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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-112

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE 60


I- Compléter le texte proposé par le b du 1° du B du I de cet article pour modifier l'article 83 du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les cotisations ou primes versées en 2004 excèdent les montants définis à l'alinéa précédent, le montant à réintégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu est le moins élevé des deux montants suivants :

« - soit l'excédent résultant de l'application des limites définies à l'alinéa précédent aux cotisations ou primes versées en 2003,

« - soit le montant dépassant 3 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale appliqué aux cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa versées en 2004. »

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'État résultant de la modification des conditions de déductibilité des cotisations et primes dans le domaine de la prévoyance est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'atténuer les effets de l'application des nouvelles limites définies dans le domaine de la prévoyance au cours de l'exercice 2004 et ne pas pénaliser les salariés des entreprises en raison de l'application, à partir du 1er janvier 2004, des nouvelles limites définies dans la présente loi de finances. En effet, ne pas prévoir de dispositions transitoires reviendrait à appliquer la loi de manière rétroactive, les salariés n'ayant pas la possibilité de décider du contenu de couvertures qui sont décidées collectivement dans le cadre de leur entreprise. L'application des nouvelles règles sans période transitoire conduirait à des réintégrations d'assiette injustifiées.