiscal, de rentabilité suffisante compte-tenu des contraintes de restauration imposées par la loi Malraux.
L'avantage fiscal institué par l'article 3 de la loi de finances pour 1977 (JO du 30 décembre 1976) est la principale incitation des particuliers à engager des travaux de restauration d'imeubles situés en secteur sauvegardé ou en ZPPAUP.  Néanmoins, on constate qu'un certain nombre d'immeubles dégradés restent systématiquement à l'écart de toute restauration. Il s'agit principalement des immeubles manifestement destinés originellement à l'habitation mais transformés et utilisés pour des usages autres, tels que commerces ou bureaux.
Cette situation vient de ce que l'avantage fiscal dit "loi Malraux" est réservé aux immeubles d'habitation qui n'ont pas perdu cet usage, étant entendu que les travaux ont pour objet exclusif la livraison de logements. Cette limitation n'a aucune justification patrimoniale, artchitecturale ou urbanistique.
Le texte fiscal et la jurisprudence permettent déjà, dans certains cas, la déduction de travaux ayant contribué à affecter l'immeuble concerné à usage d'habitation. L'article 31 du code général des impôts prévoit que les travaux effectués sur des immeubles à usage d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement des combles, greniers, parties communes, constituent des dépenses déductibles.
La jurisprudence admet la déductibilité des travaux effectués sur un immeuble lorsque celui-ci est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitaion et que son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination en l'abscence de tarvaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements.
Cet amendement tend à rendre le dispositif plus cohérent en permettant son application aux cas sus-visés.  


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.