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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-260 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-  Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa sont insérés quatre aliénas ainsi rédigés :

« Sont exonérés d'impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, à condition que l'actif soit constitué à hauteur de 1,5% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2004, à hauteur de 3% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2005 à et à hauteur de 5% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2006, de :

« a.      Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

« b.      Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« c.      Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeur de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces titres doivent être émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure lors de l'achat des titres à 400 million d'Euros, qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. ».

2° Au quatrième alinéa, les mots :  « sont exonérés d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots :  « sont également exonérés d'impôt sur le revenu ».

II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Cette proposition de modifications de l'article 125-0 A du code général des impôts soumettrait l'exonération d'impôt sur le revenu au bout de la huitième année pour l'ensemble des bons ou contrats en unité de compte à la condition qu'une quote-part des actifs sous-jacents soit constituée de titres spécifiques (titres non-cotés, FCPR, FCPI, SCR…). Il pourrait être envisagé que pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2004, cette quote-part s'élève à 1,5%, pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2005, cette quote-part s'élève à 3% et pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2006, cette quote-part s'élève à 5%.

 Le financement est aujourd'hui l'un des problèmes majeurs pour les PME. Des enquêtes, notamment celles menées par la DIGITIP, ont montré que près d'un tiers des entreprises industrielles de 20 salariés et plus ayant un projet innovant, ont rencontré des obstacles financiers pour le réaliser. La moitié d'entre elles ont renoncé à leur projet d'innovation.

 En parallèle, l'assurance vie constitue le plus important vecteur d'épargne de retraite des français (plus de 700 milliards d'Euros de stock et 80 milliards d'Euros de collecte annuelle). Ces fonds sont malheureusement très peu orientés vers la création et de développement des PME. Les assureurs vie n'investissent en particulier qu'entre 0% et 2% en private equity. Ils ne compensent pas donc pas l'absence de fonds de pension.

 Pour relancer la dynamique de création et de développement des PME, plusieurs associations d'entrepreneurs et de représentants du capital développement ainsi que des investisseurs, proposent qu'en contre partie des avantages fiscaux actuels de l'assurance vie, un seuil obligatoire d'investissement en private equity (incluant les jeunes sociétés cotées sur des marchés de croissance), soit graduellement imposé, débutant à 1.5% et atteignant 5% en trois ou quatre ans. Bien entendu, il conviendra de "labelliser" les sociétés de gestion (avec notamment un agrément COB) susceptibles de pouvoir faire la promotion et la gestion des fonds d'investissement ainsi dégagés.

 Cette mesure aurait un impact majeur immédiat sur les PME, la croissance et l'emploi, contribuerait à atteindre l'objectif de 3% du PIB en recherche et développement d'ici 2010, et contribuerait également au final à re-dynamiser les marchés boursiers européens. Elle n'entraînerait aucun coût pour l'Etat, serait eurocompatible et générerait de nouvelles recettes fiscales. Cette mesure devrait être étendue à l'ensemble des nouveaux instruments d'épargne en vue de la retraite qui se mettent progressivement en place en particulier les PPESVR et des PEIR.



NB :N.B. : La rectification porte sur la liste des signataires.