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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-276 rect.

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia.
II - Aux fins de cette cession, les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations.

III - Après le troisième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La souscription par un organe central au sens de l'article L. 511- 30 de titres visés aux titres II quater et quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives de son réseau ne peut excéder 50 %  du capital de chacune d'elles. »

Objet

La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse national des caisses d'épargne ont signé le 1er octobre 2003 un protocole d'intention prévoyant le transfert du contrôle des activités de banque d'affaires et de gros du groupe CDC (Ixis-Eulia) à la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE). Ce projet, qui a reçu l'aval du Gouvernement et de la commission de surveillance de la CDC, sera mis en oeuvre au premier semestre 2004, après signature des accords définitifs et avis conforme de la commission des participations et des transferts.

Les dispositions du présent article précisent les conditions nécessaires à la réalisation du transfert du contrôle des entités précitées à la CNCE et au versement de la plus-value de cession constatée à cette occasion, en accord avec la Commission de surveillance de la CDC.

En application du 1° du présent article, l'Etat percevra dès 2004 la plus-value de cession constatée par la CDC à l'occasion de cette opération et d'ores et déjà intégrée dans l'équilibre du projet de loi de finances pour 2004.

Le 2° permet de garantir aux fonctionnaires de la CDC, employés dans les métiers de banque de gros et d'affaires, le maintien de leur statut et de leurs droits. La disposition proposée permet à cet effet de couvrir toute évolution du capital d'Ixis et de ses filiales, en prévoyant que les dispositions prévues par la loi "NRE" du 15 mai 2001 demeurent applicables, en particulier : mise à la disposition  des fonctionnaires pour une durée de quinze ans ; remboursement à la CDC des charges de personnel correspondantes ; possibilité pour les fonctionnaires mis à disposition de solliciter leur réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations.

Le 3° est nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord, tel que validé par la commission de surveillance, portant sur la souscription par la CNCE de 20 % de certificats coopératifs d'investissement au capital des caisses d'épargne et de prévoyance. Il permet d'écarter l'application des dispositions du code de commerce (articles L. 233-29 et L. 233-30) portant sur la limitation des prises de participation croisées en raison des spécificités propres aux établissements bancaires mutualistes. Il apparaît en effet souhaitable d'assouplir ces règles pour ce qui concerne la détention de CCI par les organes centraux afin de permettre, notamment dans le cas de la CNCE, l'intéressement de l'organe central aux résultats des banques coopératives de son réseau, ces dernières détenant elles-mêmes la majorité du capital de cet organe central. Cette mesure limite néanmoins la souscription par l'organe central d'un établissement bancaire mutualiste de certificats coopératifs d'investissement émis par les banques coopératives de son réseau à 50 % du capital de celles-ci, par référence au seuil communautaire prévu à l'article 24 bis de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 concernant la constitution de la société anonyme et les modifications de son capital.