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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-294

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article 789 C ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, dans la limite d'un plafond de 100.000 euros, les immeubles à usage d'habitation principale détenus depuis plus de dix ans lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre l'immeuble en location sous le régime mentionné aux deuxième et troisième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 pour une période minimale de neuf ans.

« L'exonération de droits de mutation par décès est portée aux deux-tiers de la valeur des immeubles, dans la limite d'un plafond de 150.000 euros, si l'engagement est pris de mettre l'immeuble en location sous le régime mentionné aux cinquième et sixième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 pour une période minimale de neuf ans.

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement. »

II –   La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.