Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2004 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 72 , 73 ) |
N° II-108 5 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 62 |
I- Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Avant l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. … – En matière de crédit d'impôt recherche, le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé ».
II- Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du délai de reprise de l'administration fiscale en matière de crédits d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En application d'une instruction du 8 février 2000, l'administration considère que son droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt recherche a été imputé ou restitué. Cette disposition oblige les entreprises à conserver les documents comptables et techniques, et à se ménager la possibilité de prouver le caractère éligible des dépenses sur une période pouvant aller jusqu'à 9 ans.
L'amendement proposé légalise l'ancienne doctrine qui prévoyait que le point de départ de la prescription du droit de contrôle était l'année du calcul du crédit d'impôt.