Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-253 rect. bis

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BÉCOT, DULAIT, MOINARD, ARNAUD, DOUBLET, VINÇON, GINÉSY, GÉRARD, NATALI, MERCIER, Christian GAUDIN et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est créé une taxe pour le développement des industries des biens de consommation.
Cette taxe est affectée aux comités professionnels de développement économique de l'ameublement (CODIFA), du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CIDIC), de l'Habillement (DEFI), de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO), aux centres techniques industriels de ces secteurs, respectivement le Centre Technique du Bois et de l'AMEUBLEMENT (CTBA) et le Centre technique des industries de la mécanique (CETIM) pour l'ameublement, le Centre technique du cuir (CTC), le Centre technique de l'horlogerie et de la bijouterie (CETEHOR) ainsi qu'au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA).

Elle a pour objet de financer les missions de service public et d'intérêt général qui sont dévolues à ces organismes par l'article 2 de la loi n°78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et par l'article 2 de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

II. La taxe est assise sur les produits et prestations relevant des secteurs suivants :

1° Ameublement ;
2° Cuir, maroquinerie, ganterie et chaussure ;
3° Habillement
4° Horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ;
5° Produits alimentaires en conserve et déshydratés, qu'il s'agisse des produits transformés végétaux ou des produits transformés carnés.

La liste des produits et prestations soumis à la taxe est fixée, pour ce qui concerne les secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie, de la chaussure, de l'habillement, de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, sur la base des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n°2002-1622 du 31 décembre 2002 et, pour ce qui concerne le secteur produits alimentaires en conserve et déshydratés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

1° Les ventes hors taxes ou les livraisons à soi-même - y compris les livraisons vers un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou vers un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen - effectuées par les fabricants, définis au IV ; toutefois, les ventes hors taxes effectuées directement au détail par les fabricants et transformateurs des produits du secteur de l'habillement ne sont taxées qu'à hauteur de 60 % de leur montant ;

2° Les ventes hors taxes effectuées par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie soumis à la taxe, à l'exception des produits de la catégorie 36-61-10 ;

3° Les prestations de services ou opérations à façon portant sur les produits des secteurs de l'ameublement et de l'habillement soumis à la taxe ;

4° Les importations des produits soumis à la taxe qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté Européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen ;

5° Les exportations portants sur les produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, et sur les produits alimentaires en conserve et déshydratés soumis à la taxe.

En ce qui concerne les importations mentionnées au 4°, la taxe assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national est due par l'importateur.
 

III. Les opérations exonérées de la taxe sont les suivantes :

1° les reventes en l'état, sauf s'il s'agit des ventes au détail visées au 2° du II .

2° les ventes de cuirs et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° les ventes de cuirs et peaux semis-finis et finis, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinées à la consommation finale ;

4° les ventes de produits du secteur de l'habillement entre entreprises détenues à plus de 50 % par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce, sous réserve que les ventes réalisées auprès d'entreprises extérieures au groupe ainsi défini soient assujetties.
 

IV. Sont considérées comme fabricants des produits soumis à la taxe les entreprises qui, même à titre secondaire :

1° fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, en atelier ou sur site, lesdits produits, quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;

2° font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, des produits des secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, et de l'habillement, dès lors qu'ils les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans, dessins ou modèles, ou lui font apposer des griffes ou marques - à l'exception de celles apposées sur les produits du secteur de l'habillement - dont ils possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente ;

3° ou travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations relatifs aux produits des secteurs de l'ameublement et de l'habillement
 

V. Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits, en ce qui concerne les ventes et livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services ou des travaux, en ce qui concerne les prestations de services ou les opérations à façon ;

3° la déclaration d'exportation des produits, en ce qui concerne les exportations ;

4° la déclaration de mise à la consommation, en ce qui concerne les importations.
 

VI. La taxe est exigible :

1° à la date du fait générateur pour les ventes, les livraisons à soi-même, les prestations de service ou les opérations à façon et les exportations ;

2° au moment de la déclaration de mise à la consommation, pour les importations.
 

VII. Le taux de la taxe affectée biens de consommation est fixée comme suit :

1° pour les produits des secteurs de l'ameublement et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie ; 0,20 %
2° pour les produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la
chaussure ; 0,18 %
3° pour les produits du secteur de l'habillement ; 0,07 %
4° pour les produits alimentaires en conserve et déshydratés :
- pour les produits transformés végétaux : 0,12 %
- pour les produits transformés carnés ; 0,06 %

VIII Les redevables sont tenus d'adresser à chaque comité professionnel de développement économique ou au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA), au titre des produits et prestations le concernant, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé au cours du mois, du trimestre ou de l'année précédente, selon les modalités définies par chacun de ces organismes, ainsi que le paiement, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe due.

