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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-72

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 719 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné selon des modalités fixées par décret ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées sont en principe constatées par un acte qui doit être enregistré dans le mois de sa date.
Conformément au principe général en la matière, le droit doit être intégralement acquitté avant l'enregistrement.
Pour l'acquéreur, le paiement de cet impôt (4,8% sur la fraction du prix excédant 23000 euros à compter du 01/01/02) peut constituer un frein à la reprise d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle sa suppression est demandée.
Dans un premier temps, la situation pourrait éventuellement être améliorée par la possibilité de fractionnner les paiements.
Cette possibilité est déjà prévue (paiement en cinq annuités égales) en faveur des acquisitions totales ou partielles d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire et en cas de mutation par décès (article 396-3° et 404 D de l'annexe III du code général des impôts).