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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-248

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. .... - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, dans la limite d'un plafond de 100.000 euros, les immeubles à usage d'habitation principale détenus depuis plus de dix ans lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre l'immeuble en location sous le régime mentionné aux deuxième et troisième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 pour une période minimale de neuf ans.

« L'exonération de droits de mutation par décès est portée aux deux-tiers de la valeur des immeubles, dans la limite d'un plafond de 150.000 euros, si l'engagement est pris de mettre l'immeuble en location sous le régime mentionné aux cinquième et sixième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 pour une période minimale de neuf ans.

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement. »

II –   La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les droits de mutation à titre gratuit appliqués aux biens acquis par succession sont aujourd'hui élevés. Ainsi les taux applicables varient de 5 % à 40 %, selon les parts taxables, pour les successions entre époux. Ces taux sont similaires pour les ascendants/descendants en ligne directe, se situent entre 35 % et 40 % pour les fratries et peuvent s'élever jusqu'à 60 % dans les autres cas.

Une telle pression fiscale n'incite pas les héritiers à maintenir le logement, ainsi hérité ou acquis, sur le marché locatif et les contraint, bien souvent, à procéder à la vente du bien pour s'acquitter des droits de succession.

Dans le contexte d'une pénurie locative dans les grandes agglomérations et afin de permettre le maintien de ces logements dans le secteur locatif privé, il apparaîtrait opportun de procéder à un abattement de droits de succession à la condition que l'héritier s'engage à maintenir le logement dans le parc locatif pendant une période assez longue, avec un loyer maîtrisé et en proposant le logement à des ménages dont les revenus sont inférieurs à des plafonds.

Un abattement de cette nature ne constituerait pas une nouveauté car un dispositif similaire, plus limité et sans engagement de la part du propriétaire, avait déjà été instauré par la loi de finances rectificatives pour 1995.

L'abattement, proposé par le présent amendement, représenterait la moitié de la valeur des immeubles soumis aux droits de succession (avec un plafond de 100.000 euros) pour les héritiers ou donataires qui s'engagent à louer le bien dans le régime fiscal en faveur du logement privé (dit régime « Besson »).

Par ailleurs, il est proposé d'augmenter le niveau de cet abattement, à hauteur des deux-tiers de la valeur des immeubles (dans un plafond de 150.000 euros) pour les héritiers ou donataires qui s'engagent à louer le bien dans les conditions du régime en faveur du logement privé très social (dit régime « Liennemann »).

Les durées minimales de location exigées dans le cadre de cet amendement, soit 9 ans, seraient, quant à elles, très supérieures aux conditions minimales actuelles, ce qui permettrait de constituer un parc locatif intermédiaire pérenne.