Les redevables sont tenus de fournir au président de chaque comité professionnel de développement économique ou du CTCPA, au titre des produits ou prestations le concernant, ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

IX. L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque comité professionnel de développement économique concerné et par le CTCPA.

A l'exception des produits importés, le recouvrement de la taxe est assuré par chaque comité professionnel de développement économique ou par le CTCPA au titre des produits et prestations le concernant.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

En ce qui concerne les produits importés, la taxe est recouvrée, pour le compte de chaque comité professionnel de développement économique, par l'administration des douanes, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. Son produit est transféré mensuellement aux comités professionnels de développement économique bénéficiaires.

X. Les comités professionnels de développement économique des secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie recouvrent la taxe pour leur propre compte et, chacun en ce qui le concerne, pour le compte des centres techniques industriels de ces secteurs, respectivement le CTBA et le CETIM pour l'ameublement, le CTC pour le cuir, la maroquinerie, la ganterie et la chaussure, et le CETEHOR pour l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie. Le CTPCA recouvre la taxe pour son propre compte. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de répartition de la taxe entre les comités et le ou les centre (s) technique (s) concernés.
 

B. TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE LA MECANIQUE

I. Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la mécanique.

Cette taxe est affectée aux centres techniques industriels des secteurs suivants :

les industries mécaniques ;
les matériels et les consommables de soudage ;
le décolletage ;
la construction métallique ;
les matériels aérauliques et thermiques.

qui sont, respectivement, le centre technique des industries mécaniques, l'institut de soudure, le centre technique de l'industrie du décolletage, le centre technique industriel de la construction métallique et le centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les activités correspondant aux missions qui leur sont dévolues par l'article 2 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

II. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de chaque semestre calendaire au titre des ventes de produits, des prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits et activités relevant des secteurs énumérés au I, lorsqu'elles sont réalisées par les entreprises telles que définies au IV.

La liste des produits, des prestations de service et des opérations à façon soumis à la taxe pour chacun de ces secteurs est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

III. Sont exonérées de la taxe, les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur des industries mécaniques mentionnées au II lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent directement ou indirectement les services de moins de 10 personnes ; pour l'application du présent alinéa sont considérées comme utilisant moins de 10 personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce nombre durant au moins 90 jours, consécutifs ou non, dans le semestre calendaire de référence.

IV. Sont considérées comme fabricant des produits ou réalisant des prestations ou des opérations à façon mentionnés au II, les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages et/ou dans des activités connexes :

vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, lesdits produits, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

ou travaillent à façon ou fournissent des produits ou exercent des activités ou prestations mentionnées au II ;

ou font fabriquer lesdits produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente dans les industries de fabrication de matériaux de construction.

V. Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits et activités mentionnés au II.

La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, les prestations de service ou les opérations à façon et les exportations ;

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d' une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VI.Le taux de la taxe est fixé comme suit :

- pour les produits des secteurs des industries mécaniques, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073% ;
- pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195% ;
- pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14%.

VII. Les redevables sont tenus d'adresser spontanément au comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM), dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque semestre civil, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes, qu'ils ont réalisé au cours du semestre échu ainsi que le montant, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont ils sont redevables.

Les redevables sont tenus de fournir au président du COREM ou à toute autre personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

VIII. Le recouvrement de la taxe est assuré par le COREM. Cet organisme est doté d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé de l'industrie.

Le COREM reverse l'intégralité du produit de la taxe aux centres techniques industriels visés au I, la part revenant à chaque centre étant égale au montant des taxes assises sur les produits et activités relevant de ce centre.

L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le COREM. L'ensemble des opérations relatives à l'utilisation de la taxe qui lui est reversée par le COREM fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque centre bénéficiaire.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

C TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION.

I . Il est créé une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction dite « taxe affectée sur les matériaux de construction ».

Cette taxe est affectée aux centres techniques industriels des secteurs de l'industrie du béton et de l'industrie de la terre cuite qui sont respectivement le centre d'études et de recherches de l'industrie du béton et le centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions de service public ou d'intérêt collectif qui leur sont dévolues par l'article 2 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

II. Cette taxe est assise sur les produits qui relèvent des secteurs énumérés au I.

La taxe est assise sur les ventes hors taxes en France et les ventes à l'étranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France mentionnés au III et effectuées par les fabricants tels que définis au IV.

Lorsque les produits visés au III sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente qui ne sont pas soumis à la taxe en tant que tels, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton ou en terre cuite composant l'ensemble, telle qu'elle peut être déterminée à partir de la comptabilité analytique de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux.

III. Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1000°C, d'un mélange essentiellement des terres argileuses communes, ainsi que les argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions définies aux alinéas précédents est, pour chacun des secteurs correspondants, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

IV. Sont considérées comme fabricants des produits mentionnés au III les entreprises qui, dans les industries de fabrication de matériaux de construction :

- vendent après les avoir fabriqués les produits mentionnés par l'arrêté visé par l'alinéa 2 du III ci-dessus, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

- ou vendent après les avoir fabriqués des produits non mentionnés au III, mais dans lesquels sont incorporés des produits qui répondent aux conditions du III précité.

V. Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au III ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et les exportations.

VI. Le taux de la taxe affectée sur les matériaux de construction est fixé comme suit :

- pour les produits du secteur de l'industrie du béton : 0,35 %
- pour les produits du secteur de la terre cuite : 0,40 %

VII. Les redevables sont tenus d'adresser spontanément à l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » (CTMCC), dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque trimestre civil, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé au cours du trimestre ou de l'année échu ainsi que le paiement, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont ils sont redevables.

Les redevables sont tenus de fournir au président de l'association CTMCC ou à toute personne mandatée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

VIII. Le recouvrement de la taxe mentionnée au I est assuré par l'association CTMCC. Cet organisme est doté d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé de l'industrie.

L'association CTMCC reverse l'intégralité de la taxe au centre d'études et de recherches de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques, la part revenant à chaque centre étant égale au montant des taxes versées par les entreprises dont les produits relèvent des attributions du centre en cause, déduction faite des frais de collecte, de contrôle et de gestion exposés par l'association pour le recouvrement de la taxe.

L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par l'association CTMCC. L'ensemble des opérations relatives à l'utilisation de la taxe qui lui est reversée par l'association CTMCC fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque centre bénéficiaire.

La taxe dont le montant annuel est inférieur à 150 € ne donne pas lieu à recouvrement.

Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 450 €, l'entreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de l'année écoulé e à l'association chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.

D. DISPOSITIONS COMMUNES

I. CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT

1° Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi N° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels est remplacé par les dispositions suivantes : « les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation au capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre intéressé ».

2° Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est complété par les dispositions suivantes : « les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget et par le ministre intéressé ».

3° Le COREM et l'association CTMCC sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat.

II. PENALITES, POURSUITES, CONTROLE, RECOURS

1° Lorsqu'un redevable, tenu de déposer la déclaration mentionnée au VIII du A et aux VII des B et C ci-dessus, s'abstient de la souscrire, la dépose tardivement ou souscrit une déclaration erronée, le montant des droits mis à sa charge est assorti d'une indemnité de retard de 10 %.

A défaut de déclaration prévue aux VIII du A et aux VII des B et C et si les redevables des taxes instituées aux I des A, B et C n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours d'une mise en demeure, il est procédé à une taxation d'office en fonction des éléments d'assiette recueillis lors de l'exercice du droit de communication ou en l'absence de ces informations sur la base d'un chiffre d'affaires réalisé par une entreprise similaire. Les droits ainsi calculés sont assorties d'une majoration de 40 %.

Lorsque la ou les déclarations n'ont pas été déposées dans les trente jours d'une seconde mise en demeure, la majoration est portée à 80 %.

2° En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, sans préjudice des indemnités de retard prévues aux alinéas précédents.

3° La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.

L'action en recouvrement s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire, selon les procédures applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Le taux est fixé à 5 %, sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.

Les dispositions relatives aux procédures de remise gracieuse, d'admission en non valeurs et d'opposition à exécution ou à poursuites seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

4° Le Président du comité professionnel économique concerné, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, contrôle sur pièces les déclarations ainsi que les documents utilisés pour l'établissement de la taxe les concernant. A cette fin, il peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents (livres de comptabilité, pièces annexes …) servant de base à la détermination de la taxe.

Le délai de réponse accordé aux redevables ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.

Le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC est habilité, après en avoir informé le redevable, à vérifier sur place sa comptabilité ; le contrôle sur place porte sur l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à l'élaboration des déclarations de taxe. Le défaut ou le refus éventuel de présentation et/ou communication de la comptabilité est constaté et notifié au redevable.

Le contrôle de la situation fiscale des redevables au regard de la taxe ne peut porter sur une période excédant les trois années précédant l'année du contrôle.

A l'issue des contrôles sur pièces et/ou sur place et lorsque les redressements sont envisagés au regard du montant de la taxe due pour la période déterminée, le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC est habilité à notifier au redevable concerné un redressement motivé pour régulariser sa situation.

A compter de la date de notification du redressement, le redevable dispose d'un délai de 30 jours pour contester le redressement auprès, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC. L'absence de contestation dans ce délai vaut acceptation du redressement. En cas de contestation et si le désaccord persiste, le redevable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de rejet de la contestation, explicite ou implicite, par le comité pour saisir le tribunal administratif compétent. L'absence de réponse, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation du redevable vaut rejet de la contestation.

Objet

Afin de se conformer à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de créer plusieurs taxes affectées, versées par les entreprises au bénéfice des comités professionnels de développement économique et de leurs Centres Techniques Industriels, comme le sont les taxes parafiscales jusqu'au 31 décembre 2003. 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.