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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-246 rect. ter

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des frais professionnels réels, il peut également être admis les frais liés à l'achat d'un vélo, dans la limite d'un montant de 150 euros, lorsque le salarié atteste sur l'honneur effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu de travail à l'aide de ce moyen de transport. ».

Objet

Les salariés bénéficient aujourd'hui d'une déduction de leur revenu imposable des frais kilométriques engagés pour rejoindre leur domicile. Cette mesure les encourage donc à utiliser leurs véhicules personnels plutôt que les modes de transports alternatifs.
Aussi, alors que le Gouvernement a décidé d'engager un plan de lutte contre les nuisances sonores et a décidé de mettre en œuvre des mesures afin de lutter contre la pollution de l'air, il apparaît important d'encourager les salariés à changer leurs habitudes en utilisant d'autres moyens de transport moins polluants et moins bruyants que leurs voitures.
Outre les transports en commun, le vélo constitue dès lors une véritable alternative et un moyen de transport particulièrement compétitif en milieu urbain.
Aussi, afin d'encourager et de privilégier ce type de déplacement, il est proposé d'inclure dans la liste des frais réels professionnels, dans la limite d'un forfait de 150 euros, les frais liés à l'achat d'un vélo lorsque ce mode de transport est utilisé par le salarié pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.