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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-97

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le 4º ter de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les unions d'économie sociale dont l'activité est consacrée au logement des personnes en difficulté. »
II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Pour tenir compte des difficultés liées à leur champ d'intervention, les différents organismes œuvrant en faveur du logement des personnes en difficulté ne sont pas assujettis aux impôts commerciaux que sont notamment l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle. L'article 207 du code général des impôts exonère ainsi d'impôt sur les sociétés les offices publics et sociétés d'habitation à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, de même que les associations de loi 1901 déjà exonérées de TVA en raison de leur activité.
Bizarrerie fiscale, seules sont assujetties à l'impôt sur les sociétés les unions d'économie sociale, même lorsqu'elles œuvrent en faveur du logement des plus démunis et qu'elles sont gérées de façon désintéressée. Cet assujettissement au droit commun est d'autant plus étonnant que l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitat dispose que « constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions». De plus, les unions d'économie sociale constituent très généralement des structures de portage de la propriété immobilière, des structures de maîtrise d'ouvrage ou des agences immobilières à vocation sociale créés par des associations, reconnues de bienfaisance ou d'utilité publique, qui œuvrent en faveur du logement des plus démunis et dont le rôle sur le plan quantitatif comme qualitatif, grâce aux dispositifs d'accompagnement social qu'elles ont mis en place, se renforce progressivement. Le choix de créer une union d'économie sociale est souvent dicté par l'Etat qui considère ces structures comme plus encadrées sur le plan comptable et donc plus aptes à recevoir des subventions publiques. Très fortement financées par l'Etat et les collectivités locales, ces structures ne sont pourtant pas considérés fiscalement comme elles devraient l'être.
Concrètement, les coûts d'exploitation des logements sociaux créés par les unions d'économie sociale sont ainsi artificiellement accrus en raison de la fiscalité qui leur est applicable. Celle-ci freine la constitution des réserves qui leur permettraient de faire face aux risques auxquels doit faire face toute structure ayant en charge une large propriété immobilière à vocation sociale. Elle empêche que soient créés par voie d'autofinancement des logements sociaux nouveaux.
Sur le plan de la doctrine fiscale, le législateur introduit des dérogations fiscales en prenant en considération la nature de l'activité poursuivie plutôt que la forme juridique de la structure qui poursuit l'activité. En matière de logement social, ce principe paraît particulièrement justifié : peu importe la forme juridique pourvu que l'activité mène à l'insertion par le logement des personnes défavorisées.
C'est pourquoi il est proposé que les unions d'économie sociale ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté bénéficient d'une exonération à l'impôt sur les sociétés pour mieux accomplir encore leurs missions.